Commentaire Art. 1118 projet d’ordonnance portant reforme du droit des obligations
Commentaire d'arrêt : Commentaire Art. 1118 projet d’ordonnance portant reforme du droit des obligations. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar zep27 • 14 Novembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 812 Mots (4 Pages) • 1 233 Vues
Art. 1118 projet d’ordonnance portant reforme du droit des obligations : « L’offre est caduque à l’expiration du délai expressément prévu, ou, à défaut, à l’issu d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou du décès de son auteur ».
Un projet de reforme du droit des obligations est depuis un certain temps envisager. Notamment à cause de la mise en concurrence des différents droit en Europe et plus largement dans le monde.
Le gouvernement actuel a donc décidé de faire avancé ce projet de reforme et aimerait le faire adopté avant 2017. Pour y parvenir et pour éviter des débats sans fin, il a obtenu l’habilitation du Parlement à reformer par ordonnance au titre ed l’article 38 de la Constitution française. Les services de la Chancellerie ont donc établi un « projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ». Il a été dévoilé début 2015 et depuis début de l’été 2015 il reçoit des observations pouvant être formulées par tous mais plus largement par la doctrine et les pratiquants. Le projet devrait être présenté au parlement début 2016. S’il est voté il entrera en vigueur après sa promulgation, cependant les contrats qui lui sont antérieurs resterons régit par les dispositions précédentes selon le respect du principe de non rétroactivité de la loi prévu à l’article 2 du Code civil.
Le Code civil ne règlemente pas la période qui précède la conclusion du contrat. Dans le projet d’ordonnance une réglementation de cette période est prévue. Ainsi elle prévoit notamment 2 textes sur les négociations et 11 sur offre et à l’acceptation.
Nous nous intéresserons à l’article 1118 du projet d’ordonnance portant reforme du droit des obligations qui dispose : « L’offre est caduque à l’expiration du délai expressément prévu, ou, à défaut, à l’issu d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou du décès de son auteur ».
Par une étude mot à mot du texte nous montrerons les conséquences de son application ainsi que les différences apportées face aux règles actuelles, majoritairement issues de la jurisprudence.
Tout d’abord, le terme « offre » désigne la manifestation de volonté, expresse ou tacite, par laquelle une personne, le promettant ou pollicitant, propose à une (ou plusieurs) autre, le(s) bénéficiaire(s) (déterminée ou indéterminée) la conclusion d’un contrat à certaines conditions.
Une offre « expresses » est donc une manifestation expresse de vouloir contracter. C'est-à-dire que l’offre exprime directement son objet. En principe il n’y a donc pas besoin d’effort pour la comprendre. Elle peut prendre différentes formes : écrit, parole, geste, comportement, du moment que sa signification est directement compréhensible.
Une offre « tacite » ne tend pas directement vers son objet. C'est-à-dire qu’elle ne porte pas directement la signification d’une offre de contrat. Il faut donc un effort de compréhension.
L’article 1118 du projet d’ordonnance porte sur les délai à l’expiration de l’offre devient caduque, c’est-à-dire
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