Les suretés
TD : Les suretés. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar richard95 • 6 Mars 2016 • TD • 463 Mots (2 Pages) • 765 Vues
Chapitre 2 : Les Sûretés
Tout créancier a sur le patrimoine de son débiteur un droit de gage général. Ce droit va constituer une protection efficace si le débiteur a suffisamment de biens.
Dans ce cas précis, si le créancier n’est pas payé, il fait saisir certains biens débiteurs, les fait vendre et se paye.
En revanche, lorsque le patrimoine du débiteur est insuffisant, le créancier sera mieux protégé s’il a obtenu des garanties particulières ou des sûretés qui vont jouer uniquement en sa faveur.
I) Les suretés personnelles
Elles reposent sur une personne et plus exactement sur le crédit personnel de cette personne. Ce crédit se mesure à l’intelligence, à l’activité, à l’honnêteté, aux chances de réussite, autrement dit à la solvabilité de la personne.
Les sûretés personnelles consistent en pratique dans l’engagement d’une ou plusieurs personnes à coter du débiteur. Plusieurs procédés peuvent être utiliser, les plus connues sont la solidarité et le cautionnement.
- La solidarité permet au créancier de poursuivre l’un quelconque des débiteurs puisque chaque débiteur sera tenu pour le tout à l’égard du créancier. Cette solidarité est la règle en droit commercial (ex : la responsabilité solidaire des associés de SNC est la responsabilité solidaire de tout commerçant en général).
- Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée « caution » garantie la dette d‘autrui en s’engageant à payer le créancier si le débiteur principal ne s’exécute pas. En règle général, que ce soit dans le domaine civil ou commercial, les cautionnements sont toujours solidaires.
La caution ne peut pas imposer au créancier de poursuivre d’abord le débiteur principal (on dit que la caution n’a pas le bénéfice de discussion). En outre, en cas de pluralité de cautions, chacune est engagée pour l’ensemble de la dette solidaire (on dit que la caution n’a pas non plus le bénéfice de division).
II) Les sûretés réelles
Les sûretés réelles procurent au créancier une garantie assise sur la valeur d’un bien. Elles présentent 2 avantages : le créancier bénéficiaire d’une sûreté réelle a sur le bien grevé un droit de préférence à celui des créanciers qui sont sans garantie (les créanciers chirographaires, différent de créancier privilégié).
Un créancier privilégié bénéficie d’un droit de préférence sur un bien, il peut faire saisir le bien, le faire vendre et se payer sur le prix de vente. Il n’entre pas en concours avec les autres créanciers chirographaires.
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