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Cour de droit civil : l'enfant

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le biologique peut être ajouté au juridique. On peut alors accentuer la construction juridique, c’est-à-dire coller une étiquette, lorsque l’on utilise l’adoption.

Les choses se sont compliquées avec les progrès médicaux en permettant une assistance médicale à la procréation. En France, la particularité est l’impossibilité physique d’avoir des enfants pour procéder à une assistance médicale assistée. Dans le cadre de la protection médicale assistée, la vérité biologique est variable selon la technique adoptée dans le mesure où une assistance médicale à la procréation avec les forces génétiques du couple ou avec un donneur (embryon, sperme).

En réalité, cette PMA a compliqué les choses mais il n’y a pas eu de règles spécifiques pour la PMA. Il y a donc deux types de filiation :

▲ La filiation par procréation.

▲ La filiation adoptive.

Titre 1. La filiation par procréation

Initialement, on distinguait la filiation légitime (enfant de deux personnes mariées) et la filiation naturelle (enfant qui naissait de personnes non mariés). La filiation quant aux enfants naturels était dite naturelle simple si l’enfant n’était pas marié par ailleurs, naturelle adultérine ou naturelle incestueuse.

Une loi du 3 janvier 1972 avait opérer une modification d’ensemble du droit de la filiation (CARBONNIER). Des modifications ponctuelles sont intervenues par la suite. Entre 1972 et 2005, apparait une jurisprudence extrêmement prolixe. Le droit de la filiation était alors extrêmement complexe (délais, procédures…).

La grande réforme est celle de l’ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ratifiée par une loi du 16 janvier 2009.

Dans le droit antérieur à 1972, on avait des dispositions communes aux deux filiations, puis des dispositions propres à ces deux filiations. On avait qualifié la loi de 1972 de loi d’équilibre puisqu’il n’y avait pas la distinction entre enfant légitime et naturel, mais on avait tempérer la prééminence de la filiation légitime. On trouve même le principe de l’égalité entre les filiations. Ceci correspond à la philosophie de CARBONNIER et que le modèle de la famille légitime n’est plus imposé, mais qu’il est proposé. C’est l’idée de pluralisme dans une prééminence de l’une sur l’autre. « A chacun sa famille, à chacun son droit » (CARBONNIER). Dans les critères, la loi de 1972 a donné à la vérité biologique une certaine place au risque de détruire la filiation légitime, c’est-à-dire que l’on a admis que si l’enfant n’était pas l’enfant biologique du père, il n’était pas nécessaire de lui donner une filiation. Surtout, on fait une place à la possession d’état, c’est-à-dire à la vérité sociologique dans le cadre de la filiation. Il y a aussi un équilibre entre la vérité biologique et à la vérité sociologique. Pour autant, cet équilibre n’a pas fonctionné bien longtemps par la prise de conscience des limites du système notamment par les progrès médicaux (la vérité biologique peut être connue beaucoup plus facilement). Ainsi, avant, on ne pouvait pas affirmer à 100% que le père biologique était le mari de sa mère. On avait pourtant un système qui permettait difficilement de remettre en cause une filiation qui ne correspondait ni à la vérité biologique ni à la vérité sociologique. C’était difficile en raison de la prééminence de la filiation légitime. (…)

Pour répondre à ces évolutions, il y a eu une première intervention du législateur qui a admis de prendre d’avantage en considération la possession d’état. Puis, la loi du 8 janvier 1993 a beaucoup intégré la Convention internationale du droit de l’enfant, obligeant les Etats à prendre en considération l’intérêt de l’enfant. L’intervention de la jurisprudence a été marquante dans le droit de la filiation, puisqu’ils ont interprété ces textes en modifiant largement le sens, voire à les interpréter a contrario. La jurisprudence a multiplié le nombre d’actions relatives à la filiation, faisant perdre sa cohérence à la loi de 1972.

Il y a donc la nécessité de réformer. Il y en a eu de très nombreuses en matière familiale. Il y avait une véritable volonté d’égalité entre toutes les filiations. Déjà avait été entrepris un grand pas pour les effets de la filiation. (…) La France a été condamnée en février 2000 par la CEDH dans l’arrêt « Mazureck ». Ainsi, le législateur est intervenu par une loi du 3 décembre 2001 donnant les mêmes droits en matière successoraux. (…) Désormais, les termes de filiation légitime et de filiation naturelle ont disparu. Il y avait aussi un souci des auteurs de la réforme de prôner une égalité homme/femme que l’on retrouve dans les 2 lois du 4 mars 2002 relative au nom et à l’autorité parentale. (…).

Sous-titre 1. Dispositions générales.

On a désormais des dispositions générales et non plus des dispositions communes. Si on s’intéresse au premier chapitre commençant à l’article 310-1, on va avoir des règles relatives au conflit de loi, c’est-à-dire au droit international français. Ensuite, il y a les dispositions des articles concernant la procréation médicale assistée qui n’ont pas été modifié par l’ordonnance de 2005. Pour accéder à la procréation médicale assistée, il faut être un couple marié, non homosexuel, un consentement à la PMA. Attention, ce consentement ne vaut pas établissement de lien de filiation. Ainsi, par exemple, un couple peut demander une PMA et la femme accouche sous X. Ensuite, il y a les articles 311-20 et suivants relatifs à l’attribution du nom de famille.

Les articles 310-1 et 310-2 sont intéressants.

L’article 310-1 annonce les modes d’établissement du lien de filiation. On établit le lien de filiation par 4 moyens :

▲Effets de la loi

▲Reconnaissance

▲Possession d’état

▲Jugement

L’article 310-2 énonce les hypothèses de la filiation interdites, c’est-à-dire les cas de filiations incestueuses (existence entre les parents biologiques d’un empêchement à mariage). Cela veut dire que l’on ne peut pas établir le lien de filiation. Le texte ajoute que, depuis l’ordonnance de 2005, par quelques moyens que ce soit, on ne peut pas établir le double lien de filiation.

Pour le reste, il y a une section relative aux preuves et présomptions relatives aux filiations.

▲Dans cette section première, on va nous donner les moyens de prouver (différent du verbe « établir »). La filiation peut se prouver par l’acte de naissance (acte d’état civil qui contient les éléments relatifs à la filiation) que l’on appelle le TITRE, l’acte de reconnaissance (état civil, testament…), par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

▲Des éléments de preuves vont permettre d’établir le lien de filiation. Dans ce cadre, deux éléments sont extrêmement importants qui sont la date de la conception et la possession d’état.

Chapitre 1. La date de la conception.

Pour établir le lien de filiation, on n’aura parfois besoin de la date de la conception. Par exemple, si l’on veut appliquer la présomption de paternité, il faut savoir quelle est la date de conception. Il est, même médicalement, impossible de savoir lorsqu’un enfant a été conçu (seulement fourchette de 4-5 jours du médecin) sauf dans l’hypothèse d’une fécondation in vitro. C’est pour cette raison que le législateur a édicté des présomptions. Le fait connu est alors l’accouchement, dont on déduit la période de la conception et la date de la conception. Ces présomptions se trouvent à l’article 311 du Code civil. L’enfant est présumé être né dans une période de 180 jours à 300 jours avant l’accouchement. Cette présomption est simple (on peut donc la combattre). Le législateur indique que la date de la conception sera fixée en fonction de l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la présomption sera fixée au meilleur moment qui ne correspondra pas forcément à la vérité biologique.

Chapitre 2. La possession d’état.

La possession d’état va constituer un mode de preuve de la filiation qui va permettre d’établir le lien de filiation. On va tenir compte de données sociologiques. La possession d’état est l’exercice se fait, de prérogatives d’un droit, indépendamment du point de savoir si on est titulaire ou non de ce droit (…).

Ces critères sont énoncés mais ne sont pas obligatoirement présent, notamment par le nom. (…) La possession d’état peut être admise de façon anténatale (en utilisant des faits antérieurs à la naissance). Le nouvel article 317, alinéa 2, le permet, c’est une consécration législative d’une jurisprudence antérieure. Par exemple, l’affaire « Pironi ». Pour que la possession d’état soit prise en considération par le droit, elle doit réunir certains caractères : elle doit être continue, présenter une certaine durée (pas de durée minimum). Ainsi, on ne peut pas avoir des

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