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Commentaire article 1342 de l'avant projet catala

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abilité contractuelle, à moins qu'il ne soit en mesure de démontrer l'existence d'un fait susceptible d'engager la responsabilité extra contractuelle du défendeur. Dans cette dernière hypothèse, le tiers dispose d'un choix entre les deux régimes.

La question qui se pose à la cour de cassation est celle de savoir dans quelle mesure l’avant projet Catala permet une protection du tiers qui se différencie du droit positif

En effet, il semblerait que la disposition énoncée par l’article 1342 de l’avant-projet diffère avec le droit positif. En effet, le tiers lorsque l’inexécution par le débiteur d’une de ses obligations lui a causé préjudice peut engager se responsabilité contractuelle (I). Mais il va également pouvoir établir, outre la défaillance contractuelle, un « fait générateur » de responsabilité extra contractuelle (II).

I) La responsabilité contractuelle du débiteur en cas de dommage causé par l’inexécution de son obligation contractuelle consacrée

Le choix du régime de la responsabilité contractuel comme principe par cet avant projet constitue un contre pied à la jurisprudence de 2006 (A) établissant de nouveaux critères d’application de cette responsabilité du débiteur à l’égard du tiers (B)

A) Le contre pied à la jurisprudence de 2006 quant à la nature de la Responsabilité

« Lorsque l’inexécution d’une obligation est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander la réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366 ».

Ce qui ressort dans ce premier alinéa de l’article 1342 est cette opposition du projet Catala envers la Cour de cassation qui s’était prononcée par un arrêt d’octobre 2006 consacrant quant à elle la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur d’une obligation contractuelle. Cet arrêt de l’Assemblée Plénière (AP) était venu mettre fin à une incertitude existante et à un débat incessant relatif à la responsabilité à engager en cas de dommage causé au tiers par l’inexécution d’une obligation contractuelle. Il s’agit donc d’un véritable contrepied à cette jurisprudence de 2006 qui a pourtant une portée importante.

Dans l’avant projet Catala, plus que la consécration d’une responsabilité contractuelle, cela semble être la concordance de point de vu entre les rédacteurs de cet avant projet avec ceux des critiques formulées contre la jurisprudence de 2006 et la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur.

En effet, même cette importante jurisprudence a été source de critiques. Il a été reproché cette thèse de l’identité des fautes retenue par l’AP. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu G.Viney dans sa note : « Une tendance est marquée dans la définition des termes, dans son application également, vers une sorte d’harmonisation des régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle »

Le manquement contractuel va constituer une faute délictuelle à l’égard du tiers. L’existence de la faute délictuelle se déduit de l’existence de la seule faute contractuelle. Ainsi, le tiers est presque mieux protégé que le contractant, son action est plus facile. Il a tous les avantages du contrat sans se voir opposer les possibles restrictions conventionnelles de responsabilité qui ont pu emporter son consentement. Ainsi le tiers pourra tenir en échec des clauses limitatives ou restrictives de responsabilité.

De plus, si l’application du régime extra contractuelle semble souvent justifiée par l’effet relatif du contrat (le contrat ne peut lier le tiers sans consentement, il n’a pas d’effet obligatoire sur ce dernier, mais il ne peut en récolter les fruits), elle n’est en aucun cas exigé par l’article 1165 du code civil. Ce dernier ne commande pas le choix du régime de responsabilité à appliquer en cas d’inexécution.

C’est contre cette idée que l’avant projet Catala s’oppose et préfère consacrer une responsabilité contractuelle permettant au tiers victime de l’inexécution d’obtenir réparation sur le fondement contractuel et dans les mêmes conditions et limites que le créancier ! La critique de la « quasi supériorité » du tiers sur le contractant est effacée par cette subtile distinction.

Mais cette consécration, en opposition avec la jurisprudence de l’AP de 2006 est tout de même conditionnée.

B) L’inexécution de l’obligation, cause directe du dommage

« Lorsque l’inexécution d’une obligation est la cause directe d’un dommage subi par un tiers… »

Cet avant projet Catala a ceci de particulier qu’il inverse la logique de la cour de cassation. L’article 1342 rejette ainsi la mis en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur. En revanche admet largement la responsabilité de débiteur vis-à-vis du tiers auquel il aurait directement causé un dommage par sa défaillance contractuelle.

Ce qui est important dans cet article 1er de l’article 1342 de l’avant projet Catala c’est bien ce lien de causalité direct de l’inexécution de l’obligation. Elle doit être la « cause directe du dommage » subi par le tiers pour que la responsabilité du débiteur de l’obligation puisse être engagée.

Cette aspiration semble justifiée notamment par l’admission du principe de l’opposabilité du contrat. Ce principe consacre le fait que le contrat est opposable à tous, ergo omnes. L’article 138 du projet de la Chancellerie conserve également ce principe en énonçant que « le contrat est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation juridique ainsi créée ».

Cette opposabilité est illustrée par deux subdivisions. An premier lieu, il s’agit de l’opposabilité du contrat aux tiers consacrée par un arrêt du 17 octobre 2000 à propos d’une obligation contractuelle de confidentialité. Elle tend notamment à justifier la condamnation des tiers à l’origine d’un dommage causé à l’un des contractants à le réparer.

Mais principalement l’opposabilité du contrat par les tiers qui tend à déterminer dans quelles circonstances les tiers peuvent se prévaloir de l’existence d’un contrat auquel ils ne sont pas partie. C’est cette illustration ci qui intéresse tout particulièrement dans cette espèce en ce qu’elle justifie la prise de position de l’avant projet Catala. Une inexécution par l’un des contractants causant directement un dommage sur un tiers peut emporter leur responsabilité contractuelle selon cet article 1er. Cette responsabilité est donc consacrée par une disposition explicite dans cet article.

L’avant projet Catala ne s’arrête pas là en ce qu’il va venir également affirmer la possibilité de mettre cette fois en jeu la responsabilité extra contractuelle du débiteur dans certain cas ouvrant la porte à un choix du régime de responsabilité par le tiers.

II) La possibilité d’un choix dans l’engagement de la responsabilité du débiteur en cas de « fait générateur » de responsabilité extra contractuelle

Cette ouverture au choix de l’avant projet Catala a été critiquée notamment en ce que le tiers devient sur protégé. Mais il faut rappeler que ce choix reste encadré. Il reste soumis à l’exigence d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle (A) ainsi qu’à l’existence d’une preuve (B).

A) Un fait générateur de responsabilité extracontractuelle exigé

« Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle… »

Le simple adverbe « également » nous place d’entrée dans une optique nouvelle, quelque chose qui vient s’ajouter à un élément antérieur. Il est aussi possible de passer par cette voie là, d’engager cette responsabilité.

Cette exception encadrée que pose l’article 1342 de l’avant projet Catala ouvre ici la voix à un choix possible du régime de responsabilité à engager pour le tiers. Un choix qui reste tout de même limité et qui ne vient pas mettre à mal le célèbre principe du non cumul des responsabilités. En effet, l’avant projet exige un fait générateur de responsabilité extra contractuelle : « l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ».

C’est l’hypothèse consacrée par le second

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