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Droit des régimes matrimoniaux

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RÈGLES RELATIVES À LA VIE FAMILIALE

Article 212 à 226 du code civil : ils définissent les époux sur le plan patrimoniale et imposent des devoirs et obligations au sein de la famille qu'ils constituent.

Il s'agit d'organiser la structure familiale et assurer son développement.

Le mariage fonde la famille conjugale réunissant les époux et les enfants. Il est donc nécessaire d'assurer la protection du logement et de subvenir aux besoins de la vie familiale (entretien).

Section I : Le logement de la famille

I – La détermination du logement de la famille

Article 215 du code civil al 1 et 2 : ''les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie'', ''La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent comme un commun accord''

Cela peut être une propriété de l'un ou de l'autre, un bail. Si c'est une union libre, l'autre peut demander que le bailleur transfère le bail à son nom, en cas de séparation.

II- L'obligation de gestion courante du logement de la famille

Article 215 al 3 : Afin de pouvoir disposer librement du logement, l'époux doit avoir l'accord de l'autre.

L'appréciation de cet accord repose sur la jurisprudence, l'époux lésé peut demander l'annulation dès qu'il a eu connaissance de l'acte et avant 1 an après le mariage.

CS CH CIV : un époux avait quitté le domicile familiale pour vivre avec sa maîtresse (concubinage parallèle), il voulait vendre le domicile familiale qui lui appartenait mais son épouse à refusé dans son droit. Il l'a légué à sa maîtresse, qui a pu en jouir librement à sa mort.

Aujourd'hui, on laisse un laps de temps de un an avant de déposséder l'époux.

Tout ceci concerne en aucun les régimes autres que le mariage, rien est encore vraiment établit pour le PACS et l'union libre.

Promesse de porte-fort : Promesse par laquelle une personne, le porte-fort, s´engage auprès d´une autre personne qu'un tiers ratifiera l´engagement pris pour lui.

Section II : L'entretien de la famille

I- L'obligation de contribution aux charges du mariage

Article 214 du code civil : Chacun des époux doivent contribuer au ménage, cela peut être l'un qui participe financièrement et l'autre qui participe en effectuant des tâches d'entretien du foyer, éducation des enfants...

Jurisprudence : un époux a assigné l'autre car il ne participer pas aux devoirs du ménages, l'autre à dû verser une participation financière (cela arrive souvent).

L'époux qui a pris l'initiative de la séparation ne peut demander devant le juge la contribution aux charges du mariage.

L'époux victime de violences peut demander au juge le contribution de l'autre aux charges du mariage même s'il a quitté le domicile conjugale.

Chambre civil du 18 décembre 1978, arrêt de principe : le mari est militaire à la retraite, l'épouse est mère au foyer, le mari regrette le commandement de sa caserne est fait mené la vie dure à sa femme. Elle l'a quitté pour aller ailleurs, n'ayant pas de ressources, elle a demandé une pension à son mari, la cour de cassation a donné raison à son épouse.

Loi 26 mai 2004, généralisée par la loi du 10 juin 2010 qui s'applique à tous les mariés, pacsés ou concubins.

Article 515-9 à 515-13 du code civil.

Pour rendre un jugement effectif, le code de la procédure civile mais à disposition de l'époux lésé, des voie particulières.

Il y a aussi une procédure de recouvrement public concernant les pensions alimentaires pour aboutir au paiement effectif, la loi de 1984 indique que l'époux peut s'adresser aux caisses d'allocations familiales pour avoir une avance de la pension.

Dans le PACS, il y a une contribution pour chacun des partenaires en fonction de leur faculté respectives, article 515-4 du code civil, à la différence du mariage, cela ne risque pas d'être sanctionné car il n'y a pas de dispositions légales de contribution forcée.

II- La solidarité ménagère

A- Signification et fondement

En se mariant, les époux constituent une famille publiquement reconnue, les dépenses qu'ils vont faire vont être considérées comme solidaire à l'égard des tiers.

Article 220 du code civil, loi du 13 juillet 1965, réforme des régimes matrimoniaux : 'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement''.

B- Domaine

La jurisprudence a amplifié les dettes ménagères au delà des dettes véritablement contractées. Une dette légalement imposée (sans avoir été contracté) peut être considérée comme ménagère ou entraîner la solidarité.

Cour de cassation 9 octobre 1991 : obligation solidaire au paiement d'assurance vieillesse ou assurances maladies. Un couple d'artisans séparé où l'épouse avait droit à un salaire, l'entreprise déposant le bilan, les cotisations ne rentrent plus, l'organique a recherché l'épouse pour payer les cotisations de son mari, la pension de retraite versé par le mari qui pourrait servir à contribuer aux charges futures de la famille.

Il y a des exceptions dont l'application s'avère délicate.

Article 220 comporte trois dérogations au principe de la solidarité ménagère :

Dépenses manifestement excessives : s'il y a séparation, l'époux recherché pourra soutenir que la dépense faite par l'autre est manifestement excessive, dépassant les moyens que l'on peut relevé de la part de chacun des époux.

Cour d'appel de Metz 14 novembre 1978 : l'épouse était séparé de son mari, elle a acheté un mobilier de grande valeur, le mari absent est recherché par le vendeur au nom de la solidarité ménagère. Excessif donc il ne peut pas y avoir de solidarité obligatoire.

Cour d'appel de Paris 21 mai 1982 : magnétoscope qui coûtait cher à l'époque était considéré comme excessif.

Achat à tempérament (loisirs... payé par fraction dans le temps) ne donne pas lieu à la solidarité ménagère. Ceci n'est plus véritablement fonctionnel car pratiquement tous les commerciaux exige toujours le double consentement des époux. La solidarité pour acquitter le prix devient conventionnelle.

Emprunts : s'il est contracté par un époux seul, l'autre n'est pas solidaire mais leur solidarité se retrouve légalement si l'emprunt concerne une somme modeste comme les emprunts de consommation pour les besoins de la vie courante. C'est le créancier qui doit apporter la preuve que l'emprunt qu'il a consenti ne dépasse pas un certain montant et que cela concerne une dépense inhérente à la vie familiale.

La jurisprudence est le plus souvent enclin à évoquer la solidarité ménagère. Elle fonctionne même quelque soit la vie que les époux mènent.

CHAPITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX POUVOIRS DES ÉPOUX

Les époux ont des pouvoirs pour agir dans la vie juridique, ils sont significatifs et seront assignés à l'époux dans la vie conjugale, ils sont reconnus légalement comme étant naturellement à l'égalité de pouvoir et de capacité.

Section I : L'attribution légale de pouvoirs

Ils sont susceptibles d'être modifié au cours du mariage si besoin est.

Les pouvoirs sont légaux et autonome, signe d'une indépendance que la loi entend assurer à chacun des époux.

I- L'activité générale

A- pouvoirs autonome

Le mariage donne à chacun des époux des pouvoirs considérable.

Article 216 du code civil pose le principe de la pleine capacité de chacun des époux dans le mariage.

Il y a quatre sortes de pouvoirs autonomes :

Autonomie ménagère : article 220 du code civil, les époux décident librement et seuls de tous les contrats nécessaires et visuels comme l'éducation des enfants mais ils restent solidaire.

Avant, on supposé un mandat domestique de la femme mariée lorsqu'elle faisait des achats.

Autonomie bancaire : article 221, chacun des époux peut se faire ouvrir tous comptes de dépôts, de titres... sans consentement de l'autre. À l'égard du dépositaire, le déposant est supposé avoir seul la libre

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