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Droit des affaires l'exclusion de l'associé

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r, la question de son exclusion apparaitrait légitime.

Des intérêts théoriques car ils réaniment le débat sur la nature juridique du droit des sociétés.

Eu égard ces considérations on peut se demander dans quelles mesures peut-on justifier l’exclusion d’un associé.

L’exclusion possible d’un associé est justifiée (I) mais elle est sujette à controverse (II).

I. L’exclusion possible d’un associé justifiée

Si la doctrine s’accorde à reconnaitre le principe selon lequel l’associé dispose d’un droit de rester dans la société, « droit propre de l’associé », l’exclusion s’avère tout de même possible et justifiée. Possible, mais avec des conditions d’exclusion incertaines (A). Justifiée, par la volonté de préserver l’intérêt de la société (B).

A. Des conditions incertaines d’exclusion de l’associé

1. Les hésitations jurisprudentielles

On a des hésitations dans la mesure où le législateur n’a pas instauré une règle générale sur l’exclusion d’un associé. La doctrine a cherché à trouver un fondement à l’exclusion. D’abord en se fondant sur l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil concernant la dissolution de la société, solution ultime en cas de crise, mais solution critiquée car l’article visé n’évoque pas l’exclusion. Puis sur l’article 1184 du code civil qui est la règle générale qui serait dérogée par 1844-7 alinéa 5.

la doctrine n’ayant pas trouvé de solution concrète la jurisprudence s’est avérée aussi hésitante, plusieurs décisions de première instance ou d’appel admettaient l’exclusion au motif par exemple qu’il est préférable « l’affectio societatis ayant disparu, d’imposer au demandeur l’offre de rachat de ses parts sociales par le défendeur plutôt que de prononcer la dissolution de la société car on ne peut permettre que bien que mécontent ce demandeur profite de cette situation pour obtenir la liquidation de l’entreprise sociale au mépris de l’intérêt propre de celle-ci ». Cette solution montre l’influence de la prise en compte de l’intérêt de l’entreprise sur le droit des sociétés. La solution est écartée par d’autres décisions au motif d’une violation du droit de propriété.

La cour de cassation semble avoir mis fin au débat en affirmant « qu’aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d’obliger l’associé qui demande la dissolution de la société par application de l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil, à céder ses parts à cette dernière et aux autres associés qui offrent de les racheter » (Cass. Com., 12 mars 1996).

2. Les cas d’exclusion de l’associé

On peut distinguer les cas légaux d’exclusion de l’associé et les cas conventionnels d’exclusion :

- Les cas légaux d’exclusion de l’associé

La faculté d’exclusion est parfois prévue par la loi, sous la réserve d’un assez large pouvoir de contrôle du juge, dans des situations qui supposent la permanence d’une convenance mutuelle renforcée, c’est le cas dans une association, une SCP, une société coopérative, une SAS, ainsi que dans les sociétés a capital variable.

L’exclusion de l’associé peut résulter aussi indirectement mais clairement de l’expression d’une volonté publique d’expropriation. (Au sujet du texte de loi du 18 décembre 1981 sur les nationalisations).

Dans les sociétés de personnes, c’est la défaillance d’un associé qui peut conduire à le mettre à l’écart (faillite personnelle, liquidation judiciaire…)

Le tribunal saisi d’une procédure collective peut enjoindre aux dirigeants ou à certains d’entre eux de céder leurs actions ou parts sociales, ou ordonner leur cession forcée.

Enfin dans le contexte d’une action en nullité d’une société le tribunal peut faire droit à une offre de rachat des droits sociaux du demandeur en nullité.

- Les cas conventionnels d’exclusion de l’associé

L’exclusion conventionnelle s’entend de toute stipulation expresse par laquelle les associés d’une société renoncent, par leur propre volonté, à leur droit de ne pas être exclu de la société, ceci dans le cadre où la faculté d’exclusion n’a pas été prévue par le législateur. Cette volonté peut s’exprimer par voie statutaire ou par voie extra-statutaire.

Par voie statutaire, l’exclusion est possible par une clause statutaire prévu à l’avance, mais afin de protéger les intérêts de l’associé, trois conditions essentielles sont nécessaires, en l’occurrence un juste motif (les motifs d’exclusion doivent être précisément énumérés dans la clause statutaire), une procédure (les statuts doivent expressément désigner l’organe compétent pour déclencher la procédure d’exclusion) et l’octroi d’une indemnisation (l’indemnisation doit être déterminée en considération de la valeur réelle des actions au moment de l’exclusion).

Par voie extra-statutaire, La loi ne réfute pas la validité de document extra-statutaire comportant des engagements personnels entre les signataires pour l’exercice de leurs droits d’associés. Par conséquent, rien interdit aux associés de prendre part à de telles conventions si celles-ci ne sont pas contraires ni à la loi, ni aux statuts.

Toutefois, ces clauses ont parfois fait l’objet d’annulation. Tel est le cas dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 février 1982 qui a décidé qu’il « semble acquis aujourd’hui qu’une convention extra-statutaire d’exclusion ne peut jamais ambitionner de se substituer aux statuts pour retirer à l’un des signataires sa qualité d’associé.

B. La volonté de préserver l’intérêt de la société

1. La survie de la société

Un premier justificatif à une exclusion d’un associé dans l’intérêt de la société apparaît dans le cadre de la survie d’une société, qui peut être compromise par des événements liés à la personne même d’un associé. Il est possible en ce vas de remédier à ce péril en excluant celui dont les vicissitudes menacent la société. Ainsi en présence d’une action en nullité d’une société fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, il est possible de racheter les parts du demandeur (art. L.235-6 du code de commerce).

Ensuite l'exclusion d’un associé apparaît utile dans le cas d’une demande en dissolution de la société pour cause de mésentente en effet la société pourra ainsi survivre. C’est ainsi que dans l’optique d’assurer la pérennité de l’être social, on va chercher à obtenir l’exclusion de l’associé demandeur à la dissolution.

2. L’optimisation fiscale

Un autre justificatif à une exclusion d’un associé dans l’intérêt de la société est d’ordre fiscal. En effet, la dissolution de la société emporte de lourdes conséquences fiscales. d'ou un souci d'optimisaiton fiscale.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent en cas de dissolution payer cet impôt sur les résultats d’exploitation et les plus-values dégagées par l’opération, acquitter le précompte sur les réserves ordinaires datant de plus de cinq ans, et sur les réserves de plus-values à long terme, et payer enfin le droit de partage à 1% liquidé sur le montant de l’actif net partagé. Les associés, quant à eux, devront soumettre à l’impôt sur le revenu l’intégralité du boni de liquidation avec toutefois le bénéfice de l’avoir fiscal.

II. Une exclusion possible de l’associé controversée

La question de l’admission d’une exclusion de l’associé demeure toujours d’actualité, en effet l’exclusion possible de l’associé s’avère contestable (A) puis la question fait resurgir le débat sur la nature juridique de la société (B).

A. Une exclusion possible de l’associé

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