Droit Patrimonial De La Famille
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Définition : il s’agit de l’ensemble des règles ayant trait aux opérations économiques dans le cadre des rapports familiaux.
Il convient de souligner que cette définition n’est pas rigoureusement exacte : en effet, dans le domaine des libéralités, il n’est pas nécessaire qu’existe un lien familial entre le gratifiant et le gratifié, même si c’est la plupart du temps le cas.
Une fois ces considérations énoncées, il convient de préciser la notion de patrimoine, qui se trouve au cœur de cette matière juridique.
1 A) La notion de patrimoine
Bien qu’il soit à la mode d’invoquer la notion de patrimoine dans les situations les plus variées (ex : patrimoine culturel visé par la Convention du Conseil de l’Europe du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, ou encore la notion de patrimoine génétique), la notion de patrimoine conserve un sens juridique précis lorsque l’on traite du droit patrimonial de la famille.
Définition : Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations (dettes) formant une universalité dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés.
Une universalité se définit elle-même comme un ensemble de biens et de dettes formant un tout (dont les éléments passifs et actifs sont indissociablement liés).
Le patrimoine est donc une universalité, d’une part, et est fondamentalement lié à la personne, d’autre part.
a) Le patrimoine est une universalité : on en déduit une conséquence essentielle : il existe une corrélation entre l’actif et le passif. En d’autres termes, l’actif est destiné à garantir le passif. Cette règle se trouve à l’article 2092 du Code civil qui dispose : «Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir».
b) Le patrimoine est lié à la personne :
-Toute personne a un patrimoine : l’existence du patrimoine est indépendante de la situation financière de son titulaire. Même un individu criblé de dettes ou ne possédant aucun bien a un patrimoine.
-Toute personne n’a qu’un patrimoine : celui-ci ne peut être divisé, il forme un tout. Une division est impossible car elle pourrait restreindre le droit de poursuite des créanciers.
-Tout patrimoine est lié à une personne : une personne ne peut donc céder entre vifs (de vivant à vivant) son patrimoine car cela reviendrait à aliéner sa personnalité.
B) Les critiques à la théorie du patrimoine
Elles peuvent être de deux ordres.
a) Les biens et dettes d’un défunt se confondent avec le patrimoine de son héritier pour ne former qu’un tout. Cette confusion peut être préjudiciable :
-à l’héritier, si la succession est insolvable (c’est-à-dire si le passif est supérieur à l’actif) ;
-au créancier si l’héritier est insolvable.
b) L’indivisibilité du patrimoine présent également des inconvénients économiques : une personne peut hésiter à se lancer dans l’exercice d’une activité économique en sachant que ses créanciers pourront saisir ses biens personnels.
C’est la raison pour laquelle le droit français a créé des structures évitant cet écueil (loi du 11 juillet 1985 créant l’EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). La solution est proche de la théorie du patrimoine d’affectation existant en droit allemand : chaque personne peut affecter une masse de biens à une activité déterminée, et les créances liées à l’exercice de cette activité ne seront payées que sur cette masse de biens.
(ex : un créateur d’EURL investit de l’argent, qui est désormais intégré au patrimoine de l’EURL en tant que personne morale. En cas de dettes liées à l’exercice de l’activité, seul l’argent patrimoine de l’EURL paiera les créanciers).
C) Les composantes du patrimoine
3 catégories de droits composent le patrimoine : les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels.
La première catégorie de droits patrimoniaux se compose des droits réels. Le droit réel est celui qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose (ex : droit de propriété).
La seconde catégorie renvoie aux droits personnels. Le droit personnel est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation (de donner, de faire ou de ne pas faire).
Le créancier est titulaire d’un droit de créance sur le débiteur (ex : dans un contrat de vente, l’acquéreur est débiteur de l’obligation de payer le prix du bien alors que le vendeur est créancier ; inversement, le vendeur est débiteur de l’obligation de transférer la propriété du bien vendu, dont l’acquéreur est créancier).
La troisième catégorie de droits patrimoniaux se compose des droits intellectuels. Ces droits se relient principalement à des activités de l’esprit. Il s’agit des droits dont disposent les personnes sur les choses de l’esprit.
Ex : la création d’une œuvre littéraire ou artistique confère à son auteur un droit de nature économique, c’est-à-dire le droit de tirer profit de l’édition et de l’exploitation de l’œuvre. (brevets d’invention, marques de fabrique, appellations d’origine, etc).
3/ Les sources du droit patrimonial de la famille
Le droit patrimonial de la famille comporte deux composantes :
-le droit des successions et des libéralités ;
-le droit des régimes matrimoniaux.
Les sources sont les mêmes que pour les autres branches du droit :
-Les sources internationales (ex : la Convention européenne des droits de l’homme prohibe les discriminations successorales, elle a notamment eu une influence sur l'interdiction des prohibitions à l'égard des enfants adultérins).
-La Constitution (ex : à travers l’affirmation du droit de propriété)
-La loi (le Code civil), normes votées par le Parlement (pouvoir législatif).
-Les règlements (décrets, arrêtés notamment), qui sont des normes établies par l'administration (gouvernement, préfets, maires, etc) c'est-à-dire par le pouvoir exécutif.
-La jurisprudence (pouvoir judiciaire). Ce terme comporte plusieurs acceptions. Il convient d'en retenir deux principales. La jurisprudence peut en premier lieu être définie comme l'ensemble des solutions de justice apportées dans l'application du droit (notamment son interprétation) ainsi que dans la création du droit.
Mais la jurisprudence peut également se définir comme l'habitude de juger dans un certain sens. Lorsqu'une telle habitude est établie, on parle de jurisprudence constante, ou fixée, qui est le résultat de cette habitude. Il s'agit donc de la solution consacrée d'une question de droit qui «fait autorité» et et généralement considérée comme source de droit.
Le cours sera composé de trois grandes parties : les successions, les libéralités, et les régimes matrimoniaux.
Première partie : le droit des successions
1 Introduction
Le droit des successions (étymologie du terme «succession» : vient du latin successio, action de prendre la place, de se substituer à) est le droit de la mort : à ce titre, c’est le droit de la tragédie humaine, de la peur, de la détresse.
Mais c’est également le droit de la vie : la succession, c’est la transmission, de générations en générations. Or la transmission présente un caractère essentiel sur les plans culturels et sociaux :
-La transmission est le produit d’une histoire : c’est l’héritage accumulé par des générations passées. Tous les individus sont des héritiers. Or à travers le passé se révèle une civilisation. Sans histoire, pas de civilisation ni de succession.
-La transmission sous-tend l’idée de continuation de la personne du défunt. L’idée primitive était que le défunt survivait dans sa descendance. Bien qu’édulcorée aujourd’hui, cette idée subsiste : l’idée de transmission renvoie toujours à un principe de continuité entre les morts et les vivants.
Définition juridique de la succession : Il s’agit de la transmission à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée. La succession est la transmission du patrimoine à titre universel.
A) Historique
a) Le droit romain : il ne reposait pas vraiment sur la loi, mais plutôt sur la volonté et la tradition. Le droit romain était dominé par l’idée de co-propriété familiale. A la mort du défunt, les héritiers
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