DROIT INTER
Fiche : DROIT INTER. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar celenat • 18 Octobre 2015 • Fiche • 570 Mots (3 Pages) • 892 Vues
GRANDS ARRETS DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
IMMUNITES DE JURIDICTION ET D’EXECUTION
Arrêt Sabeh El Leil c/ France, CEDH, 2011 :
Arrêt Allemagne c/ Italie dit Immunités juridictionnelles des Etats, CIJ, 2012 : Les crimes commis par les forces armées d’un Etat à l’étranger résultent d’actes de jure imperii et bénéficient donc d’une immunité. La gravité d’une violation d’une norme de jus cogens ne prive pas un Etat de son droit à l’immunité. L’impossibilité pour un Etat de profiter de son immunité de juridiction n’emporte pas fin de son immunité d’exécution.
LES RESERVES AUX TRAITES INTERNATIONAUX
Avis sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ, 1951 : Il est possible de refuser l’apport d’une réserve à un traité si celle-ci est incompatible avec son objet et son but.
Sentence arbitrale Plateau continental de la mer d’Iroise, 1977 : Le fait pour un Etat d’émettre une objection sur une réserve à un traité posée par un autre pays n’emporte pas inapplicabilité de la convention, sauf dans le cas où la réserve porte une atteinte grave à l’objet même du traité et l’objection peut donc être une objection aggravée.
Arrêt Belilos c/ Suisse, CEDH, 1988 : La CEDH peut annuler une réserve faite par un Etat partie à la CESDLHF si cette réserve présente un caractère général.
Arrêt Activités armées sur le territoire du Congo, CIJ, 2006 : Une réserve à un traité par un Etat qui refuse la compétence de la CIJ en cas de litige ne porte pas atteinte à ses objet et but. Tout retrait d’une réserve par un Etat doit être notifiée au moins au secrétaire général des Nations Unies ou aux Etats signataires pour produire les effets qui s’y attachent.
LA COUTUME INTERNATIONALE
Arrêt Vapeur Wimbledon, CIJ, 1923 : La conclusion d’un traité par un Etat ne peut réduire sa souveraineté car le pouvoir de signer des conventions est un attribut de cette même souveraineté.
Arrêt Lotus, CIJ, 1927 : Première mention de la coutume par la coutume comme un usage accepté généralement comme consacrant un principe de droit et issu de la pratique des Etats.
Arrêt Droit d’asile, CIJ, 1950 : En application de l’article 38 du Statut de la Cour, la coutume n’est obligatoire que si elle correspond à un usage constant et uniforme par les Etats qui le considèrent règle de droit (selon le statut de la Cour, « une pratique générale acceptée comme étant le droit »). Une coutume peut être régionale.
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