La Tva Exigible.
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II. Cas pratique “Abbaye de la miséricorde”.
L’abbaye bénédictine Sainte Marie de la Miséricorde, située en Charente, quelque part entre Angoulême et Bordeaux, tire l’essentiel de ses revenus du travail manuel réalisé dans les ateliers de l’Abbaye. En particulier, l’Abbaye a développé une importante activité de restauration de livres anciens au sein d’un Atelier de reliure qui a pris la forme juridique d’une EURL.
L’atelier doit réaliser un devis au profit d’un particulier et les sœurs hésitent quant au traitement fiscal de l’opération. Plus particulièrement, elles se demandent si les opérations figurant sur le devis doivent relever du taux réduit ou du taux normal de TVA. La question est pour elle très importante : l’essentiel de leur clientèle est en effet composé de particuliers et, en période de crise économique et de ralentissement de l’activité, elles sont désireuses de ne pas alourdir le coût de leurs prestations. Elles entendent également respecter la loi fiscale. Simplement, elles peinent à comprendre celle-ci. Elles ont bien interrogé le syndicat du livre et diverses organisations professionnelles mais elles restent perplexes quant l’interprétation et l’application des règles évoquées dans les différentes réponses qu’elles ont reçues. Elles ont bien compris qu’il s’agissait d’interpréter l’article 278bis-6° du CGI et qu’il leur était vivement recommandé de se reporter à “D. adm. 3 C-215, 30 mars 2001”. Plus à l’aise avec le maniement de la bible qu’avec la consultation des sources fiscales, elles n’ont pas bien compris ce que signifiait cette référence. Plus généralement, elles se sentent bien démunies s’agissant de décrypter les mystères de la fiscalité, mystères qui n’ont rien à envier à ceux de la sainte trinité.
Soeur Epiphane, responsable de l’atelier de reliure, s’est souvenu que l’un de ses neveux était étudiant en Master I à l’université de Bordeaux et qu’il suivait à cette occasion un enseignement de fiscalité.
Voici les questions qui lui sont soumises :
1) L’activité de l’atelier est-elle soumise à TVA ?
2) Quelles sont les règles applicables à la détermination du taux de TVA en matière de restauration des anciens livres ? Quel est le critère permettant de déterminer s’il faut appliquer le taux normal ou le taux réduit ? Quelle est la valeur juridique de la mystérieuse référence “D. adm. 3 C-213, 30 mars 2001” ?
3) Comment ces règles doivent-elles s’appliquer aux opérations suivantes ?
- Nettoyage de l’ouvrage
- Reliure
- Dorure sur tranche
- Achat des matières premières (papier, carton, colles, encres…)
4) Quelles sont les risques encourus en cas d’erreur quant au taux figurant sur la facture adressée au client ?
5)Est-il possible de s’adresser à l’administration fiscale pour obtenir une réponse ? Quelle sera la valeur de cette réponse ?
Rappel de Définition :
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée. Inventée en France dans les années 50 (Maurice Léger), c’est un impôt analytique (qui doit être déterminé pour chaque opération). La TVA est impôt général sur la consommation applicable à tout les biens et services consommés dans l’UE.
Mécanisme : La TVA est perçue à chaque étape du processus de production et de distribution des biens et des services, mais sous déduction de la taxe acquittée à l’occasion des étapes précédentes. C’est à dire que le fournisseur ou le prestataire facture la TVA à son client (TVA collectée), déduit le montant de la TVA payée à ses propres fournisseurs et prestataires (TVA déductible) et verse la différence à l’Etat.
Finalement le poids de la TVA est supporté par le consommateur final qui lui, ne peut pas récupérer la TVA.
C’est donc un impôt indirect, elle est perçue auprès de collecteurs (les entreprises) qui assument un rôle intermédiaire entre l’Etat et le redevable (les consommations finales).
Exonération : Il y a exonération lorsqu’une opération entrant dans le champ d’application de la TVA est dispensée de TVA par application d’une disposition particulière de la loi.
Assujetti : Lorsqu’un contribuable réalise uniquement des opérations dans le champ de la TVA, il a la qualité d’assujetti.
Assujetti partiel : Lorsque le contribuable exerce à la fois des opérations dans le champ de la TVA et hors du champ de la TVA, il a la qualité d’assujetti partiel.
Assujetti non redevable : Un contribuable qui n’exerce que des opérations exonérées est un assujetti non redevable.
Assujetti redevable partiel : Si l’assujetti effectue à la fois des opérations imposables et des opérations exonérées, c’est un assujetti redevable partiel.
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TD N° 5 De Droit Fiscal des affaires : LA TVA EXIGIBLE.
TVA exigible : TVA collecté par un assujetti auprès de ses clients, il s’agit donc de la TVA perçue en aval. Compta : TVA collectée.
Le calcul de la TVA exigible suppose que soit déterminés : Le fait générateur/ La date d’exigibilité/ La base d’imposition/ Le taux de TVA.
TVA déductible : Payée en amont par un assujetti à ses propres fournisseurs ou prestataires.
Exigibilité : Caractère d’une dette dont le créancier est en droit de réclamer l’exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni d’attendre l’accomplissement d’une condition suspensive.
… De l’impôt : Possibilité d’exiger le paiement de l’impôt.
… Date d’…: Date à partir de laquelle le comptable chargé de percevoir l’impôt peut procéder au recouvrement forcé, c’est à dire, aux poursuites.
Le fait générateur : C’est l’événement qui donne naissance à l’obligation fiscale. Il sert à déterminer la loi applicable à l’opération en cas de modification législative.
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TVA.
Selon l’article 256 I du CGI, la TVA s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services.
Article 269 du CGI :
« 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien
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