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Droit Du Tpurisme

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angères »217(*).

Ainsi dans l'affaire qui opposait la Société Monégasque de réassurances sise à Monaco et Nak Naftogaz une société ukrainienne opérant dans le domaine des gazoducs, le tribunal du district sud de New York refusa d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale étrangère qui condamnait Naftogaz à payer des dommages intérêts à son colitigant. Bien que le défendeur disposât de comptes bancaires aux Etats-Unis, la juridiction américaine jugea que les Etats-Unis n'étaient pas le for approprié pour connaître du litige. Le tribunal fonda ainsi sa décision sur la théorie de forum non conveniens au détriment des finalités de la Convention de New York. Le requérant interjeta appel mais la Cour d'appel confirma la décision de refus d'exequatur de la sentence218(*).

Dans une autre espèce portant sur le litige entre Telecordia Technologies (une société américaine) et Telkom (une société sud africaine), le tribunal du district de Columbia refusa la reconnaissance et l'exécution d'une sentence rendue en Afrique du Sud à la fois sur le fondement de l'absence de lien de rattachement personnel avec la défenderesse et sur la doctrine de forum non conveniens. Comme dans le premier cas, l'appel de cette décision ne permit pas d'infléchir la position des premiers juges219(*).

Les positions jurisprudentielles rapportées ci-dessus sont manifestement révélatrices du fait que l'application de la règle de forum non conveniens en matière d'exécution des sentences arbitrales est une entrave à l'efficacité et à la libre circulation tant souhaitée des sentences dans le monde. On peine à trouver la pertinence réelle de l'application de cette règle à l'exécution des sentences arbitrales étrangères aux Etats-Unis. Comment comprendre que dans un Etat partie à la Convention de New York, où les conditions d'obtention de l'exequatur figurent parmi les plus favorables au monde, on puisse admettre l'application de règles visant à faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'efficacité internationale des sentences ?

S'il est vrai que l'article III de la Convention de New York autorise chaque Etat partie à reconnaître et à faire exécuter une sentence arbitrale conformément à ses propres règles de procédure sous réserve du respect de celles prévues aux articles IV et VI de la Convention, il n'en demeure pas moins vrai que cet article interdît la prévision de « conditions sensiblement plus rigoureuses » à l'exécution des sentences.

Au risque de violer les conditions limitatives imposées par la Convention de New York pour la reconnaissances et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la position des jurisprudences américaines précitées nous parait totalement infondée220(*). En outre, la règle de forum non conveniens (règle de procédure locale appliquée par les juges en l'espèce) qui est manifestement en conflit avec les dispositions de la Convention de New York ne saurait s'appliquer, au regard du principe de la primauté du traité sur la loi interne221(*). Tout compte fait, la position des juges américains semble aller à l'encontre de l'objectif de renforcement de l'efficacité des sentences arbitrales exprimées par les Etats parties dans la Convention de New York.

Il est regrettable que l'existence de règles de procédure locales vienne empêcher l'exécution internationale des sentences arbitrales. Cette situation met à jour les lacunes de la Convention de New York en matière de règles procédurales adéquates.

L'adoption d'un régime uniforme ou harmonisé de règles de procédure et de compétence au plan international pourrait anéantir les difficultés naissant des disparités actuelles. Les résultats positifs obtenus au plan européen avec la Convention de Bruxelles de 1968 ayant institué un régime uniforme de compétence européen sont assez édifiants à ce propos222(*).

Mais le plus difficile sera de trouver le moyen de convaincre les Etats de part le monde à abandonner leurs valeurs procédurales nationales pour adhérer aux valeurs communes nécessaires à la résolution du problème.

La seconde difficulté résultant des applications locales de la Convention de New York se pose dans l'espace OHADA.

B - La complication engendrée par l'article 34 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage

Certaines dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage semblent renfermer des germes de difficultés susceptibles d'entraver l'efficacité internationale des sentences arbitrales. Ces dispositions source de divergences d'interprétation entre les auteurs figurent essentiellement dans l'article 34 de l'Acte uniforme qui dispose que : « les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme, sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte uniforme »223(*).

Ce texte qui régit l'exécution des sentences arbitrales provenant de pays tiers dans l'espace OHADA soumet ces sentences aux conditions d'exécution fixées par les conventions internationales qui seraient en vigueur dans l'espace OHADA. Ainsi, les conditions d'exécution des sentences prévues par l'Acte uniforme ne s'appliqueraient qu à défaut de l'existence des dispositions conventionnelles susvisées.

La Convention de New York de 1958 est la convention applicable dans la plupart des Etats de membres de l'OHADA. Sur les seize (16) Etats actuellement membres de l'OHADA, dix (10) sont parties à cette convention224(*). Plusieurs Etats membres de l'OHADA sont également parties à des accords de coopération judiciaires faisant référence à l'exécution des sentences arbitrales. Ces accords conclus au plan régional ou continental et avec la France renvoient pour la plupart aux dispositions de la Convention de New York225(*).

Suivant les dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme, les sentences étrangères à l'espace OHADA ou rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues dans l'Acte uniforme seront soumises à deux régimes bien distincts pour l'obtention de l'exequatur dans l'espace OHADA. Ainsi, dans les Etats membres où il n'existerait aucune disposition conventionnelle applicable à l'exequatur des sentences, celles-ci seraient directement assujetties aux conditions prévues à l'article 31 dernier alinéa des l'Acte uniforme pour la reconnaissance et l'exequatur. Dans les Etats membres où il existerait de telles dispositions conventionnelles, les sentences seraient soumises aux conditions prévues par ces dispositions en matière de reconnaissance et d'exequatur des sentences.

Au regard de la primauté accordée aux dispositions conventionnelles pour régir la mise en oeuvre des sentences étrangères à l'espace OHADA dans les Etats parties où la Convention de New York serait en vigueur, la question se pose de savoir si ces sentences ne perdront pas le bénéfice des dispositions de l'Acte uniforme plus favorables à l'exequatur pour être assujetties à celles plus sévères de la Convention de New York.

Deux interprétations divergentes ont été proposées en doctrine face à ce problème.

La première qui émane des Professeurs POUGOUE, TCHAKOUA et FENEON tend à minimiser un quelconque effet négatif des dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme. Selon ces auteurs en effet, les dispositions favorables de l'Acte uniforme à l'exequatur des sentences pourront toujours s'appliquer dans la mesure où l'article VII §1er de la Convention de New York concède aux parties intéressées la faculté de faire rendre exécutoire leurs sentences sur le fondement de règles plus favorables226(*).

La seconde approche s'éloigne quelque peu de l'optimisme observé dans la première et semble plutôt entrevoir dans les dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme des germes de difficultés à l'efficacité des sentences concernées dans l'espace OHADA. Les inquiétudes exprimées dans cette seconde interprétation des dispositions de l'article 34 proviennent essentiellement du Pr. MEYER. D'après cet auteur, l'interprétation proposée dans la première approche, qui est parfaitement conforme à l'article VII §1 de la Convention de New York, « ne se concilie cependant pas aisément avec l'article 34 de l'Acte uniforme qui en désignant les `'conventions internationales éventuellement applicables'', semble ne pas permettre à la partie intéressée le droit de se prévaloir des dispositions de l'Acte uniforme »227(*).

Les inquiétudes du Pr. MEYER, loin de relever d'une simple vue de l'esprit paraissent justifiées lorsqu'on analyse les fondements juridiques de l'article 34 et la lourdeur procédurale qu'implique son application.

A propos des fondements juridiques de l'article 34, seul le principe de la primauté des traités sur les lois internes semble pouvoir justifier la prévalence accordée aux dispositions conventionnelles dans ce texte. Cette déduction est

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