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Cours magistral de droit administratif

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Par   •  10 Octobre 2015  •  Cours  •  2 310 Mots (10 Pages)  •  1 201 Vues

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a) La suprématie de la constitution sur les traités internationaux (Important)

L’art 55 de la constitution énonce que les traités ou les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont des leurs applications une autorité supérieure à celle des lois. Cet article ne dit rien par rapport à la constitution donc on ne peut pas déduire de la supériorité des traités sur la constitution ce qui veut dire que la constitution est au-dessus des traités. C’est du moins la position française, elle a été critiquée notamment par l’UE qui affirme la primauté du droit de l’union. Le juge interne devait choisir, il a choisi la primauté de la constitution sur les traités à travers l’arrêt Sarrant du CE rendu le 30 octobre 1998. Cette décision sera adoptée pour la Cour de cassation dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Pour les deux juges suprêmes la constitution est donc supérieure à toutes les autres normes. Cette affirmation a une conséquence : les juges suprêmes français vont refuser de contrôler la conformité de la constitution avec un engagement international, c’est ce qui ressort notamment de l’arrêt Rouquette (CE, 1999). Si le CE se refuse à faire ce contrôle il y a une exception. (Juste retenir l’exception, s’en fout du principe) Elle est consacrée dans l’arrêt Arcelor, le CE va dans cette arrêt accepté pour la première fois d’opérer un contrôle de conformité à propos d’un acte administratif de transposition de droit européen. Ce contrôle est un contrôle indirect en vers la constitution, comment le juge administratif va procéder ? Le CE va se fonder sur l’article 88-1 de la constitution et il va faire une opération de translation qui consiste à rechercher si la règle constitutionnelle qui invoquée ne trouve pas d’équivalent en droit européen. S’il y a un équivalent, alors le juge administratif doit vérifier éventuellement en posant une question préjudicielle à la cour de justice si l’acte administratif respecte la constitution. S’il n’y a pas d’équivalent, le juge pourra contrôler normalement la constitutionnalité de l’acte attaqué.
Le conseil constitutionnel a confirmé la primauté de la constitution dans la décision du 10 juin 2004 : loi pour la confiance dans l’économie numérique.

b) La suprématie de la constitution sur la loi. (Important)

Avant 1958 les lois votées par le parlement était incontestable. Les choses ont changées avec la constitution de 1958, le conseil constitutionnel se voit le pouvoir de contrôler à priori les lois. Lorsqu’une loi est évoqué le Pr, le Premier ministre et depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs ont la possibilité de déférer cette loi au conseil constitutionnel. Si le conseil estime que la loi est contraire, elle ne sera pas promulguée et elle n’entrera pas en vigueur (art 62 de la constitution). Art 61-1 met en place la QPC. Comme le juge judiciaire le juge administratif refuse d’examiner l’exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi. Le CE refuse d’examiner la conformité d’une loi à la constitution. Ce principe a été affirmé dans l’arrêt Arrighi. Pour le CE ce contrôle est réservé au conseil constitutionnel. De plus il invoque la théorie de la loi écran (la loi fait écran entre la constitution et la norme que le juge administratif doit examiner), lorsque le juge administratif est saisit d’un acte administratif qui applique une loi, le juge administratif refusera de contrôler la conformité de cette acte administratif avec la constitution. (Tjrs valide même après la réforme de 2008). Lorsqu’un acte administratif n’est pas pris en application d’une loi, le contrôle de constitutionnalité sera possible ou bien lorsqu’il ‘agira pour le CE de contrôler la conformité d’un acte avec une loi, le CE est compétent. C’est un arrêt de 1960, l’arrêt société eky

2) Les sources législatives et réglementaire

La loi est l’expression de la volonté générale et elle a été la source principale du droit administratif (au niveau textuel)

  1. La distinction entre la loi et le règlement

  1. La distinction entre loi et règlement avant 1958

Avant 1958 la loi est omnipotente, car elle est expression de la volonté générale mais aussi parce que cette loi est adoptée par les parlementaires qui à l’époque estimaient que c’étaient eux le peuple. A cette époque, la loi se définit selon un critère organique (voté par le parlement) et formel (elle intervient selon une procédure particulière). Autre caractéristique, elle intervient dans tous les domaines. Et elle encadre dans sa totalité l’action administrative. Cela étant, le pouvoir règlementaire va bénéficier d’une petite place, qui avait la possibilité d’adopter des règlements de portée générale. Ce pouvoir de l’exécutif est accordé est sous condition. En effet c’est le législateur lui-même qui pouvait choisir de délégué un certain nombre de matière au pouvoir réglementaire (délégaliser) -> pouvoir réglementaire délégué. Ce pouvoir réglementaire délégué signifie qu’il va dans la globalité d’exécuter les lois, il aura donc toujours un rôle secondaire.
Deuxième condition, une nouvelle technique est adoptée, c’est celle des lois de plein pouvoir. C’est celle par lesquels le parlement confie au gouvernement dans un laps de temps assez bref, le pouvoir de réaliser par voie réglementaire, toutes les modifications aux lois qu’il estime nécessaire. Par la suite la constitution de 1946 a tenté de remettre la souveraineté du législateur, mais à l’image de ce qu’il se faisait avant différents procédés ont été mis en place pour contrer la toute-puissance du législateur. Parmi ces procédés, il y a les domaines réservés au pouvoir réglementaire, les lois cadres ou encore les délégations de compétences limitées. A partir de 1958, la distinction entre loi et règlement c’est voulu plus franche.

  1. La distinction dans la constitution de 1958

Cette constitution va modifier la définition de la loi. L’article 34 qui assigne au législateur une compétence d’attribution met un terme à sa souveraineté et introduit un critère matériel de définition. Désormais la loi se définit par son auteur, sa procédure d’élaboration mais aussi son contenu. Ce contenu est limitativement énuméré à l’article 34 de la constitution, cela signifie que tout ce qui ne relève pas de cet article échappe au législateur. Cet article énumère une première liste de matière pour lesquels la loi fixe les règles qui sont en totalité de la compétence du parlement. Il y a ensuite une seconde liste de matière, pour celle-ci la loi va déterminer seulement les principes fondamentaux (exemple : la libre administration des collectivités territoriales ou l’organisation générale de la défense nationale). Mais avec le temps, le domaine de la loi c’est élargi. Le conseil constitutionnel a découvert d’autres sources de compétences législatives, il a notamment puisé dans la déclaration de 1789. Il a également puisé dans les principes généraux du droit ou encore dans d’autres dispositions de la constitution. Dans le même sens, le conseil constitutionnel a jugé que la loi pouvait empiéter sur le domaine réservé au règlement autonome, dès lors que le gouvernement ne si oppose pas (décision de 1982 : blocage des prix et des revenus). Partant de là, il semble que la définition de la loi doit être adaptée. Selon le Professeur Le Breton, la loi parlementaire désigne « l’acte voté par le parlement selon la procédure prévu à cet effet et dont le contenu porte, soit sur l’une des matières énumérées par l’article 34 ou par le conseil constitutionnel, soit avec l’accord du gouvernement sur une autre matière ». Il existe d’autres actes législatifs, les lois référendaire adopté par le peuple (art 11), les lois présidentielles (art 16), jusqu’en 1995 les lois gouvernementales (art92), les ordonnances de l’article 38 (la délégation de compétence est donné pour une durée déterminée) mais elle reste des actes réglementaires qui sont susceptibles d’être portées devant le juge tant qu’elles n’ont pas été ratifiées par le parlement. A partir du moment où elles ont été ratifiées, elles auront la qualité de droit et échappent donc aux juges administratifs et relèvent de la QPC.
Il y a ensuite l’article 37 qui fixe le domaine des règlements. Le pouvoir réglementaire est attribué par principe au premier ministre (article 21 de la constitution). Dans les matières réglementaires, le gouvernement exerce donc une compétence inconditionnée et il statut avec une liberté analogue à celle du législateur. Aucun texte de loi ne vient limiter cette liberté, c’est ce que l’on appelle les règlements autonomes (consacré par le CE en 1985 dans l’arrêt association des centres Leclerc). Ces règlements sont soumis au contrôle du juge et ils doivent respecter le droit. Il existe aussi les règlements d’application de la loi, comme leur nom l’indique, ils interviennent dans tous les domaines relevant de la compétence du gouvernement pour assurer l’exécution des lois (restent subordonnés à la loi, contrairement aux règlements autonomes)
Cette distinction entre domaine réservé au règlement et à la loi, entraine une différence en termes d’autorité. Le principe est celui de la supériorité de  la loi sur le règlement d’application de la loi.

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