Droit fiscal, CM
Cours : Droit fiscal, CM. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Sakhr Chial • 21 Janvier 2017 • Cours • 13 602 Mots (55 Pages) • 1 085 Vues
Droit fiscal
Examen en décembre : 3h.
Introduction :
Définition : l’ensemble des règles de droit qui sont relatives aux impôts.
Particularités : diversité des règles applicables, très grandes technicités des règles applicables. Celles-ci manquent de cohérence entre elle, il existe plusieurs exceptions et cas particuliers.
Les grands principes de constitution du droit fiscal :
I/ formation du système fiscal contemporain :
Ces principes n’ont pas évolué depuis la révolution, ils sont aujourd’hui en vigueur. C’est le contenu des règles qui a évolué.
Les principes révolutionnaires :
- Le souci du caractère démocratique de l’impôt : le pp du consentement à l’impôt.
La naissance de l’impôt précède le droit fiscal, l’impôt existe depuis l’empire de l’Egypte ancienne. L’idée est de générer une rente régulière.
Au 18ème siècle : l’impôt ne peut pas être prélevé sans l’accord du contribuable. Ce pp va donner naissance au droit fiscal. Ces pp se sont inspirés de la révolution britannique.
L’origine de cette période est la crise financière. Le citoyen (contribuable) doit consentir librement au paiement d’impôt.
Le pp du consentement d’impôt trouve sa traduction dans le pp de l’égalité de la loi, l’impôt (art 34 de la constitution) : « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrements des impositions de toute nature ».
L’assiette toutes les règles qui déterminent ce qui va être soumis à l’impôt.
Recouvrement : modalité qui déterminent la façon dont l’impôt est payé (à quel moment, par qui, fractionnement).
L’annualité de l’impôt : les règles applicables doivent être votées chaque année par les parlementaires, donc obligation d’annualité de l’impôt. Chaque année il faut un texte qui vient déterminer le fonctionnement de l’année. Chaque année il faut le consentement de l’assemblée.
La LOLF: loi qui redéfinie les règles de vote des lois de finance : loi votée chaque année par le parlement et qui va définir toutes les règles d’élaboration du budget de l’état pour l’année suivante. Certaines orientations sont fixées sur plusieurs années mais elles sont votées tous les ans.
Les pp de légalité et d’annualité : pp obligatoires.
- Les évolutions des conceptions de la justice fiscale : ce n’est pas l’ensemble des tribunaux qui vont trancher en matière de fiscalité.
- C’est une volonté de définir une mission de l’impôt.
La justice fiscale se définissait à travers un art 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui disait « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ».
- La contribution va servir à l’entretien de la force publique et le fonctionnement général de l’état.
- La contribution commune doit être également répartie entre les citoyens : contribution des citoyens de la même façon, mais la notion d’égalité est pondérée « en raison de leur faculté ». les contribuables doivent payer en fonction de leurs facultés (moyens). Donc arbitrage pour tenir compte des situations des citoyens afin que chacun participe à hauteur de ce qu’il peut. C’est sur ces notions de répartition en fonction des facultés qu’il existe des débats.
L’évolution des sociétés joue aussi sur l’évolution de la fiscalité qui est une matière vivante, chaque année 15 à 20 textes viennent modifier les lois fiscales.
La justice fiscale a beaucoup évolué. Ex : exonération des HS travaillées (sarkozy), conception valable en 2007 changée. La matière fiscale qui a une mission de justice.
Fonction attribuée à l’impôt :
PP intangibles.
Outil d’intervention économique et sociale. Etablissement général de secours public 1791 (mission d’aider les orphelins), instruction publique commune gratuite.
Plus l’intervention publique augmente, plus le financement coute plus cher donc plus de prélèvements.
Les questions qui se posent concernant la justice fiscale est comment trancher en matière de dépenses, quelles décisions prendre, quel choix prendre et assumer pour l’avenir ?, trouver le juste milieu.
3 types d’impôt :
- L’impôt synthétique : calculé à partir d’une très grande masse d’information. Ex : l’IR, l’IS. Il faut un très grand nombre de déclarations.
- L’impôt indiciaire : strictement forfaitaire. La contribution foncière d’une entreprise dans certains cas peut être considérée comme un impôt indiciaire.
- Impôt qui concerne les professionnels qui est relatif à la valeur qui est attribué aux locaux occupés par le pro. Cette valeur est calculée à partir du loyer payé en 1970 et cette valeur est réactualisée chaque année. Sur cette valeur on applique un taux d’imposition voté par l’ensemble des collectivités. En dessous d’une certaine valeur tout le monde paye la même chose.
- L’impôt personnel : IR. Prend en compte la situation personnelle de chaque contribuable.
II/ L’approche du système fiscal contemporain :
Ce système a bcp de contradictions.
1 / Le choix de la méthode
On ne peut pas apprécier le système fiscal contemporain sans s’appuyer sur la pratique (doctrine fiscale).
L’interprétation des règles fiscales est tellement complexe que l’administration a développé ses propres doctrines fiscales.
Première partie : Les contours de la fiscalité
Tous les grands principes qui font un socle commun à tous les principes et toutes les normes. Ces techniques viennent de sources. Toute une partie concerne l’interprétation de ces normes. L’interprétation est faite par les administrations fiscales mais également par le juge du contentieux fiscal. il y a des procédures à respecter, donc des droits et des obligations pour les contribuables et pour l’administration fiscale.
Chapitre 1 : les sources du droit fiscal
Les sources du droit fiscal n’ont rien d’exceptionnel, en effet comme toutes les branches du droit, le droit fiscal puise sa source dans un florilège de normes hiérarchisées entre elles. La différence entre le droit fiscal et les autres branches du droit c’est que l’agencement et la hiérarchie entre les différentes normes n’est pas conforme à ce qui se fait dans les autres branches du droit.
Section 1 : le rapport entre la constitution et la loi
Lorsque le parlement élabore une loi, il veut toujours respecter la constitution. La difficulté réside dans le fait que le conseil constitutionnel élargit le champ des principes et des normes.
Décision du16 juillet 1971 : décision de liberté d’association. Le cc fait référence non plus à la constitution mais à un bloc de constitutionnalité (constitution de 1958, pp de la DDHC).
La difficulté est d’autant plus grande que la constitution est pauvre, elle apporte peu d’éléments en matière fiscal. La seule chose qui nous intéresse c’est le 6ème alinéa de l’article 34 qui fixe les compétences du législateur, c’est la seul référence en droit fiscal. Pas de grand pp fondateur de la fiscalité.
En matière fiscale, les décisions du CC s’appliquent au législateur et à l’administration fiscale.
Le contentieux fiscal s’est développé avec l’apparition de la question de constitutionalité, il est fréquent que le conseil d’état se réfère au CC sur le sujet. Ce renforcement du contrôle du CC a fait une véritable culture de la constitutionnalité des lois fiscales au sein du parlement et de l’administration fiscale.
En matière fiscale, il y a tjr une volonté de respecter les pp édictée pour éviter les sanctions.
Ça se traduit comme suit : le CC a élaboré un très grand nb de principes généraux du droit qui vont s’appliquer en matière fiscale.
Ces principes sont:
1/Le pp de légalité : le terme de légalité et le pp peuvent être compris de plusieurs façons. En droit administratif le pp de légalité d’une action administrative désigne l’obligation qui pèse sur l’administration de se soumettre au droit. En matière fiscale, le pp de légalité fait référence au fait que la constitution va fixer l’essentiel des règles qui vont composer le droit fiscal. ça va se traduire par le pp du consentement de l’impôt et par l’article 34 selon lequel le législateur fixe l’assiette et le taux de recouvrement.
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