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Rupture

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si, pour les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs.

L’assistance de l’employeur par son avocat ou un conseiller spécifique est donc exclue.

L’objet de ces entretiens est de parvenir à un accord sur le principe de la rupture du contrat de travail et de leur formaliser au moyen d’un écrit dont le Code du travail fixe le contenu.

➢ Sur la Phase 2 : rédaction et signature de l’accord :

Aux termes des articles L.1237-11 alinéa 3 et L.1237-13 du Code du travail, il apparaît que cette convention requiert les conditions suivantes :

- être un écrit que ce soit par le biais des formulaires mis à la disposition par la DDTE, d’un acte sous seing privé ou des deux cumulés ;

- fixation de la date de rupture du contrat de travail laquelle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par la DDTE (article L1237-15 du Code du travail).

A cet égard, j’attire votre attention sur le fait l’employeur devra tenir compte du délai d’acheminement de la lettre adressée à la DDTE car seule la date de réception de la demande d’homologation par la DDTE commence à faire courir le délai.

En outre, il n’est pas impossible que les parties prévoient une période de préavis après l’homologation de la convention dont le bon déroulement confirmera l’existence d’un consentement éclairé des parties.

- Fixation de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle laquelle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, soit au minimum 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté (article L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail).

Une fois cet accord établi, rédigé et signé, le Code du travail prévoit en son article L.1237-13 un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la signature de la convention.

Selon la circulaire DGT, n°2008-11, 22 juillet 2008, ce délai de rétractation démarre au « lendemain de la date de signature de la convention de rupture et se termine au quinzième jour à 24 heures. »

Par application combinée de ce texte et de l’article 642 du Nouveau Code de procédure civile si ce délai venait à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il serait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Une fois ce délai expiré, il convient alors de saisir la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi en vue de faire homologuer la rupture conventionnelle.

➢ Sur la Phase 3 : homologation de l’accord :

L’homologation est délivrée par le Directeur départemental du travail du lieu où est établi l’employeur.

Il dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation.

En cas d’absence de réponse de l’Administration, l’homologation est considérée comme acquise.

A priori, le contrôle de l’Administration porte essentiellement sur le consentement éclairé des parties et non sur les motifs ayant amené les parties à convenir de la rupture du contrat de travail.

➢ Récapitulatif sur le calendrier de la rupture conventionnelle de la rupture du contrat de travail :

Le calendrier de la rupture conventionnelle du contrat de travail s’établit donc comme suit :

- Divers entretiens préalables à différentes dates en vue de négocier la convention de rupture,

- Une fois la convention signée, un délai de rétractation de quinze jours commence à courir (ce délai de rétractation démarre au « lendemain de la date de signature de la convention de rupture et se termine au quinzième jour à 24 heures. »

- Au terme du délai de rétractation, envoi de la convention signée à l’Administration en vue de son homologation ; Un délai de 15 jours à compter de la réception par l’Administration de la demande d’homologation commence alors à courir en vue d’obtenir une homologation tacite ;

- La convention doit avoir prévue une date de rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation prévisible par l’Administration.

A titre d’exemple, une convention de rupture conventionnelle est signée le lundi 2 mars 2009.

Le délai de rétractation expire au jeudi 19 mars 2009, date à laquelle la convention peut être adressée en LR/AR à l’Administration en vue de son homologation.

Un délai de 15 jours à compter de la réception par l’Administration commence donc à courir en vue d’une décision implicite d’homologation.

La date prévisible de rupture du contrat de travail (fixée à minima au lendemain de l’homologation) peut donc être fixée au jeudi 9 avril 2009.

➢ Régime fiscal et social de l’indemnité conventionnelle

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