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Preuve Civile

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tère et donc, la compagnie a qui appartient cet hélicoptère poursuit la succession de M. Lee en disant que Lee à endommager leur élise et qu’elle aimerait bien se faire rembourser pour le dommage qu’elle a subit. La compagnie pense qu’elle a un droit à faire valoir ici basé sur la responsabilité extracontractuelle (maintenant art. 1457). La preuve qu’elle pourrait faire est que M. Lee a commis une faute en ne se comportant pas comme une personne raisonnable, et c’est cette faute-là qui causée un préjudice à notre compagnie (endommager notre hélicoptère, perte d’argent découlant de ce dommage) alors la compagnie doit démontrer l’existence dans ses circonstances de faits qui sont conformes aux conditions qui doivent être établies pour faire voir valoir qu’il y existe un droit à la compensation extracontractuelle (faute-causalité-dommage).

Si je suis l’avocat de cette compagnie  je dois me poser la question de qu’est-ce que je pourrais présenter comme preuve pour établir faute, causalité et préjudice. Je peux faire un plan en énumérant les types de preuve ou les éléments de preuve que je dois mettre de l’avant dans cette affaire. Je peux dire qu’il avait des gens qui connaissaient M. Lee et qui avaient voyageaient avec lui régulièrement et qui pourraient venir témoigner à l’effet que M. Lee avait l’expérience des hélicoptères, qu’il savait qu’il ne devait jamais s’approcher trop près des élises, et donc en s’approchait trop près des élises, il ne s’est pas comporter comme une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, et donc ça viendrait établir l’existence d’une faute. La preuve ici c’est les témoignages. On pourrait également dire qu’il y avait une preuve par vidéo qui a capter une partie ou l’incident au complet qui montre que M. Lee ne prêtait pas attention à ce qu’il faisait, ne regardait pas où il allait, marchait en reculant, faisait preuve d’une manque d’attention, faisant preuve d’insouciance et donc ne se comportait pas comme une personne raisonnable. Une preuve par vidéo rentre dans la catégorie d’une preuve par présentation d’éléments matériels  vidéo, enregistrements d’audio, la présentation devant le tribunal d’un objet quelconque

On pourrait également présenter une simple preuve par présomption, un témoignant pourrait venir confirmer que M. Lee est bien décédée par un accident impliquant l’élise d’un hélicoptère et le simple fait que c’est arrivé de cette façon la nous laisse penser que M. Lee ne se comportait pas comme une personne raisonnable, donc on tirait une présomption de la façon dont est mort M. Lee pour conclure qu’il ne s’est pas comporter comme une personne raisonnable. C’est une preuve qui s’établit donc en démontrer une ou plus d’une série de faits qui nous permet d’établir l’existence d’un autre fait par présomption (c’est une induction)

Si on veut établir la causalité et le dommage, on peut encore une fois apporter des preuves par témoignages (mécanicien pourrait venir témoigner et dire qu’avant l’ancien l’élise était tout à fait opérationnel, et après elle ne l’était plus = preuve par présomption). On pourrait faire témoigner un expert qui viendrait dire qu’une tête humaine cause des dommages à une élise, on pourrait présenter des éléments matériels  photos de l’élise avant et après l’accident.

Si on veut faire la preuve de l’étendue des dommages, encore une fois, on pourrait faire témoigner un mécanicien sur ce qui était les réparations nécessaires, combien ça a couté, si on l’a fait réparer par une autre compagnie externe, on pourrait présenter la preuve écrite (facture) du prix qu’on a payé pour faire réparer l’élise, et finalement on pourrait faire témoigner un comptable qui viendrait témoigner sur les pertes de revenus par le fait que l’hélicoptères n’a pas pu voler pendant une certaine période de temps parce qu’elle était en réparation.

Si je suis l’avocat de la Succession de M. Lee  si je veux démonter l’inexistence du droit de la compagnie à la réparation, je dois simplement démontrer qu’une des conditions juridiques qui doit nécessairement être rencontré pour l’existence du droit n’a pas été rencontré, donc pas de faute, pas de causalité, pas de dommages et aussi, je peux également essayer de démontrer qu’il n’y a aucune condition qui a été rencontré. Si je veux établir qu’il n’y a pas de faute, que M. Lee s’est comporté comme une personne raisonnable, on pourrait faire témoigner qqn qui viendra appuyer cette thèse. Pour ce qui est de la causalité, on pourrait démontrer que les dommages à l’élise existaient avant même que M. Lee aille mettre sa tête là. On pourrait faire venir des gens qui viendrait dire que l’élise fonctionnait mal bien avant l’accident. On pourrait présenter des photos (élément matériel) pour essayer de démontrer que même s’il y a eu une faute de la part de M. Lee, ce n’est cette incident-là qui a causé les dommages à l’élise. On essayera donc de nier la présence d’un lien de causalité.

Si par exemple, la faute et la causalité a été établit, on pourrait essayer de réduire la réparation ou l’étendue des dommages en disant que l’hélicoptère était déjà très usé, quel devait être remplacé de toute façon, ce qui fait en sorte que les dommages devraient moins importants et que la réparation devrait moins important que de payer pour un nouveau élise

Ainsi, chaque partie dans un litige doit présenter sa théorie de la cause, l’une visant à établir l’existence d’un droit, et l’autre l’inexistence de ce droit. C’est dans ce contexte-là que les règles du droit de la preuve vont venir s’appliquer. Les règles du droit de la preuve s’applique au processus d’établissement des faits.

II. Anatomie d’un procès

1. Requête introductive d’instance (art. 110 C.p.c) : déclenche le litige. Elle est déposée par la partie demanderesse, la requête est écrite et contient les allégations (faits à être prouvés) que fait la demande, et si ces allégations sont prouvés, elles établissent l’existence d’un droit et donne droit à une réparation. Cette requête est déposée à la cour et signifiée à la partie adversaire informer de ces allégations, et à la requête est annexée un avis de comparution adressée à la défense.

2. Comparution de la défense (art. 149 C.p.c) : la comparution est faite la plupart du temps par écrite avant le délai, il doit être signé par lui ou son procureur.

3. Entente sur le déroulement de l’instance ou gestion de l’instance par le tribunal (art. 151 C.p.c) : Ia rencontre des parties entre elles pour essayer de négocier une entente sur le déroulement de l’instance.Ca revient aux parties de planifier entre elles en négociant comment le litige va se dérouler tout en respectant les règles du code de procédure civile, par ex., les délais obligatoires doivent être respectés. Elles doivent négocier sur le nombre d’interrogatoires préalables, s’il va y avoir un procédure interlocutoire etc. L’entente devrait inclure un calendrier d’échéance pour les étapes qui précèdent l’audience. Normalement, les parties devraient réussir à arriver à une entente. Si les parties ne réussissent pas à arriver à une entente, elles vont devoir se présenter devant un tribunal, et c’est le tribunal qui va se charger de la gestion de l’instance, mais ça c’est une situation exceptionnelle. Voir 151.1 C.p.c de l’entente entre les parties sur le déroulement de l’instance

S’il n’y a pas eu d’entente voir  la gestion de l’instance est traité aux articles 151.4 et 151.6 du C.p.c

151.6 (4) --> Le tribunal peut, à défaut d’une entente, établir le calendrier d’échéance à respecter pour assurer le bon déroulement de l’instance, et à 151.6 (5) --> le tribunal peut décider des moyens à simplifier ou accélérer la procédure = à ce moment-là le tribunal a un certain pouvoir sur le déroulement de l’instance.

4. Interrogation avant-défense (exploration) : avant de décider si elle veut ou non rédiger une défense, la partie défenderesse veut souvent avoir une précision des allégations de la demanderesse, ainsi on leur permet de faire une interrogation pour obtenir des informations supplémentaires. Elle peut interroger la partie demanderesse pour obtenir des infos sur ses allégations et cela lui sert à préparer sa défense et élaborer sa stratégie, et décider si elle veut se défendre ou non.

5. Défense (généralement écrite mais peut être orale) (art. 172, 175.1-175.3 C.p.c) :

L’aveu : c’est une catégorie particulière de preuve dans le code civil du Qc. Les aveux qui sont faits au sein des procédures judiciaires, ca fait preuve du fait qu’on avoue automatiquement. Le fait est prouver et on arrête là. Dans la défense, on répond aux allégations de la demande et on établit nos propres allégations, on peut ajouter des faits qui selon nous mènent à la conclusion que notre adversaire n’a pas le droit de les revendiquer. À la défense, on expose également nos causes, nos moyens de la défense.

6. Interrogation après défense

7. Réponse (défense écrite) (art. 182 C.p.c) : Il peut y avoir aussi une réponse de la partie demanderesse si elle veut répondre à des nouvelles allégations

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