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Droit des sûretés : Comparaison cautionnement, garantie autonome et hypothèque

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Par   •  5 Juillet 2018  •  Dissertation  •  2 406 Mots (10 Pages)  •  3 602 Vues

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INTRODUCTION

Selon l’article 1er du nouvel Acte Uniforme sur les Sûretés, « une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier, d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elle soit présente, ou future, déterminée, ou déterminable, conditionnelle ou inconditionnelle, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».

Il en ressort qu’une sûreté quelle qu’elle soit, est contractée à but de garantir l’exécution d’une obligation préalable. Il existe deux catégories de sûretés. Nous avons d’une part, les sûretés personnelles composées par le cautionnement et la garantie autonome et d’autre part, les sûretés réelles composées de l’hypothèque, le gage, le nantissement etc.

Dans le cadre de notre étude, il conviendrait que nous nous intéressions à l’élucidation d’une préoccupation de taille. Celle de faire ressortir tant les éléments rapprochant ces sûretés, que celle permettant de les distinguer. Il s’agit en ce sens, d’établir une comparaison structurée et adéquate.

Cependant, dans le but d’orienter notre travail dans le sens du thème qui nous est soumis, nous parlerons essentiellement du cautionnement, de la garantie autonome et de l’hypothèque.

Notre première partie portera sur les ressemblances entre ces sûretés (I). Quant à la seconde, elle portera sur leurs traits distinctifs (II)

I-        LES RESSEMBLANCES ENTRE CES SÛRETES

A- LES RESSEMBLANCES QUANT AUX CARACTERES, SOURCES ET MODALITES

L’hypothèque, la garantie autonome et le cautionnement sont des sûretés. Par conséquent, comme toute sûreté, elles sont réalisées à but de prémunir les créanciers d’une garantie contre les impayés du débiteur.

Cela signifie qu’elles représentent un support visant à assurer au créancier que même en cas d’insolvabilité du débiteur, il aura des moyens secondaires pour satisfaire le remboursement de sa créance.

Une sûreté n’a de raison d’être que par l’existence de l’obligation dite principale, d’où le caractère accessoire de toutes les sûretés. Ainsi, tant que le débiteur respecte les termes du contrat en se conformant aux modalités de remboursement de la dette, qu’il n’y a aucun évènement survenu, entachant la capacité du débiteur à respecter ses engagements, le créancier ne saurait s’en prévaloir.

De plus, notons que toutes les sûretés sont le corollaire d’un accord de volontés. En ce sens, que ce soit le cautionnement, la garantie autonome ou encore l’hypothèque, elles ne peuvent être présumées. Elles revêtent un caractère consensuel. Ce qui signifie qu’aucune acceptation n’est imaginée. Elle doit être énoncée en des termes claires et précis par les parties concernées.

Aussi, seul l’une des parties prend des engagements dans le cadre d’un contrat de sûreté. On dit que les contrats de sûreté ont un caractère unilatéral.

L’écrit est exigé pour faire valoir une sûreté. Aucune ne peut être consentie sans preuve écrite pour en attester. Ainsi, lorsqu’une banque, un établissement assimilé ou même un particulier décide de se porter caution, un contrat doit être rédigé, et la signature de chacune des parties apposée sous peine de nullité.

Il en est de même pour la garantie autonome et l’hypothèque.


En Côte d’Ivoire, tout contrat de sûreté, en plus d’être écrit, peut ou doit être authentifié par un notaire selon le type de sûretés ou au choix des parties. Les sûretés peuvent naître par convention, par décision de justice et aussi émaner de la loi.

La forme la plus utilisée pour consentir à ces sûretés est la convention. Il s’agit d’un écrit attestant de l’accord de volontés des parties, sur lequel figurent leurs signatures et contenant l’ensemble des conditions d’exécution de la sûreté.

Le cautionnement et la garantie autonome sont des sûretés personnelles. Quant à l’hypothèque, il s’agit d’une sûreté réelle. Cependant, il arrive qu’une sûreté réelle soit adjointe à une sûreté personnelle. C’est l’exemple du cautionnement réel. C’est le cas lorsque la caution affecte un bien immeuble spécifique de son patrimoine, en garantie d’une dette. Il y a à la fois cautionnement et hypothèque.

Après avoir dénoté les traits de ressemblance entre sûretés personnelles et sûreté réelle, relatifs à leurs sources, caractères et modalités, il convient de s’intéresser davantage à leur ressemblance en étudiant les traits de similitude quant à leurs conditions de formation.

B- LES RESSEMBLANCES QUANT AUX CONDITIONS DE FORMATION

Les sûretés étant des contrats, elles sont toutes soumises pour l’essentiel, aux mêmes conditions. Les conditions comprennent tant celles relatives à la validité du contrat que celles relatives aux parties au contrat. Mais en ce qui concerne les liens de similitude entre ces trois catégories de sûretés, il n’y a de ressemblance qu’à l’égard de celles relatives à la validité.

Ainsi, que nous soyons dans un contrat de cautionnement, d’hypothèque ou encore de garantie autonome, les critères de capacité, de consentement, de pouvoir et même de solvabilité à l’égard de celui qui prend l’engagement sont de mise.

Il faut par conséquent

  • Être juridiquement capable ;

  • Que la caution, le garant ou le constituant ait le pouvoir de contracter soit pour lui /elle-même, soit pour le compte d’une autre personne physique, soit pour une personne morale, en qualité de représentant légal ; comme dans le cadre de tout autre type de contrat pour lequel la capacité juridique est exigée ;
  • Que le contrat soit exempt de vices (violence, dol, erreur)
  • Que la partie qui prend l’engagement soit solvable, de par la valeur de son patrimoine ou du bien déterminé qu’il affecte en garantie ou encore de par le fait qu’il dispose effectivement des sommes utiles au paiement de la dette du débiteur ou de celle déterminée qu’il s’est engagé à payer en cas d’exigibilité.

Qu’en est-il des effets et voies d’extinction communs à ces sûretés ?

C- LES RESSEMBLANCES QUANT AUX EFFETS ET MODES D’EXTINCTION

L’effet principal de toute sûreté est qu’elle confère au créancier ou bénéficiaire, un droit de poursuite contre celui qui prend l’engagement. Lorsque la dette devient exigible et que la caution, le garant ou le constituant n’accède pas à la demande de remboursement du créancier, ce dernier lui adresse une mise en demeure en respect des formalités exigées, quel que soit le type de sûreté, et l’actionne en justice lorsqu’il ne s’exécute quand-même pas après réception de la mise en demeure,


dans le délai prévu à cet effet. Ce recours a pour but de contraindre l’auteur de l’engagement à s’exécuter.

Pour ce qui est des voies d’extinction, il en existe deux catégories qui sont communes à toutes les sûretés. Elle se fait soit par voie principale, soit par voie accessoire.

L’extinction est dite principale lorsqu’elle survient indépendamment de la créance principale. Les cas d’extinction à titre principal communs aux sûretés sus-citées sont la renonciation du créancier à l’engagement de la caution, du garant ou constituant, le paiement intégral du montant garanti, la nullité du contrat, l’expiration du délai prévu pour faire valoir le droit.

L’extinction est dite accessoire lorsqu’elle est la conséquence de la disparition de l’obligation principale. Il s’agit des cas de paiement de la dette principale, de novation, de prescription ou de nullité du contrat principal, que ce soit dans le cadre d’un contrat de cautionnement, de garantie autonome ou même d’hypothèque.

En résumé, les sûretés tant personnelles que réelle étudiées se rejoignent sur de nombreux points. Ainsi, ils ont en commun, certains caractères, conditions de formation, effets, modes d’extinction etc. Cependant, énoncer uniquement leurs similitudes ne saurait en aucun cas, suffire à les comparer.

En effet, l’essentiel d’une comparaison réside dans la distinction, les spécificités des éléments comparés. C’est de cela qu’il s’agit dans la deuxième partie de notre travail.

II-        LES SPECIFICITES DU CAUTIONNEMENT, DE LA GARANTIE AUTONOME ET DE L’HYPOTHEQUE

A- LES SPECIFICITES DU CAUTIONNEMENT

Les spécificités du cautionnement sont multiples. Il peut être rédigé au choix par acte sous seing privé ou authentifié par acte notarié. Le nombre de cautions n’est pas limité, ce qui est un réel avantage pour le créancier, propre à l’acte de cautionnement, par la multiplication des patrimoines garantissant la dette. La garantie apportée peut être réelle (bien ou ensemble de biens déterminés) ou personnelle (Une ou plusieurs personnes se portant caution solidaire à concurrence d’un montant déterminé ou de l’entièreté de leur patrimoine). La caution garantit la totalité de la dette seulement si elle est déterminée. Dans le cas contraire, elle a le choix entre engager son patrimoine pour le tout (on parle de caution omnibus), ou limiter son engagement à une somme déterminée, ou refuser.

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