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Cas pratique le droit à la sûreté

TD : Cas pratique le droit à la sûreté. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  1 Décembre 2022  •  TD  •  3 020 Mots (13 Pages)  •  358 Vues

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TD 3 – LE DROIT À LA SÛRETÉ

Dans notre cas en l’espèce, nous nous intéressons à M. Boumedouh qui est surveillé depuis plusieurs mois par la DGSI, service de renseignements français qui a pour but de lutter contre toutes activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et à la sécurité nationale.

Dans un premier temps, ce dernier a été aperçu à plusieurs reprises devant les locaux du célèbre journal satirique français Charlie Hebdo. Son comportement dans ce lieu n’est pas passé inaperçu car il prenait des photos avec son téléphone portable. Dès lors, il est naturel compte tenu des circonstances (attentat Charlie Hebdo) de se questionner quant aux intérêts de M. Boumedouh.

Lors d’un contrôle d’identité, il n’a pas la capacité de présenter ses papiers mais pour ne pas arranger les choses il insulte les policiers. Nous sommes donc face à une infraction qui est celle de l’outrage à l’égard d’un agent dépositaire de l’autorité publique. De plus, il estime que le contrôle d’identité qu’il a subi était discriminatoire.

        Il sera finalement emmené en garde-à-vue, le problème est que pendant cette même garde à vue il n’a pas pu contacter son avocat. Monsieur Boumedouh est donc assez surpris par cela et cherche à comprendre pourquoi il n’a pas pu voir son avocat.

        Le ministre de l’Intérieur décide de soumettre Monsieur Boumedouh à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de 3 mois à compter du 5 septembre 2022. Pendant ces trois mois, il ne peut pas sortir de la commune de Meisenthal. Ce dernier considère que la MICAS lui a été imposée à tort en soutenant d’une part qu’il ne sait pas où se trouvent les locaux de Charlie Hebdo et d’autre part qu’il passait dans la rue pour rendre visite à sa cousine et téléphonait à des amis lorsque la DGSI l’a remarqué.

Dans ce cas d’espèce, nous nous trouvons constamment face au droit à la sûreté qui est le droit ne pas être soumis à une arrestation ou à une détention arbitraire c’est-à-dire en dehors du cadre légal.

Dans quelles mesures les officiers de police peuvent-ils contrôler l’identité d’une personne ?

Le contrôle dont Monsieur Boumedouh a fait l’objet s’avère-t-il discriminant ?

Peut-on être placé en garde-à-vue pour un outrage à l’égard d’un agent dépositaire de l’autorité ?

A-t-on le droit d’avoir un avocat lors d’une garde à vue ?

Est-il possible de contester la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance décidée par le ministre de l’Intérieur ? Si oui, sur quels arguments se fonder.

        Nous examinerons ces différents problèmes liés au droit à la sûreté séparément, dans un premier temps il conviendra de nous pencher sur le contrôle d’identité qu’à subit M. Boumedouh et de son prétendu « caractère discriminatoire ». Dans un second temps, il est tout naturel de s’intéresser à son placement en garde-à-vue mais surtout à l’absence d’avocat lors de celle-ci. Enfin, nous verrons si la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été imposée à tort ou non à Monsieur Boumedouh et dans le cas échéant sur quels arguments peut-il se fonder pour contester celle-ci.

  1. Le contrôle d’identité

  • La justification de l’identité de M. Boumedouh

Alors que Monsieur Boumedouh se trouvait devant les locaux de Charlie Hebdo, il se fit interpeller par des officiers de police dans le but d’un contrôle d’identité.  

En vertu de l’article 78-1 du code de la procédure pénale toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police. Il y a deux types de contrôles d’identité, on les distingue selon qu’ils soient à caractère répressif ou à caractère préventif.  Les contrôles de police judiciaire visent à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou encore d’autres circonstance énumérer à l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale.  L’autre type de contrôle donc le préventif est réalisé par la police administrative et a pour but de prévenir une atteinte à l’ordre public notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens (article 78-2 alinéa 7).

        En l’espèce, M. Boumedouh a fait l’objet d’un contrôle d’identité par des officiers de police. Aux dernières nouvelles prendre des photos des locaux de Charlie Hebdo n’a rien d’illégal, on peut donc écarter l’hypothèse d’un contrôle d’identité de police judiciaire car M. Boumedouh n’a pas commis ou tenté de commettre une infraction. Toutefois, il est vrai que le procureur de la République a la possibilité d’ordonner des contrôles d’identité sur réquisitions écrites pour la poursuite de certaines infractions dans un lieu et un temps précis. Généralement ces lieux sont des lieux de rassemblement comme des gares mais il n’est pas impossible d’envisager qu’en raison des attentats qui ont eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo, que le procureur de la République à ordonner les contrôles d’identité devant les locaux de Charlie Hebdo pour lutter contre des probables actes terroristes.

Il ne s’agit que d’une hypothèse, revenons sur ce qui semble le plus probable : un simple contrôle de police administrative qui a pour but de prévenir une atteinte à l’ordre public. Il est clair qu’ici la difficulté est que la condition de « risque d’atteinte à l’ordre public » est bien trop vague. Ainsi, une réserve d’interprétation est venue rajouter que l’autorité administrative doit justifier le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle.

        En conséquent, M. Boumedouh a fait l’objet d’un contrôle d’identité de police administrative donc ces autorités ont sans doute estimé qu’il existait une atteinte à l’ordre public. Quoi qu’il en soit ces autorités sont bien compétentes pour réaliser ce type de contrôle sur cela il n’y a aucun souci. Cependant, il y a une réelle difficulté quant à des contrôles à caractère discriminatoire.

  • Le contrôle au faciès :

M. Boumedouh pointe du doigt le fait est qu’il a été victime d’une discrimination lors de son contrôle d’identité par les officiers de police.

Il y a une question qui revient souvent, celle du contrôle au faciès et qui suscite un grand débat. Cette expression désigne les contrôles qui peuvent sembler discriminatoires en raison de l’apparence physique. D’une part par ce contrôle au faciès il y a un aspect sociologique qui rend la confiance difficile entre certaines personnes et les forces de l’ordre, l’étude « Polices et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris » coordonnée en 2009 par le CESDIP révèle que la logique policière s’appuie sur un profilage ethnique et vestimentaire du délinquant potentiel. Désormais, ce n’est plus qu’une réalité sociologique mais avant tout, c’est un problème juridique car la discrimination est interdite. L’article 225-1 du code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d’une discrimination et ce critère d’apparence physique y entre.

La Cour de cassation dans 4 arrêts rendus le 9 novembre 2016 a reconnu pour la première fois la règle que dans certaines circonstances des contrôles d’identité peuvent s’avérer discriminatoires. Selon la formation civile, « un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire. ». Si la discrimination est prouvée alors il s’agit d’une faute lourde de l’Administration donnant lieu à dommages et intérêts au profit des victimes.

Nous en venons au fait de la charge de la preuve qui est la grande difficulté en matière de discrimination. Une directive de l’Union européenne en 1997 est venue fixer des règles d’allègement. Désormais, la prétendue victime de discrimination devra apporter quelques éléments de début de preuve et ça sera à l’Administration de montrer qu’il n’y a pas eu de discrimination en apportant une justification objective.

        En l’espèce, si Monsieur Boumedouh s’estime victime de discrimination il peut contester cela devant le juge judiciaire. C’est une faute lourde de l’Administration donnant lieu à dommages et intérêts. Afin de prouver qu’il a été victime de discrimination il devra apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer la potentielle discrimination. A son tour, l’Administration devra se justifier soit en prouvant l’absence de différence de traitement ou avec des éléments objectifs.

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