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Droit civil.

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Par   •  30 Octobre 2017  •  Cours  •  11 569 Mots (47 Pages)  •  985 Vues

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Civilistes -> introduisent au droit, cela résulte que le droit civil s’est dvp de manière plus complète et plus rapide que les autres branches du droit ce qui lui a permis d’être à l’origine du fondement des notions juridiques. 

Tout vient du droit civil. Il n’en demeure pas moins que le droit civil n’est qu’une partie du droit/ une branche.

Qu’est-ce que le droit ? En règle général les juristes disent qu’il y a deux définitions distinctes du droit mais complémentaire. 

Premièrement, le droit est un ensemble de règles destinés à organiser la sté, la vie sociale et s’applique à tt les pers. Cela explique le fait que les règles juridiques soient formulées de manière générale et impersonnelle cad que la règle concerne chacun et ne désigne personne en particulier  sinon se serait une décision juridique. Visant un ensemble de règles générales et impersonnelles le terme droit correspond à ce qu’on appelle le droit objectif cette formule signifie que l’on envisage la RD en elle même  en faisant abstraction de son implication individuelle à celui qui en est soumis.

Cette première définition n’est pas suffisante, l’observation du seul phénomène de la règle de droit ne permet d’envisager qu’1 partie de ce qu’est le droit, à s’en tenir là on risquerait de perdre de vue que la raison d’être des règles de droit est d’organiser la vie en sté et donc de régir les personnes que l’on appelle des sujets de droit d’où une seconde définition qui évoque précisément cette application de la RD. Le droit subjectif c’est le droit de chaque pers, ds ce second sens le droit est bcp plus concret il correspond aux prérogatives (avantages réservés à certaines pers sous forme de droit, libertés…) individuelle que les pers puisent dans le corp des règles que constitue le droit objectif. Ces deux sens du mot droit ne s’opposent pas, ils ne sont que 2 façons distinctes d’envisager 1 même phénomène donc 2 sens complémentaires. 

D’autres remarques peuvent être faites. 

  • La 1er est que le droit n’est toujours pas pareillement ressenti/envisager comme une nécessité de la vie social, en dehors des théories anarchistes / marxiste et de l’hypothèse de société communautaires certaines sociétés ‘ont pas toujours porté sur le droit le même regard que celui des société occidentales, il en est ainsi que l’Asie et plus particulièrement de la Chine qui était traditionnellement plutôt hostile au droit, considérait au mieux come un pisalè.
  • La seconde remarque qui doit être faite concerne la def du droit que l’on a adopté à savoir l’ensemble des règles destinées à régir la vie en société et les relations entre les personnes qui la composent. Cette formule implique un certain caractère impératif/contraignant dont on verra plus tard qu’il est décisif. Cela dit il ferait mieux d’observer que cette compréhension ne recouvre pas la totalité du phénomène juridique lequel peut se manifester sous la forme de droit « mou » ou « soft law » = qui ne révèle pas de caractères contraignants. Un tel droit « mou » serait notamment constitué par un ensemble d’avis/recommandations/directives et autres déclarations dont on constate la multiplication depuis un certain temps (=pas impératif ni contraignant) . Les développements de ce cours s’en tiendront essentiellement au droit dure (= pourvue d’un caractère contraignant).  

Chapitre 1 : Le critère de la RD 

Le droit objectif est divisé en trois titres permettant d’identifier la règle de droit, les composantes du droit objectif et les sources du droit objectif

Identification de la RD : La règle de droit à pour vocation d’organiser la vie sociale. Cette conception de la règle droit n’est cependant pas suffisante, en effet elle ne permet pas à elle seule de distinguer la règle juridique d’un certain nombre de règle qui ont également pour vocation à régir la vie social. Pour distinguer il faut . On découvre alors que ce qui constitue le critère de la règle de droit/juridique c’est d’être une règle coercitive  (contraignante) (chapitre 1).

Au delà de cette question du critère de la règle de droit on observe que le droit objectif est d’une grand complexité, il doit englober l’ensemble des règles nécessaires à l’organisation de la vie soc. C’est la question de la spécialisation de la règle de droit (chapitre 2). 

Comme l’a très bien observé le doyen Cornu , le droit n’est pas le seul régulateur de la vie en société. Si de nombreux caractères de la règles de droit se révèlent impropres à la distingué des autres règles de la vie sociale (section 1) , il en est toutefois 1 qui la rend spécifique la coercition qui y est attaché (section 2)

 

Section 1 : les caractères généraux de la règle de droit

A titre principal mais non exclusif la règle de droit édicte un comportement aux personnes qui y sont soumises mais l’Homme en société est soumis à bien d’autres règles, les règles morales (bien et mal) les règles religieuses, les règles du « savoir vivre », etc… 

On ne sera pas surpris que le caractère général et impersonnel ne suffit pas à la révéler (para 1). Mais cela est aussi vrai de 2 autres caractères a priori  plus symptomatique de la règle de droit, sa finalité sociale d’une part (para 2), son caractère extérieur à l’individu (para 3).

Paragraphe 1 : Caractère général et impersonnel de la règle de droit

La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier (sinon décision) toutefois les règles morales ou religieuses comme celles du « savoir vivre »  présente également ce caractère abstrait, ceci résulte de ce que l’abstraction participe de la nature même de la règle, c’est à dire de toutes prescriptions qui prétend/entend régir un groupe d’individus. Une règle qui ne viserait qu’une seule personne ne serait en réalité qu’une décision. La généralité de la règle de droit  n’est donc pas un critère suffisant et cela reste vrai même si l’on observe que le plus souvent le caractère générale de la règle n’est que relatif, en effet la règle ne concerne jamais qu’une situation plus ou moins étroitement définit (ex : hypothèse ou un contrat à été conclu). Ceci est inévitable, une règle qui ne viserait pas une situation définit serait dépourvu de significations. Cette spécialisation n’empêche cependant pas la règle d’être générale, ainsi toute personne du groupe soumis à cette règle qui se trouve dans la situation considérée doit se la voir appliquer. CE caractère relatif est d’ailleurs souvent plus fortement marqué en ce sens que le règle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personne. La règle n’en conserve pas moins sa généralité en ce qu’elle a toujours vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à la catégorie considérée et surtout en ce que toutes personnes entrant dans cette catégorie s’y trouveront automatiquement soumise. Au final quelque soit la manière dont on l’envisage la généralité de la règle apparait impropre à constituer la critère qui permette de l’identifier à coup sure. Un autre critère doit alors être examiné qui concerne la finalité sociale de la règle de droit. 

Paragraphe 2 : La finalité sociale

Le droit, la morale et la religion ont des finalité distinctes tendis que le droit vise à organiser la société et les relations qui s’y jouent entre les personnes , la morale et la religion concernent essentiellement l’individu. La règle morale vise à la perfection de la personne (son amélioration morale) et elle vise également à l’épanouissement de sa conscience. La règle religieuse veille au salut de l’être humain dans une rencontre d’amour avec Dieu. Ces perspectives apparaissent bien différentes de celles dans lesquelles se place la règle de droit facteur d’ordre, régulateur de la vie sociale. Il faut toutefois nuancer l’opposition à ces faits entre le droit et les autres systèmes normatifs (la morale, la religion). La finalité sociale du droit ne se réduit pas en effet à une préoccupation de sécurité et donc d’ordre. L’organisation des relations sociales dans le droit se fait aussi en considération d’un besoin de  justice  (harmonie et équilibre/équité) notamment pour assurer une protection des plus faibles et le respect de la bonne foi. Mais il est vrai que la fonction organisatrice de la règle de droit peut emporter des différences / conflits entre les règles juridiques et les règles morales et religieuses. Une contradiction ou un conflit peut d’abord exister entre la règle de droit et de morale. A titre d’exemple la règle juridique de la prescription extinctive  peut consacrer  des solutions contraires à la morale. Au terme de cette prescription si un créantié (un débiteur= qui doit recevoir) omet pendant un certain temps de réclamer paiement à son débiteur, ce dernier se trouvera libérer de sa dette pendant une durée indéterminée. Le débiteur pourra alors en tout impunité refuser tout paiement, cette solution est admise contre la morale pour de raisons de sécurités juridiques. Le droit considère en effet qu’on ne doit plus pouvoir remettre en question des situations qui ce sont longtemps maintenues. Leur remise en cause tardive est en effet suspecte, on peut craindre par exemple que le débiteur a bien payé en son temps et que son créantié puisse profiter de la quittance.

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