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Les Incapables Majeurs

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ersonne, la nullité est une nullité relative (art 489 alinéa 2 Cciv) nullité de protection, elle ne peut être invoquée que par la personne protégée qui après un moment d’égarement a retrouvé sa lucidité. Elle pourra être également invoquée par le tuteur ou le curateur qui aura été nommé ensuite pour assurer la protection de la personne, délais de prescription de 5ans, l’acte peut être confirmé par la personne, quand elle est revenue a une lucidité, une façon de renoncer à l’action.

- Lorsque la personne est décédée il n’est alors plus possible de demander la nullité (489-1 , au 1er janvier 2009 489-2) sauf pour les donations et testaments. La preuve devient plus délicate. L’action en nullité sera possible si avant le décès une demande d’ouverture de tutelle ou de curatelle avait été formée. (On avait pris conscience des difficultés de la personne, mais le décès a empêché d’aller au bout de la procédure)

FAIT juridique

La loi de 1968 a pris un tournant radical par rapport au droit antérieur, avant 1968 la personne atteinte d’un trouble mentale, n’était pas responsable civilement si elle commettait un dommage (pour commettre une faute double élément, matériel et moral). La loi de 1968 va changer les choses en introduisant un art 489-2 lequel prévoit que en dépit du trouble mental la personne est responsable civilement du dommage qu’elle cause.

On s’attache d’avantage au sort des victimes, qu’au comportement de l’auteur. On trouvait injuste pour la victime qu’elle soit privée de réparation tous ça car l’auteur était atteint de trouble mental.

Développer l’encadrement, prise en charge de personne qui pouvait aider lorsque dommage.

Loi de 1968 met en place trois régime de protections : la sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle

L’objectif de ces régimes était tout de même centralisé sur la protection du patrimoine de l’incapable. Les questions plus personnelles étaient renvoyées au code de la santé publique, la logique de la loi de 1968 est tout de même patrimoniale. Le domaine de protection est intentionnellement large, il touche tout majeur qu’une altérations de ces facultés personnelles, met dans l’impossibilité de pourvoir a ces intérêts, ou qui par oisiveté, intempérance ou prodigalités compromet l’exécution de ces obligations familiales.

Sont concernées des personnes qui ne sont pas forcement atteintes de trouble mental. Cette altération peut être aussi bien mentale que corporelle (justifiera l’ouverture d’un régime de protection si cette altérations empêche l’expression de la volonté art 490 alinéa 2)

Le plus lourd la tutelle car il faut représenter tout le temps la personne.

Ce système apparut dépassé a plusieurs titres : ce système de protection a été utilisé ou est utilisé de plus en plus fréquemment pour les personnes âgées, le vieillissement de la population a fait que l’on a éprouvé le besoin de protéger ces personnes dont le patrimoine souvent est important mais le seul système de protection utilisable était le plus lourd : la tutelle (infantilise la personne , elle n’a plus de sphère d’autonomie) système sans nuance la personne est représentée pour tous les actes sans exceptions, hors les maladies dus au vieillissement ne vous privent pas d‘autonomie, elles sont progressives, appelant plutôt des mesures nuancées. Par facilité et manque de solution, régime des tutelles. L’accroissement du nombre de cette population ,cela devenait de moins en moins acceptable, d’autant que tous les régimes de protections prévus par la loi de 1968 sont axés sur le patrimoine, et font très peu de place a l’autonomie du majeur.

L’un des objectifs de la loi du 5 mars 2007 a été de d’avantage laisser d’espaces de liberté aux majeurs protégés , une sphère de capacités naturelles, des actes qu’il ne pourra passer que seul, car trop personnels quel que soit le régime de protection mis en place. Mais aussi mettre en place des systèmes plus flexibles, plus adaptables, à la situation du majeur où a son évolution.

On s’aperçoit qu’avec la loi de 1968, ces régimes de protection étaient utilisés pour des cas qui ne concernaient pas de incapables majeurs, on mettait en place des curatelles ou des tutelles, pour des gens intempérants… mais il ne s’agissait pas en l’espèce d’une incapacité juridique, sans doute un traitement social nécessaire.

La loi de 2007 a tenté de porter remède a ce constat en changeant le domaine, ont a exclus oisiveté, tempérance et prodigalité, la loi de 2007 a choisit de distinguer entre des mesures de protections juridiques (sauvegarde, curatelle, et tutelle) et un volet social, avec des mesures de protections sociales ou l’on retrouvera les personnes concernées par oisiveté, intempérance et prodigalité. La définition du domaine des mesures juridiques dans la loi du 5mars 2007 tire les conséquences de ses objectif (futur art 425 Cciv…) on restreint le champ des mesures juridiques de protection, même si ces mesures juridiques de protection restent les mêmes.

Section 1 : sauvegarde de justice

Innovation de la loi de 1968, il s’agit d’une protection minimale et le plus souvent temporaire. L’ouverture de ce régime ne porte pas atteinte a la capacité de la personne, le majeur reste capable.

I - L’ouverture et la cessation de ce régime

Le domaine de la sauvegarde de justice art 491 Cciv , a priori ce domaine n’est pas limité a certaines altérations comme pour tous les régimes l’altération peut être mentale ou corporelle. Simplement on mettra sous sauvegarde de justice, les personnes qui n’ont pas besoin d’une assistance pour passer des actes ou même représenté. Mas pour autant une protection est nécessaire. Le placement sous sauvegarde de justice peut se faire par simple déclaration médicale au procureur de la république, mais quand la déclaration émane du médecin traitant, l’avis d’un spécialiste est nécessaire pour confirmer le besoin de placement le procureur n’est pas lié par l’avis médical, il pourrait refuser

Une sauvegarde de justice peut être également décidée dans le cadre de procédure d’ouverture de curatelle ou tutelle (procédure judiciaire plus longue, le temps de l’instance placement pour la protection du majeur).

La cessation peut avoir plusieurs causes, le procureur peut ordonner la radiation de la mesure, car plus nécessaire.

La mesure peut également prendre fin par l’ouverture d’une curatelle ou tutelle, mesure pus lourde.

Elle peut également prendre fin par péremption (si l’avis médical n’a pas été renouvelé) l’art 491-6 Cciv prévoit que le déclaration médicale doit être régulièrement renouvelée pour maintenir la mesure. (premier renouvellement au bout de 2mois, puis tous les 6 mois).

Ce système est modifié par la loi de 2007, le futur art 439 Cciv accentue le caractère provisoire de la sauvegarde. Cet article fixe une durée maximale à la sauvegarde, ce texte prévoit que la sauvegarde de justice est une mesure d’une durée maximale de un an renouvelable une fois. Mesure a durée déterminée.

II- effets

En principe aujourd’hui la sauvegarde de justice n’entraîne ni assistance, ni représentation de la personne. L’article 491-2 Cciv précisant que le majeur conserve l’exercice de ses droits. Pleine capacité d’exercice, il peut passer seul tous les actes juridiques. Ces actes peuvent être annulés sur le fondement de l’article 489 si on prouve le trouble mental pendant l’acte. Le preuve du trouble au moment de l’acte sera peut être facilité par l’ouverture de la sauvegarde.

La particularité de ce régime tient que deux actions spécifiques sont ouvertes, d’abord l’action en rescision pour lésion, l’action est ouverte pour la raison que le majeur du fait de l’acte aurait subit un préjudice. Plus large que la nullité mais cette rescision de l’acte est facultative pour le tribunal qui va en opportunité apprécier si l’acte nécessité d’être rescindé (on fait disparaître l’acte). Au regard de la fortune du majeur, et de la bonne mauvaise foi des contractants.

Il y a aussi l’action en réduction pour excès, ramener l’acte à une juste proportion. On maintiendra l’acte en modifiant ses conditions.

La modification majeure, qu’apporte la loi de 2007 à ce système est que désormais la sauvegarde de justice peut donner lieu à une représentation du majeur. On va lui designer un mandataire pour passer certains actes, désignation ou non a l’appréciation du juge. Cette mesure s’étoffe donc , elle pourra être une pleine capacité d’exercice avec après coup pour corrigé, mais cela peut être aussi quelque chose de plus étoffé avec un mandataire spécial, afin d’accomplir un plusieurs actes a la place…

La sauvegarde peut impliquer une privation de la capacité d’exercice du majeur plus ou moins étendue, ce qui n’était pas le cas jusqu’à lors. Personnalisation a la situation du majeur.

Section 2 : la curatelle

Cree un régime d’incapacité qui n’est que partiel,

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