Controle De Constitutionnalité
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Selon cet article la satisfaction des intérêts précités semblent être confiée aux lois de police du for ; ainsi qu’aux lois de lois police étrangère
les loi de police du for :
En ce qui concerne les lois de police du for, on peut citer comme exemple les règles relatives à la protection de la concurrence et interdisant les ententes illicites, les règles relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les règles qui concernent la protection de la partie faible.
On trouve plusieurs cas d’applications jurisprudentielles. On va prendre l’exemple du contrat de transport maritime de marchandises.
Dans une déhcision rendue en date du 8 juin 1971, la Cour reconnait aux parties la liberté de désigner la loi qui régit leur contrat, sous réserve des restrictions issues du Code de commerce maritime.
Ces restrictions sont les suivantes :
* Le contrat de transport est une unité indivisible puisque la responsabilité du transporteur commence à partir de son appréhension de la marchandise jusqu’à la délivrance matérielle de cette marchandise au destinataire.
* Le transporteur a l’obligation de fournir un navire en bon état de navigabilité et de procéder de façon sérieuse et appropriée au chargement, à l’arrimage et au déchargement
* L’institution de certains cas légaux d’exonération et l’interdiction d’y ajouter d’autres cas
* Institution d’une obligation de résultat à la charge du transporteur maritime
* Limitation du montant de la réparation.
En droit français on trouve l’exemple de loi protégeant le sous-traitant, dans un arrêt datant du 30 mai 2008 la cour de cassation française a reconnu la qualité de loi de police a cette loi ; il ressort des faits d’espèce qu’une société de droit belge (maitre de l’ouvrage) avait confié à une société de droit allemand, la conception, la livraison, le montage et la mise en service d’une unité de fabrication de panneau de fibre, située en France. Le contrat était soumis au droit suisse. L’entrepreneur principale la société allemande a sous-traité a une autre société également de droit allemand, le montage des machines. Ce contrat a été soumis au droit allemand. Ce même sous-traitant va sous-traiter à son tour une autre société de droit allemand. Le premier sous-traitant fait l’objet d’une faillite, le sous-traitant de second rang a engagé à l’encontre du maitre d’ouvrage une action directe en paiement des sommes qui lui restait du. Les lois normalement applicables suisse et allemand ne reconnaissent pas la possibilité de cette action directe.
Pour la cour de cassation française, le droit d’une action contre le maitre d’ouvrage a été considéré comme une loi de police devant s’appliquer immédiatement.
La loi de police étrangère :
La jurisprudence tunisienne accepte le principe d’application des lois de police étrangères, mais la Cour de cassation a refusé dans une décision rendue en date du 26 avril 2005 de faire application de lois de police américaines car elles avaient un caractère politique.
Les normes américaines à portée extra-territoriale ne cessent de défrayer les chroniques. Qu’il s’agisse de gel des avoirs officiels d’Etats tiers ou d’interdiction d’exportation du matériel ou de la technologie américains vers certains pays ou encore, de prohibitions touchant le commerce international et les investissements ces normes se présentent sous un jour assez singulier du fait qu’elles sont appelées à développer leurs effets en dehors du territoire américain. Attentatoires à la souveraineté d’autres Etats, souvent préjudiciables à leur économie ainsi qu’aux principes et règles du commerce international et de l’investissement, ces normes sont fréquemment contrées hors des Etats-Unis. L’opposition à ces normes prend des formes diverses qui se révèlent, soit sur le terrain législatif à travers des lois de blocage, soit sur le terrain judiciaire sous l’aspect d’un refus de la jurisprudence des Etats tiers de prendre en considération ou d’appliquer ces normes unilatérales exorbitantes. C’est dans le droit fil de ce mouvement d’opposition à ces normes américaines unilatérales et extraterritoriales que s’inscrit l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 26 avril 2005.
Les faits de l’espèce révèlent la naissance d’un litige entre la Tunisian International Bank (banque non-résidente) et la société SRGS International (société non-résidente) à propos d’un virement que devait opérer la première au profit de la seconde. En date du 12 mars 2001, la SRGS International donna l’ordre à la Tunisian International Bank (TIB) de virer la somme de 30.000 dollars US sur son compte ouvert auprès d’une banque dont le siège se trouve au Liban et répondant à la dénomination de North Africa Commercial Bank (NACB). Un mois après l’émission de cet ordre, les fonds en question n’étaient pas encore crédités sur le compte libanais alors même que le compte tunisien était débité de la somme objet du virement ainsi que des frais bancaires relatifs à l’opération de transfert des fonds souhaitée par la SRGS International. Aussitôt, cette dernière demanda des explications auprès de la TIB qui l’informa que les avoirs objet du virement étaient bloqués pour des considérations indépendantes de sa volonté. Elle précisa à cet effet que pour les besoins de ce virement elle a fait appel à une banque intermédiaire américaine qui, constatant la participation libyenne au sein du capital de la NACB, gela le montant objet du virement en exécution des normes américaines édictant le blocage des avoirs officiels libyens.
Utilisées par les Etats-Unis comme « un instrument de sécurité nationale et de politique étrangère », ces normes consacraient des mesures de séquestre à titre de représailles économiques. Aussi, admettaient-elles le recours à la technique du gel dès lors que des personnes américaines étaient en possession ou contrôlaient des avoirs appartenant au gouvernement libyen ou encore, lorsque ces mêmes personnes étaient en possession ou contrôlaient des avoirs impliquant des intérêts du gouvernement libyen. C’est précisément cette dernière hypothèse qui se vérifiait dans le cas de l’espèce. En raison de la participation du gouvernement libyen dans son capital, la NACB était particulièrement désignée au sein de la liste des personnes concernées par les restrictions prévues par la réglementation américaine édictant des sanctions économiques à l’encontre de la Libye ; ce qui justifiait, au regard de la banque américaine intermédiaire, le blocage des fonds qui lui étaient destinés.
B / L’exception d’ordre public :
La loi désigner par la règle de conflit peut être une loi étrangère. Cependant son application peut se révéler, dans certains cas, inopportune en raison de son contenu. De ce fait l’exception d’ordre public peut servir de parapet contre cette loi.
Il faut signaler qu’il s’agit d’un ordre public au sens du droit international, la confusion avec l’ordre public interne est a évité car l’ordre public international a un domaine plus restreint que celui du droit interne.
Mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un ordre de source essentiellement national.
La doctrine et la jurisprudence
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