Cours CEJM
Cours : Cours CEJM. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Samira Ali • 17 Février 2023 • Cours • 1 372 Mots (6 Pages) • 476 Vues
La formation des contrats
Séance 1
La sécurisation de la période précontractuelle
1. L’encadrement des phases de négociations
Avant de pouvoir conclure certains contrats, il est nécessaire pour les parties de disposer d’un temps de
pourparlers. (Exemple : La compagnie aérienne scandinave SAS envisage une commande de 50 avions à Airbus
(février 2018) ; l’entreprise Bayer veut acheter la société Monsanto (2018)…). C’est une phase pendant laquelle
des informations sont communiquées et des négociations menées : il importe donc que le droit encadre le
comportement des entreprises pendant cette période de négociations précontractuelles afin qu’elles soient
rassurées.
1.1 Les obligations des parties pendant les négociations
Il n’y a aucune obligation de contracter après des pourparlers mais ces derniers doivent respecter des règles :
• la bonne foi : avoir un comportement conforme aux attentes de l’autre partie ; La bonne foi garantit ainsi
la loyauté du comportement de l’autre partie : en sachant qu’« un mauvais coup » de l’autre contractant
serait sanctionné par la justice, une partie est bien sécurisée et accepte d’ouvrir des discussions qu’elle
refuserait si elle se méfiait.
Cette règle trouve son fondement dans l’article 1112 du code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent
impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
• l’obligation de confidentialité : les informations communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers.
L’obligation de confidentialité évite donc la fuite d’informations obtenues lors des pourparlers : une
partie hésitera moins à les communiquer pendant la négociation puisqu’une divulgation pourrait être
sanctionnée.
Cette règle trouve son fondement dans l’article 1112-2 du code civil :
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des
négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. »
• l’obligation d’information : communiquer les éléments dont l’autre partie doit légitimement avoir
connaissance ; L’obligation d’information permet ainsi de réduire l’asymétrie d’information et donc le
risque de se voir cacher des informations au motif « qu’on ne les avait pas demandées… ». Réduire cette
asymétrie d’information est bien une protection.
Cette règle trouve son fondement dans l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement
de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait
confiance à son cocontractant. »
2 CNED Thème 1 Séquence 3 – CEJM 209E60TKPF0118
1.2 Les conséquences du manquement aux obligations
En cas de comportement fautif pendant cette période, une partie peut être condamnée à des dommages et
intérêts mais non à la réalisation du contrat lui-même.
Cette règle trouve son fondement dans l’article 1112 du code civil :
« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour
objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »
Il faut en effet distinguer la loyauté dans la phase précontractuelle et la formation propre du contrat :
• Pendant la phase précontractuelle, un contractant consacre certes du temps et de l’argent à négocier
mais il doit pouvoir encore interrompre ou au moins modifier des mises en œuvre de décisions tactiques.
Si les pourparlers échouent normalement, cette perte de temps, d’argent et d’action fera partie des
« risques du métier » ;
• Néanmoins, si cela découle d’un comportement déloyal, il convient de l’indemniser. Sans que cela signifie
pour autant la réussite de la négociation elle-même. L’indemnisation ne peut donc être assimilée à la
formalisation aboutie du contrat envisagé.
2. L’encadrement des projets à réaliser
Une partie peut ne pas être prête à contracter dans l’immédiat, tout en souhaitant apporter à l’autre partie des
garanties pour l’avenir. Deux outils juridiques peuvent alors être mobilisés.
2.1 Le pacte de préférence
Un pacte de préférence permet à une partie de s’engager à proposer un bien en priorité à une autre partie.
Cette règle trouve son fondement dans l’article 1123 du code civil, introduit par l’ordonnance n°2016-131 du
10 février 2016 qui reprenait en cela la règle élaborée par la jurisprudence : « Le pacte de préférence est le
contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le
cas où elle déciderait de contracter. »
Application :
Prenons l’exemple d’une personne âgée et seule détenant une grande maison qui comprend une dépendance
indépendante. N’ayant pas besoin de maison principale qui lui génère des coûts d’entretien importants, elle
décide de la vendre mais aimerait conserver la dépendance pour elle.
Elle voudrait en effet rester dans ce logement indépendant quelques années, le temps de décider si elle préfère
rester en milieu rural ou déménager dans un appartement de centre-ville.
Un acquéreur se présente, il aimerait acquérir la grande maison dès maintenant et ferait, sans que ce soit
nécessaire dans l’immédiat, aménager la dépendance en maison d’amis pour recevoir ses enfants lorsqu’ils
auront fondé leur propre foyer dans quelques années.
Le fonctionnement du pacte de préférence est le suivant :
• Le vendeur cède dès maintenant le premier logement dans une vente « classique »
...