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L'Appréhension De l'Embryon Humain Par Le Droit

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es sujets de droits, dont les choses en sont les objets. L'embryon humain est-il une personne (A) ou une chose (B) ?

A) L'embryon humain: une personne ?

Le terme juridique de « personne » est fondamentalement lié à la personnalité juridique. Tout individu en possède une, lui permettant d'exister sur la scène du droit: conclure des contrats, exiger le remboursement de dettes, agir en justice, posséder un patrimoine, etc... La personnalité juridique apparaît à la naissance de l'individu et disparaît à sa mort. Or, par définition, le statut d'embryon précède la naissance de l'individu. Ainsi, logiquement, l'embryon ne devrait pas posséder de personnalité juridique, et donc, ne pas être une personne.

Cependant, si l'on s'en réfère à l'adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant conçu est tenu pour né dès qu'il s'agit de son intérêt), tout embryon ayant par la suite connu un développement sain et abouti à la naissance d'un individu vivant et viable devrait posséder a priori une personnalité juridique. De plus, la loi du 8 janvier 1993 instaurant l'acte d'enfant sans vie donne une apparence de personne au foetus, même mort-né. Mais un argument majeur s'oppose à ce concept: en quoi la personnalité juridique est-elle utile à un embryon, dans le cas où celui-ci n'aboutirait pas ? A-t-on déjà vu un embryon posséder un patrimoine, intenter un procès, signer un contrat ? Outre l'absurdité d'un tel raisonnement, celui-ci soulève le problème de la représentation de l'embryon par un tiers. En effet, si tout embryon humain possède la personnalité juridique, il reste néanmoins incapable sur le plan juridique. Dans ce cas, il est nécessaire de désigner un représentant. Or, qui peut légitimement représenter un être pas encore né ? Ce problème se complexifie dans le cas de la représentation d'embryons in vitro, car le plus souvent, les producteurs des gamètes à l'origine de ces embryons sont anonymes.

Sur le plan jurisprudentiel, on retiendra le jugement du tribunal administratif d'Amiens rendu le 9/03/04, estimant qu'un préjudice moral ne peut être invoqué par un couple ayant perdu des embryons congelés, ceux-ci n'étant pas considérés comme des personnes.

Sur le plan juridique, l'embryon humain ne peut donc être qualifié de personne. Ce qui, selon toute logique, devrait le classer dans la catégorie des choses.

B) L'embryon humain: une chose ?

Les choses constituent la seconde catégorie juridique. Contrairement aux personnes, les choses sont objets de droit. Elles sont caractérisées par une existence matérielle, et peuvent faire l'objet de conventions. Or, actuellement, le droit interdit de vendre des embryons humains dans un but lucratif. Cependant, la production d'embryons in vitro repose sur une méthode contractuelle, ce qui fait d'eux des choses.

On peut également considérer l'embryon humain comme un simple amas de cellules à vocation utilitaire. En effet, il constitue une source de connaissances scientifiques et médicales extrêmement importante, notamment grâce aux cellules souches « ES » dont le rôle primordial en matière de thérapie génique a été démontré. Dans ce cas, l'embryon est considéré comme une chose, car, de par les découvertes potentielles qu'il peut permettre, des brevets peuvent être déposés, faisant de celui-ci un objet de droits.

Dans ce domaine, le droit anglais suit une logique utilitariste, puisqu'il autorise les recherches sur les embryons dits préimplantatoires (c'est-à-dire âgés de moins de quatorze jours), et va jusqu'à admettre la production d'embryons uniquement dans un but de recherche. L'humain est-ici envisagé comme un simple matériau utile à la science, on est donc bien loin de l'idée de personnalité juridique de l'embryon ou encore d'acte d'enfant sans vie. Le droit français pourrait bien rattraper le droit britannique: en effet, un futur article L. 2151-3 du code de la santé publique autorisera la recherche sur l'embryon humain dès lors qu'elle poursuivra une finalité médicale, ce qui constitue un domaine extrêmement vaste aux limites plus que floues.

Ainsi, on remarque que le régime juridique de l'embryon humain varie en fonction du regard qu'on lui porte, de l'utilité que l'on peut en tirer. Cette qualification variable est parfaitement illustrée par le paradoxe flagrant entre l'acte d'enfant sans vie pouvant être dressé à la suite de la « naissance » d'un foetus mort, et l'utilisation de cellules foetales en tant que matériel génétique dans le but d'y mener des recherches.

II) La protection de l'embryon humain par le droit

L'embryon humain, même s'il n'est pas considéré comme une personne, bénéficie d'une certaine protection. Celle-ci varie entre droit civil et droit pénal (A), mais également entre embryon in vitro et embryon in utero(B).

A) L'opposition entre droit civil et droit pénal

L'embryon humain bénéficie d'une protection juridique, mais elle diffère selon qu'il est appréhendé d'un point de vue civil ou pénal.

La protection de l'embryon humain par le droit civil débute par la loi Veil du 17/01/1975 ayant légalisé l'avortement, et surtout posé le principe du droit à la vie dès son commencement. Mais, ce principe pose un problème majeur: quand la vie commence-t-elle ? Est-ce à la naissance de l'individu, ou dès sa conception ? En conséquence, l'embryon bénéficie-t-il d'une protection juridique liée au respect de ce droit à la vie ? La loi Veil, en distinguant deux types d'avortement, apporte des éléments de réponse: si la grossesse met en danger la mère, ou si l'enfant à naître sera certainement atteint d'une malade incurable, alors, l'interruption de grossesse peut être effectuée n'importe quand au cours de la grossesse. On constate donc ici que la protection de la mère prime sur celle de l'embryon, et qu'en conséquence, le droit à la vie de la mère prime sur celui de son « enfant ».

Sur le plan pénal, on remarque qu'une section entière du code pénal est consacrée à l'embryon (articles 511-15 à 511-25), tendant à le protéger. Cependant, au nom du principe d'application stricte de la loi pénale, la jurisprudence française refuse d'étendre d'autres dispositions du code pénal à l'embryon, car celui-ci ne dispose pas d'un régime juridique

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