Droit
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2 - Les Sous-officiers de Gendarmerie exerçant les fonctions de Commandant de Brigade ou Chefs de Poste ;
3 - Les Directeurs des Services de Police ;
4 - Les Commissaires de Police ;
5 - Les Inspecteurs de Police ;
6 - Les Officiers de Police ;
7 - Les élèves Officiers et Sous Officiers de Gendarmerie nominativement désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense après avis conforme d’une Commission ;
8 - Les fonctionnaires du cadre de la Police nominativement désignés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une Commission.
La composition des Commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre intéressé.
Cette Commission est indiquée à l’article 3 de l’Arrêté conjoint n° 2005/ 5617/ PRG/SGG du
16 novembre 2005 et est composée ainsi qu’il suit :
1 - Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry ;
2 - Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kankan ;
3 - Trois Magistrats du Ministère public ;
4 - Le Directeur Général de la Police Nationale ;
5 - Le Directeur de l’Ecole Nationale de Police ;
6 - L’Inspecteur Général des Services de Police ;
7 - Le Gestionnaire des Ressources Humaines ;
8 - Quatre fonctionnaires de la Police Nationale ayant au moins rang de Commissaire Principal.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de l’Ecole Nationale de Police.
Pour la désignation des Gendarmes ayant la qualité d’Officiers de Police Judiciaire, la Commission est composée ainsi qu’il suit :
1 - Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry ;
2 - Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kankan ;
3 - Le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale ;
4 - Le Gestionnaire des Ressources Humaines ;
5 - Le Directeur de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale ;
6 - Trois Magistrats du Ministère public ;
7 - Quatre Officiers de la Gendarmerie Nationale.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale.
L’obtention de la qualité d’Officier de Police judiciaire est subordonnée à l’accomplissement de quatre années d’activités dans la Police Nationale et dans la Gendarmerie Nationale
Les fonctionnaires de la Police Nationale et les Militaires de la Gendarmerie Nationale mentionnés à l’article 14 du Code de procédure pénale ne peuvent exercer les attributions attachées à leur qualité d’Officier de Police Judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du Procureur Général près la Cour d’Appel les y habilitant personnellement.
La mission de la Police Judiciaire est d’éclairer le Ministère public pour lui permettre d’apprécier judicieusement l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire de se prononcer sur la suite à donner à l’affaire : Flagrant délit, citation directe devant la juridiction de jugement, Réquisitoire afin d’informer qui saisira le Juge d’Instruction et déclenchera l’ouverture d’une information ou enfin, un classement sans suite.
En tant qu’auxiliaire du Procureur de la République, la Police Judiciaire est, en quelque sorte « les yeux et les oreilles » de la Justice répressive. Ainsi, dans l’intérêt général, la Police judiciaire doit être dotée de moyens importants lui permettant d’accomplir judicieusement sa mission.
La mission de la Police Judiciaire se résume donc en cinq points :
- Constater les infractions à la loi pénale ;
- Rassembler les preuves ;
- Rechercher les auteurs ;
- Exécuter les délégations des juridictions d'instruction ;
- Déférer à leurs réquisitions.
En règle générale, les Officiers de Police Judiciaire (Policiers et Gendarmes) concourent au maintien de l’ordre public. Ils ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public.
Il leur est interdit dans l’accomplissement de leur mission :
- De discréditer les autres corps de sécurité ;
- De prendre part contre les autres corps de sécurité ;
- De prendre part aux réunions à caractères politique ou syndical ;
- D’exercer toute activité privée et lucrative de quelque nature que ce soit ;
- D’avoir par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise ou avec lesquels ils ont en relation, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;
- De faire toutes collectes ou démarches auprès des particuliers et sociétés en vue de recueillir des dons, soit en espèce, soit en nature.
Tout comme les autres corps de sécurité, les Officiers de Police Judiciaire en activité ne peuvent :
- Jouir ni du droit de grève ni du droit syndical ;
- Appartenir à une association sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Sécurité, exception faite des associations sportives et des associations religieuses ;
- De publier d’articles ou d’ouvrages ayant trait à leurs fonctions qu’avec l’autorisation du Ministre chargé de la Sécurité.
La Police Judiciaire procède souvent à l’instruction préparatoire qui précède l’instruction faite par le Juge. Son action commence dès que l’infraction se manifeste et se termine dès que le Juge est saisi.
Dans cette mission, il y a lieu de faire la distinction entre la Police Judiciaire et la Police Administrative : Alors que la Police Judiciaire est placée sous l’autorité du Pouvoir Judiciaire et n’intervient qu’après l’infraction, la Police Administrative est, quant à elle, placée sous l’autorité administrative. Elle a pour mission d’empêcher les infractions et le maintien de l’ordre public, donc une fonction préventive.
Si les deux Polices se distinguent quant au but visé, elles sont tout de même assurées par les mêmes agents : C’est ainsi qu’un Policier en réglant la circulation (Police Administrative) peut relever des infractions routières (Police Judiciaire).
Aux termes de l'article 19 du Code de procédure pénale, « Sont agents de Police Judiciaire lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'Officier de Police Judiciaire :
1. Les Militaires de la Gendarmerie ;
2. Les Membres des Forces de Police ».
La qualité d’Agent de Police Judiciaire est attribuée par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Ministres intéressés, aux membres des Forces de Police et aux Militaires de la Gendarmerie Nationale lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’Officier de Police Judiciaire, en application de l’article
19 du Code de procédure pénale.
Les Agents concernés doivent avoir satisfait aux épreuves d’un examen portant sur le Droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques après avoir reçu une formation spécifique.
Un Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Ministres intéressés fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l’examen technique ainsi que les modalités d’organisation de celles-ci et d’établissement
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