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Commentaire de l’article 26 de la Constitution de 1958

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Par   •  7 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 642 Mots (7 Pages)  •  448 Vues

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Commentaire de l’article 26 de la Constitution de 1958

« Nous quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière. », c’est ainsi que Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), dénonce le 4 avril 2017 lors d’un débat présidentiel l’immunité parlementaire.

Prévu à l’article 26 de la Constitution Française du 4 aout 1958 dont nous allons faire l’étude, l’immunité parlementaire s’attache au statut pénal des membres du parlement, elle est constituée d’une irresponsabilité et d’une inviolabilité des parlementaire, dans le but de les protéger lors de l’exercice de leur fonction. Le régime actuel de l’immunité parlementaire a été modifié par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Il est nécessaire de rappeler que la Constitution de la Vème République a été conçue afin de rationaliser les prérogatives du Parlement, en réaction avec la IIIème et la IVème République, sous lesquelles la puissance du Parlement a conduit à une instabilité gouvernementale et par la même occasion a une mise en échec du régime. C’est aussi une Constitution qui peut être qualifié de crise puisqu’elle a été créée afin de répondre au besoin que posait la Guerre d’Algérie et la décolonisation, elle accorde ainsi d’importantes prérogatives à l’exécutif. Ainsi, même si les parlementaires disposent d’une immunité, elle n’est pas comparable à celle du Président de la République. Cette conception de l’immunité parlementaire prévu à l’article 26 du texte constitutionnel s’explique aussi par l’identité de ces auteurs et fondateurs, le premier président de la Vème République, Charles De Gaulle et surtout Michel Debré, qui deviendra son premier ministre, dirigeant le comité de rédaction de la Constitution.

Il est important de s’intéresser au contenu de l’article 26 de la Constitution car l’indemnité parlementaire est mal connue du public et est souvent soumise a des reproches, critiquant le statut pénal propre qui est accordé aux parlementaires. Il s’agit donc d’analyser cet article en le comparant aux faits afin de comprendre quelle est la réalité de l’immunité parlementaire.

Dans quelle mesure l’immunité parlementaire s’applique-t-elle ?

Nous verrons dans un premier lieu que l’irresponsabilité des parlementaires est limité (I), et en second lieu, que l’inviolabilité que leur accorde leur statut est avant tout créer pour les protéger (II).

I. L’irresponsabilité limité des parlementaires

L’irresponsabilité des parlementaires existe mais est limité, elle se caractérise notamment par la distinction qui est faites entre l’individu et sa vie privé avec sa fonction de parlementaire (A) mais aussi par une application du texte constitutionnel assez restrictif (B).

A. Distinction entre l’individu et sa fonction

Selon le premier alinéa de l’article 26 de la constitution « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. ». Cela signifie que le parlementaire est irresponsable pénalement mais exclusivement en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions parlementaire. En dehors de ses fonctions, il est tenu pénalement comme tout autre personne résidant sur le territoire français. Cette irresponsabilité est également appelée immunité fonctionnelle ou immunité de fond, cette appellation insiste sur le caractère fonctionnel de l’irresponsabilité et non pas individuelle. Elle ne concerne donc que les actes commis lors de l’exercice de leur rôle de membre du parlement et donc non détachables de cette fonction : votes, paroles émises dans le cadre des débats parlementaires, rapports parlementaires, discussions en commissions, etc. Cela signifie donc que même si le député ou le sénateur se trouve encore dans l’enceinte parlementaire, s’il s’agit d’une interaction privée, faites hors du cadre de ses fonctions, cet acte peut être tenu contre lui et il peut être poursuivi devant les tribunaux comme n’importe quel autre justiciable. De plus, sans être tenu pénalement des propos diffamatoires ou injurieux tenus dans l’hémicycle peuvent être sanctionné par le Président de l’Assemblée ou le Bureau. Cette sanction peut être un rappel à l’ordre du parlementaire ou, lors de cas d’une gravité exceptionnelle, le Bureau peut priver le député de la moitié de son indemnité ou l’interdire d’assister aux séances du parlements pendant un certain temps. Elle protège aussi le parlementaire après son mandat, cela signifie qu’elle est « perpétuelle », même après la fin de son mandat, le parlementaire ne peut pas être inquiété par les actes qu’il a commis lors de l’exercice de ses fonctions. Un parlementaire ne peut pas refuser ou renoncer à son indemnité.

B. Une application plutôt restrictive

Si le texte constitutionnel est clair en son article 26 quant à la nature de l’irresponsabilité des parlementaire, l’article 27 nous permet de comprendre une autre modalité fondamentale de son application. L’irresponsabilité parlementaire est « personnelle » dans le sens où elle ne s’appliquer qu’au parlementaire. Elle ne s’applique ni à sa famille, ni aux personnes travaillant dans son service. Cela est donc appuyé par l’article 27 de la constitution qui interdit tout mandat impératif ou délégation de vote sauf cas exceptionnels « Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. ». Lorsqu’un parlementaire s’exprime dans l’hémicycle, il doit le faire selon sa pensée car lui seul est irresponsable. Elle ne s’étend pas non plus hors de l’assemblé parlementaire : son domicile peut faire l’objet d’une perquisition s’il est nécessaire. L’article 26 ajoute aussi une précision en matière de formalité en son troisième alinéa « La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. ». Cela signifie que le parlementaire peut être protégé au sein de son assemblé. Cela donne un caractère « intouchable » au Parlement. En ce point on note que l’irresponsabilité parlementaire bien que restreinte lors de la Vème République demeure puissante puisque les poursuites pénales des parlementaires sont suspendues lors de l’exercice de ses fonctions.

Nous avons donc vu que l’immunité parlementaire était composée d’une irresponsabilité des membres du parlement mais pas seulement, puisqu’ils sont aussi « inviolables ».

II.

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