Cas pratiques de droit civil
Étude de cas : Cas pratiques de droit civil. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Eynola Reedus • 21 Octobre 2018 • Étude de cas • 2 100 Mots (9 Pages) • 2 023 Vues
TD droit civil pour le 22 octobre 2018
Cas pratiques :
Cas numéro 1 :
La situation de M. Dalloz conduit à envisager et à comprendre comment la loi s'applique dans le temps, si elle est rétroactive ou non-rétroactive, c'est-à-dire si oui ou non la loi nouvelle s'applique ou non à la loi antérieure. Un individu est décédé en 1964, conformément aux prescriptions législatives, l'actif successoral de l'individu est partagé au profit de ses collatéraux au 7ème degré. Une nouvelle loi est entrée en vigueur le 31 décembre 1965, elle modifie l'article 755 du Code civil et prévoit ainsi que la succession au profit des collatéraux ne peut dépasser le 6ème degré. Cette nouvelle loi rentrée en vigueur nous amène à nous poser la question suivante : "Ce nouvel article sera-t-il applicable à la succession de l'individu ? (En outre , M.Dalloz)
En vertu des dispositions de l'article 2 du Code Civil et des jurisprudences y afférentes, l'article 2 dispose que "La loi n'a point d'effet rétroactif ; elle ne dispose que pour l'avenir". La jurisprudence se référant à la succession dispose qu'en "absence d'une disposition formelle de la loi nouvelle, la déclarant applicable aux successions ouvertes avant sont entrée en vigueur, les conditions d'une attribution préférentielle doivent être appréciées en fonction de la législation en vigueur au jour de l'ouverture de la succession (Civ. 1ère, 13 juin 1984)"
De principe, il existe tout de même des entorses au principe de non-rétroactivité de la loi, donc des exceptions. C'est par exemple le cas de la loi fiscale qui est par essence rétroactive, de même en droit administratif, certaines règles peuvent être rétroactives lorsqu'il existe un motif impérieux d'intérêt général. Avant la loi du 31 décembre 1965, il était possible d'hériter d'un parent jusqu'au douzième degré. Depuis cette loi, les collatéraux ne peuvent hériter au delà du sixième degré.
Or, le défunt perd la vie en 1964, et le partage de son actif successoral échoit à ses collatéraux au 7ème degré.
Donc, l'article 755 modifié le 31 décembre 1965 ne s'applique pas à la succession du défunt décédé en 1964. La loi étant mise en vigueur l'année suivante, et n'étant pas rétroactive, elle ne s'applique pas à cette situation. Le partage étant fait, et l'actif successoral ayant été mis en possession des collatéraux du septième degré, il est ainsi clair que cette succession ne sera pas remise en cause par la loi de 1965 qui lui est postérieure.
Cas numéro 2 :
La situation de Justine et Benoît conduit à comprendre pourquoi la modification qu'apporte la loi de 1993 se relève utile et nécessaire de nos jours.
Deux individus non-mariés vivent une courte mais intense histoire d'amour. Leur relation abouti à un enfant illégitime, que le père tend à ne pas reconnaître pour éviter de subvenir aux besoins de sa famille, suite aux conseils du grand père de l'enfant. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, la loi n'autorisait l'action en recherche de paternité naturelle que dans cinq cas, ce qui a été aboli lorsque la dite loi est rentrée en vigueur. Désormais, il suffit d'indices ou de présomptions graves pour que l'action en recherche de paternité soit permise. Sachant que l'enfant illégitime a été procrée avant la dite loi, on pourra se demander si le père naturel de l'enfant illégitime devra assumer ou non ses responsabilités et si la loi rentrée en vigueur lui sera applicable.
En principe, le principe de non-rétroactivité de la loi s'applique. L'article 2 dispose que : "La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif". En outre, la loi nouvelle ne régit que les situations juridiques à venir. La loi nouvellement appliquée ne peut être appliquée à des faits antérieurs, c'est la théorie jurisprudentielle de l'application immédiate de la loi nouvelle (8 novembre 1990). L'enfant étant né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, va se voir appliqué la loi ancienne. Néanmoins, au regard du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, les effets qu'elle a pourront être invoqué par la mère et ne pourront qu'à compter de l'action en justice, être intenté par la mère. Ainsi, la loi du 8 janvier 1993 a rajeuni les textes et a assoupli le régime de l'action en recherche de paternité naturelle. L'article 327 (L. numéro 93-22 du 8 janvier 1993) dispose "la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée" et "l'action en recherche de paternité est réservé à l'enfant" or lorsque l'enfant est mineur, la décision de l'action en recherche de paternité peut être faite par son tuteur légal, ici la mère, mais sous certaines conditions qui sont celles d'apporter des preuves ou présomptions graves. L'article 342 (Loi numéro 72-3 du janvier 1972) quant à lui dispose que "tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relation avec sa mère pendant la période légale de la conception." Ainsi que "l'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer dans les "dix" années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant la minorité." (Loi numéro 77-1456 du 29 décembre 1977) les lois ci-dessous sont dites rétroactives, elles sont applicables aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi. Sinon, dans le cas inverse cela paraîtrait injuste pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, d'autant plus que l'enfant continue de grandir, et qu'il peut demander n'importe quand (de lui-même ou par son tuteur légal) de lancer une action en recherche de paternité jusqu'à ses 28 ans.
Pour cela, il faut donc apporter des preuves ou présomptions graves. "La preuve des relations prévues à l'article 342 peut être faite par tous les moyens" (Civ. 1ère, 14 février 1995). Toutes les preuves ou présomptions graves peuvent conduire à une action en recherche de paternité, qui peut se faire par des expertises biologiques.
En l'espèce, le père biologique de l'enfant ne donne plus de nouvelles et tend à ne pas subvenir aux besoins de sa famille.
Donc, le père biologique va devoir assumer ses responsabilités, et la loi du 8 janvier 1993 lui sera applicable. L'enfant illégitime (ou son tuteur légal) pourra demander jusqu'à ses 28 ans, sous réserves de preuves ou de présomptions graves, une action en recherche de paternité. Par exemple, il suffira que la preuve des relations intimes soit acceptée par le juge pour que l'action en recherche de paternité soit lancée.
Cas numéro 3 :
La situation de l'entreprise Boire est un plaisir nous amène à comprendre comment un contrat établi sous une loi ancienne s'applique dans le futur, suite à la mise en vigueur d'une nouvelle loi.
L'entreprise avait mis sur le marché une boisson pétillante d'un rouge vif, permis grâce à une certaine substance chimique. Le fabriquant de la dite boisson a conclu un contrat en 1961 avec le producteur de la substance chimique pour une durée de 10 ans. Néanmoins, en 1965, une nouvelle loi est entrée en vigueur et interdit la production, l'utilisation et la distribution de cette substance chimique qui est jugée nocive pour l'être humain.
Suite à cette nouvelle loi et à l'interdiction de production de la substance chimique, l'entreprise frôle le dépôt de bilan car la boisson ne plaît plus. Pour éviter et ainsi limiter les charges et les frais, elle décide de se séparer de son représentant de commerce engagé en 1963. Le contrat de ce dernier stipule qu'en cas de non-renouvellement de
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