Majeur Mineur Conclusion
Mémoire : Majeur Mineur Conclusion. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresoses excédant la somme de 1500 Euros.
Cependant en matière commerciale, l’exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, autorise la preuve par tous moyens.
En matière commerciale, les livres de commerce et copie d’acte sont considérés comme moyen de preuves littérales. Monsieur Yves Han a conservé un double de son bon de commande et a surement dû inscrire le paiement qu’il a effectué le 2 octobre aux termes de son livre de commerce.
Dès lors, il a un début de commencement de preuve par écrit. Il peut également prouvé au juge sa bonne foi, au moyen de preuve pour établir le versement de la somme d’argent au profit de la société Mérusier, à savoir relevé bancaire attestant de l’encaissement et du transfert de la somme de 5000,00 Euros au profit de ladite société.
Application 2
1°) La juridiction qui rend la décision présentée est la première chambre civile de la cour de cassation. La décision est rendue le 22 Novembre 2007.
2°) Madame Y… a demandé la mise en responsabilité contractuelle de Monsieur X… suite à une réaction allergique le 23 novembre 1984, imputée au contact des gants chirurgicaux utilisés lors de la pratique d’une intervention chirurgicale.
3°) Selon l’article 1383 du code civil « Chacun est responsable du dommage causé, non seulement par son fait, mais encore par négligence ou imprudence ».
La nature de la responsabilité engagée est quasi-délictuelle puisque le fait d’avoir utilisé des gants en latex a provoqué une allergie, donc un fait générateur non intentionnel a provoqué une faute, qui peut donner lieu a des dommages et intérêts, ainsi que l’article 1382 du code civil le précise « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui, un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
4°) La responsabilité médicale est de nature contractuelle puisqu’un contrat lie le patient à son médecin. Le médecin s’engage à fournir des soins, au moyen de l’obligation de soins. L’obligation de sécurité qui pèse sur le médecin est de nature délictuelle ou quasi délictuelle s’il a mis en danger le patient en l’absence de soins prodigué ou si la volonté du patient n’a pas été respectée. L’obligation de moyens, de résultat ou de sécurité est de la responsabilité du médecin sauf s’il prouve que cette responsabilité est du fait de la présence ou de l’absence d’aléa inhérent à la situation en cause.
Le médecin doit donc assurer les soins mais aussi la sécurité dans laquelle il les pratique, sous peine d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
5°) La cour d’appel avait répondu favorablement à la demande de Madame Y… en décidant qu’il résulte du contrat liant le médecin à son patient une obligation de sécurité de résultat relatif au matériel utilisé pour l’exécution de l’acte médical ou soins, à l’origine du dommage subit.
6°) La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel rendu le 14 septembre 2005. Les fautes intentionnelles ou non du praticien ou de vices du matériel utilisé sont les seuls motifs de mise en responsabilité du médecin. Toutefois le dommage causé relevant d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical puisque la réaction allergique ne pouvait être connue et maitrisée à l’époque ne peut être imputée au praticien.
Or, la cour d’appel n’a pas relevé que le matériel utilisé était exempté de vices, et bien que la réaction allergique ne pouvait être connue, elle relève d’aléa inhérent à l’intervention en elle-même.
Développement structuré
Quel que soit le contrat existant, à savoir synallagmatiques, unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire, sa formation exige la réunion de quatre éléments, sous peine de mise en œuvre de sanctions pour non respect des conditions de validité des contrats.
I°) Conditions de Validités des contrats
1°) relatif aux cocontractants
A. Le consentement exempté de vices
1. L’erreur
2. Le dol
3. La violence
4. La lésion
B La capacité
1. Les incapacités générales
2. Les incapacités spéciales
3. Les incapacités de jouissance
4. Les incapacités d’exercice
2°) relatif à la validité subordonnée à l’existence
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