Cours droit civil
Cours : Cours droit civil. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Vincent Adx • 20 Octobre 2015 • Cours • 2 836 Mots (12 Pages) • 1 214 Vues
Chaque cour d’appel contient plusieurs chambres avec un président et un premier président pour les gouverner toutes. Elle comprend un certain nombre de conseiller (les magistrats).
Cour d’appel de Paris : subdivise ses chambres
La cour d’appel est une juridiction collégiale qui peut se réunir sous 3 formations différentes :
- L’audience ordinaire : formation de principe qui se compose de 2 conseillés et d’un président.
- La chambre du conseil : Même composition mais à huis-clos
- L’audience solennelle : 4 conseillés et 1 président. C’est sous cette formation que doit se réunir une cour d’appel lorsqu’elle est chargé d’un renvoi après cassation. Dans les cas ou la cour de cassation casse un arrêt rendu par une cour d’appel l’affaire doit être a nouveau juger dans son ensemble par une cour d’appel différente de celle dont la règle a été cassée.
Les cours d’appel constituent le second et dernier degré de juridiction. Les décisions qu’elles rendent son des arrêts et elles passent immédiatement en force de chose jugée. Toute fois une voix de recours extraordinaire et non suspensive d’exécution reste ouverte aux parties pendant un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il s’agit du pourvoi en cassation.
c - la cour de cassation
- Son rôle
L’accès de justiciable a la cour de cassation est bcp plus restreint qu’il ne l’est à la juridiction d’appel. Le pourvoi en cassation implique que le justiciable est déjà épuisé les voix de recours ordinaires. C’est pourquoi on ne peut former un pourvoi en cassation qu’a l’encontre des arrêts rendus en cour d’appel ou le cas échéant contre un jugement rendu en 1er et dernier ressort. Cette voix de recours ne tend pas à faire juger à nouveau l’ensemble de l’affaire. Ce n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de contrôler la conformité de la décision attaquée à la règle de droit. Le pourvoi en cassation n’implique donc pas que l’effet de l’espèce soit à nouveau apprécié par la cour de cassation (les hauts magistrats/la haute juridiction). Ils tiennent pour acquise l’appréciation qui a été faite des faits en dernière instance. Un pourvoi en cassation ne réside pas dans la manière dont les faits de l’affaire ont été appréciés par les juges mais dans la manière dont ces juges ont interprété et appliqué la règle de droit. Le pourvoi en cassation n’est donc ouvert qu’aux justiciables qui se sentent victime de la règle du droit par les juges du fond. Cette voix de recours est donc exceptionnelle car elle suppose que la règle de droit ait soulevé une difficulté dans son interprétation. Son rôle est alors très important puisqu’il a une double finalité :
- Elle garantie aux justiciables une application correcte de la règle de droit, ce qui répond à une préoccupation individuelle.
- Elle assure l’unité de l’interprétation de la règle de droit, ce qui répond à une préoccupation collective.
Elle va permettre de fixer de manière uniforme la façon dont la règle de droit doit être comprise et appliquée.
La cour de cassation est ouverte pour toute cause de violation du droit. C’est ainsi qu’à coté de l’interprétation du droit au sens strict, le pourvoi peut être formé pour d’autres choses comme l’incompétence de la juridiction saisie ou encore l’absence de motivation.
- Son organisation
La partie qui a été déçue du jugement des juges du fond peut faire recours à la cour de cassation. En l’état actuel depuis une loi du 3 juillet 1967 la cour de cassation se compose de 6 chambres : 5 chambres pour le droit privé et 1 chambre criminelle. Entre les 5 chambres de droit privé la compétence de chacune est déterminée en fonction de la matière sur laquelle porte les pourvois qui leurs sont soumis.
Il existe 3 chambres civiles. La 1ère n’est pas spécialisée dans un domaine. La 2e chambre civile est spécialisée, chargée d’examiner les questions de divorces et séparation de corps, pouvoirs relatifs aux questions de responsabilité délictuelles. La 3e s’occupe des questions relatives au droit réel, question relative à la vente, aux bailles et à l’hypothèque. Cette division a pour but de désengorger la cour de cassation puisqu’une seule chambre civile ne suffisait plus a traiter toutes les affaires.
Il y a à coté la chambre du commerce chargée du droit du commerce et des questions fiscales, puis la chambre sociale chargée des pouvoirs relatifs au droit du travail et au droit de la protection sociale.
La cour de cassation comprend un président et 5 présidents des chambres. 85 magistrats du siège (conseillés) et 43 conseillés référendaires (rôle de rapporteur : chargé de présenter un rapport à la juridiction)
- différentes formations
Le parquet : procureur général, 1er avocat général et 22 avocats généraux
Concernant le procès : La cour de cassation peut prendre diverses formations qui sont toutes des collégiales.
La formation ordinaire : composée de 3 magistrats, les pouvoirs sont d’abord examinés devant cette formation ordinaire. Si les magistrats estiment qu’il n’y a pas de difficulté ils statuent sous cette formation et rendent leur arrêt (de rejet ou de cassation si elle estime que la cour d’appel s’est trompé).
Le 1er président de la chambre saisie peut décider de renvoyer l’affaire devant une formation plus large que la formation ordinaire. C’est la formation par chambre.
La chambre mixte : elle se réunit a titre exceptionnel, elle est présidée par le 1er président et se compose de magistrats appartenant à une chambre différente.
Elle se réunit lorsque le problème de droit soulevé par le pouvoir risque de donner lieu a une divergence d’opinion entre les chambres ou lorsque ce problème touche a des matières relevant de la compétence de plusieurs chambres différentes.
Assemblée plénière : la plus lourde et la plus solennelle. 19 juges : le 1er président, les présidents de chaque chambres, le doyen de chaque chambre et un conseillé de chaque chambre.
Elle se réunit en cas de divergence sérieuse entre les juridictions du fond et la cour de cassation. Elle doit se réunir lorsqu’après une 1ère cassation par une chambre la juridiction de renvoi a adopté la thèse juridique de la décision cassée et qu’un nouveau pourvoi est formé lequel s’appui sur les mêmes moyens de droit que le premier pourvoi.
2. Les juridictions civiles d’exception
Les domaines sont réservés lorsque la loi le précise.
- Le tribunal d’instance : fournit la liste des litiges qui échappent a la compétence générale des TGI. Ils sont en principes compétents pour statuer des petits procès civils. Depuis 2005 ils connaissent des actions personnelles ou mobilières dont l’objet se situe entre 4000 et 10000 euros (au delà le TGI doit être saisi). Les tribunaux d’instance statuent a juge unique et cette compétence de principe est adossée a des compétences spécifiques vis à vis desquelles le TI est le seul compétent. C’est aussi cette juridiction qui abrite le juge des tutelles. Il est compétent pour statuer sur les litiges et entrer au régime de protection des intérêts de mineurs ou majeurs. Les décisions rendues par le juge des tutelles est traité par le tribunal d’instance.
- Les tribunaux de commerce : Sont compétents dans les litiges entre commerçants et relatifs à des actes de commerce. Originalité de cette juridiction > elle est composée de commerçants élus par leurs parties. On les appelle les juges consulaires. Il ne sont pas juges de profession mais connaissent très bien car ils ont été dans le commerce.
- Les conseils du prud’homme : compétents pour les procès entre patrons et salariés. Il en existe au moins dans chaque ressort du TGI. Originalité : juridiction composée d’autant de prud’homme employés que de prud’hommes salariés.
- Les tribunaux paritaires de droit ruraux : compétents pr les procès en matière de fermage. Même concept que les T de commerce pr les juges.
- Juridictions de proximité (2002) : juridictions de 1ère instance instituée dans le ressort de chaque cour d’appel. Compétence de principe dans les tous petits procès (- de 4000€). Ils connaissent aussi le petit pénal (contraventions des 4 premières classes)
B) Les corps judiciaires : auxiliaires de justice
Il faut distinguer parmi les différents corps de métier de matière judiciaire 2 cat :
1. Les magistrats
Au sein de juridiction judiciaires 2 types de magistrats : du siège et le parquet. Ils appartiennent tout 2 au corps de la magistrature et proviennent de l’école nationale de la magistrature. Ils ont des rôles différents (assise/debout).
a - les magistrats du siège
Fonction de juger et statuer sur les litiges qui leur sont soumis? Ce sont eux qui rendent la justice par voix de jugements, d’arrêts ou d’ordonnance. Cette fonction de juger exige des magistrats du siège une totale impartialité dans les affaires qu’ils ont à connaitre. La constitution pose expressément le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle pose en règle que les magistrats du siège ne peuvent recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle.
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