Synthèse du cours sur l'obligation
Synthèse : Synthèse du cours sur l'obligation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar GabrielBourret • 22 Août 2020 • Synthèse • 1 496 Mots (6 Pages) • 538 Vues
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- Règles générales du paiement
- Observations générales sur le paiement
- Grande latitude des parties: possibilité de déroger aux règles supplétives, mais non à celles d’ordre public (9 CCQ)
- Les « règles générales du paiement » sont souvent désignées par l’expression « paiement volontaire », même si certaines peuvent également s’avérer pertinentes en cas de recours du créancier pour « paiement forcé »
- Définition du paiement
- Exécution de la prestation qui fait l’objet de l’obligation (1553 CCQ):
- « … non seulement le versement d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation. »
- Sens juridique plus large que le sens courant
- Offre de paiement valide ou invalide
- Condition pour offre de paiement valide
- Pourquoi le paiement
- S’il résulte d’une obligation civile, le paiement peut être offert de façon volontaire par le débiteur (1671 ccq)
- S’il n’est pas offert de façon volontaire, le Créancier peut se prévaloir des mécanismes de mise en œuvre du droit de l’exécution de l’obligation
- Sanctions (1590)
- Dommages-intérêts
- Exécution en nature
- Sanction contractuelles (réduction de l’obligation, résiliation, résolution)
- Recours judiciaires
- Exécution forcée
- S’il n’y pas d’obligation, le paiement doit être répété, car ce n’était pas un paiement valide (1554 al 1)
- Exceptions
- Si c’est une Obligation naturelle, le paiement offert volontairement est valide (1554 ql 2) car l’obligation existe. MAIS, il est impossible d’en obtenir l’exécution forcée par les mécanismes de mise en œuvre du droit à l’exécution
- Par qui
- À la base c’est le solvens qui doit recevoir le paiement car il est le débiteur de l’obligation.
- Par contre, il peut aussi envoyer un représentant si ce n’est pas une obligation qui résulte d’une obligation intuitu personae (1555 al 2)
- De plus, le solvens autre que le débiteur peut agir à titre personnel (1555 al 1 in limine). Sauf si c’est une obligation qui résulte d’un contrat intuitu personae (1555 al 2) OU si le paiement n’est pas à l’avantage du débiteur et fait dans le seul but de changer de créancier (1555 al 1 in fine)
- Pour ce qui est du bien qui est donné en paiement, 1556 al 1 vient dire qu’il faut au moins avoir un droit dans le bien donné en paiement. Par contre, il n’est pas nécessaire d’en être propriétaire.
- Ce n’est pas nécessaire que le droit soit un droit de propriété, mais c’est le plus courant.
- Si le Solvens n’a pas de droit dans le bien, le paiement peut être recouvré par le titulaire du droit.
- Par contre, 1556 al 2 vient dire que si le solvens paie sans droit avec un bien consomptible ET que l’accipiens l’a consommé de bonne foi, alors l’accipiens n’a pas à restitué la portion consommée. Seul le Solvens qui n’était pas en droit pourra être attaqué.
- Pour ce qui est de la capacité du débiteur qui agit en Solvens. Celui-ci devra être une personne capable et s’il ne l’est pas il devra être représenté par un Solvens capable. Par contre, le débiteur capable peut désigner un Solvens incapable, mais c’est à ses risques et péril
- À qui est fait le paiement ( accipiens)
- L’accipiens peut recevoir paiement de trois façons différentes
- Premièrement, il peut agir à titre personnel en tant que créancier du débiteur (1557 al1)
- Deuxièmement, il peut être un tiers qui a la fonction de représenter un créancier (1557 al1)
- Dans de rare cas, il peut aussi être un tier qui n’est pas autorisé à être le représentant autorisé du créancier lors du paiement
- Les seules possibilités sont en cas de ratification (1557 al2), si le créancier a profité du paiement (1557 al2), lors de mandat apparent (2163) et lorsque il est le créancier apparent de l’accipiens et que le solvens est de bonne fois (1559)
- Smurfit-stone
- Daoust
- Le créancier doit avoir la capacité d’aliéner pour valablement accepter le paiement. Ainsi, si le créancier est incapable, il doit obligatoirement être représenté par un accipiens capable. Il va s’en dire qu’un créancier capable peut nommer un accipiens incapable, mais c’est à ses risques et périls
- Il existe tout de même une exception à la nécessité que le CR ait la capacité pour que le paiement soit valable
- Le paiement accepté par un CR incapable est valable dans la mesure où ce CR en a profité (1558 CCQ)
- Le paiement peut être ratifié par le CR s’il acquiert la capacité (par ex. CR mineur qui atteint la majorité) ou par un représentant autorisé (166 CCQ)
- L’objet du paiement
- L’objet du paiement (la prestation offerte) peut poser différentes problématiques (quantité, qualité, valeur, etc.). Ainsi, la prestation offerte est basée sur trois grandes règles
- La première règle est celle de la disponibilité. Sont principe est que le solvens ne peut payer l’accipiens si l’objet du paiement a été saisi par un tiers, parce que cet objet est alors indisponible (1560 CCQ).
- Afin de bien l’appliquer, il faut qu’il y ait une saisie en mains tierces du créancier (saisissant) auprès d’un l’employeur (tiers-saisi) pour rendre indisponible une partie de la paie à laquelle aurait normalement droit le débiteur (saisi) (703 al. 1, 711-721 et s. CPC)
- Un fait important à noter est que la saisie en mains tierces est une mesure d’exécution des jugements; le CR saisissant doit donc avoir un jugement exécutoire
- Afin de bien appliquer la règle de l’indivisibilité, le solvens ne peut imposer un paiement partiel (1561 al. 2), même lorsque l’objet du paiement est divisible (1522). Sauf s’il y a une portion non-litigieuse (1561 al. 2 in fine), lorsque le solde fait l’objet d’un litige
- Pour ce qui est de la 3e règle, il s’agit de celle se
- Conséquences offre de paiement valide
- Créancier est tenu d’accepter le paiement
- Conséquence offre de paiement invalide
- Le débiteur devra payer une deuxième fois sauf si le créancier choisi d’accepter le paiement pour des raisons d’opportunité
- Exceptions
- Lorsque l’ordre publique s’applique
- Imputation des paiements
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