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Droit civil : Droit de la famille

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Par   •  7 Février 2020  •  Cours  •  26 285 Mots (106 Pages)  •  574 Vues

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DROIT CIVIL : DROIT DE LA FAMILLE

Selon la Convention internationale des Droits de l’Enfant CIDE, adopté par l’AG des NU le 6/11/1989 indique que la famille est une/l’unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants. De même pour la DUDH la famille est l’élément naturel et fondamental de la société, art 16.

Le sens exact du mot famille parait simple, mais il est difficile d’en définir les contours précis. Le mot a pour origine le latin familia, qui a désigné dans un premier temps le groupe des esclaves vivant sous l’autorité d’un maitre, idée de groupe présente, puis a désigné le groupe de personnes vivant sous le même toit, idée de cohabitation, puis un glissement s’est opéré pour désigner les liens qui conduisent à la cohabitation.

Les dico courants donnent des définitions diverses qui semblent encore traditionnelles (sauf l’INSEE). Si on essaye de dégager les grandes lignes de ces défs, on constate qu’il y a souvent référence aux personnes unies par la parenté ou l’alliance, ou à l’ensemble formé par le père, la mère, et les enfants, ou encore aux personnes de même sang vivant sous le même toit.

L’idée de groupe parait certaine, ce qui est plus difficile à déterminer sont les liens qu’il convient de faire rentrer ou non dans cet ensemble.

Les textes juridiques ne donnent pas de définition juridique précise de la famille. Cette famille n’est pas une institution juridique à proprement parler. Elle demeure en droit une notion floue, qu’on ne sait pas et que peut-être on ne veut pas définir, car il serait compliqué de la faire évoluer. C’est en effet une notion évolutive, en fonction des temps, des lieux, des mœurs, et même de la branche du droit concerné. L’évolution dans le temps, sous l’AR, la famille était fondée essentiellement sur les liens du sang et sur le mariage indissoluble de l’Eglise catholique, aussi sur la suprématie maritale et l’autorité paternelle. L’appréhension de la famille a changé avec la RF dans le sens de la liberté. Le divorce a été créé en 1792. En 1804, Code Napoléon tout en conservant ses aspects révolutionnaires a restauré une discipline de la puissance paternelle et obéissance de la femme à son mari dans les rapports de couple. Cet état du droit va être stable pdt longtemps, jusqu’au milieu du 20°s. On assiste ensuite à une évolution qui démarre doucement et qui finit par aller très vite.

Finalement, on se dit que la famille était plus facilement définissable en 1804 qu’aujourd’hui, en effet elle était traditionnellement déf par les juristes comme un groupe de personnes ralliées entre elles par l’alliance ou l’apparentée. L’entrée du PACS civil de solidarité et du concubinage dans le CC en 1999 ont bousculé la définition traditionnelle. Ils ne créent pas de véritable lien familial, pour autant ils relèvent bien de l’étude du droit de la famille.

Le droit de la famille ne définit pas vraiment la famille, mais les différents liens entre les personnes. Ce droit traite du couple, bvet des enfants.

Partie 1 : Le couple

En 1804, la famille est considérée comme un lieu de reproduction, d’éducation des enfants et la solidarité, elle était un outil de structuration sociable. La notion de couple était alors très claire, simple, seul le mariage était reconnu par le droit. La formation du mariage était contrôlée. Les concubinages étaient peu nombreux, considérés comme subis et de courte durée. Ils n’étaient ni définis, ni appréhendés par le droit, ou alors indirectement au travers le droit de filiation, car ces règles étaient construites sur la différence entre enfant légitime et enfant naturel.

Au cours de la 2nd moitié du 20°s, à parti des 60’s, des transformations sociables ont eu lieu. Le contexte social démographique se modifie, les femmes travaillent, allongement durée de vie, chômage augmente, parallèlement les solidarités familiales s’estompent et les rapports ont tendance à s’individualiser. La conception du couple change aussi, libéralisation des rapports du couple et instabilité plus grande, on parle à cette époque-là de crise de mariage. Les concubinages sont de plus en plus nombreux et constituent désormais une forme de vie à 2 que l’on choisit. Le progrès scientifique est important, on sait de mieux en mieux prouver des liens de parenté, on contrôle plus les procréations. Le droit évolue, et passe d’une fonction de modèle à une fonction plus pragmatique. Le mariage ne sera plus considéré comme l’unique moyen de constituer une famille. La philosophie individualiste entretient des revendications égalitaires. Loi de 1972 (devient aboutie en 2005). On se met à distinguer le couple parental du couple conjugal, l’égalité passe d’abord par les enfants et le couple parental puis par le couple conjugal.

A la fin des 70’s, les concubins commencent à réclamer des droits, les couples de même sexe vont sortir de l’ombre. Progressivement, ces couples non mariés vont commencer à entrer en droit, d’abord en jp, puis directement dans la loi, avec la loi du 15/11/1999 qui crée le pacte civil de solidarité et qui définit le concubinage dans le CC indifféremment au sexe des membres du couple.

La loi du 23/06/2006 réforme le PACS et le rapproche vers le mariage. On assiste au rapprochement des différents statuts du couple. A cette époque, le mariage concerne des spécificités importantes, comme union entre un homme et une femme, célébration par un officier d’état civil, présomption de paternité du mari de la mère, ou encore le divorce prononcé par un juge. La spécificité de différence des sexes a été supprimée par la loi du 17/05/2013. La loi du 18/11/2016 a donné compétence à l’officier d’état civil pour enregistrer le PACS, elle a instauré le divorce par consentement mutuel sans juge. La présomption de paternité demeure toutefois réservée aux maris et elle ne s’applique pas aux couples de même sexe.

Depuis 2013 finalement, le couple peut être défini comme l’union de 2 personnes, en principe majeur, de sexe différent ou de même sexe. Afin de mesurer cette convergence, nous allons étudier le mariage, le PACS, le concubinage en les comparant, dans l’union et la désunion.

Chapitre 1 : l’Union

Le CC contient 3 formes d’unions.

Le mariage

Le CC ne définit pas le mariage. Il revête 3 caractères principaux.

- Il est solennel notamment car il est célébré par un officier d’Etat civil, après accomplissement d’un certain nombre de formalité légales et échange public de consentements.

- Laïque

- Personnel : on ne se mari pas par procuration ou représentation

Pour les majeurs protégées, l’art 460 met en place un régime d’autorisation, point d’équilibre entre le respect de la liberté du mariage et la nécessaire protection des majeurs protégés, régime d’autorisation et non représentation.

Le PACS

Il est déf à l’art 515-1 du CC, comme un contrat conclu par 2 personnes physiques majeurs, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Au sens juridique, un acte ou un contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités exigées par la loi. Au sens courant, il désigne ce qui est célébré avec éclat, caractère majestueux, public, ou présente une importance particulière.

-Le PACS a un aspect solennel car sa validité est soumise au respect de certaines formalités imposées par le CC, mais moins important que pour le mariage, puisqu’il n’est pas célébré avec échange public des consentements.

- Laïque

- Aspect personnel, représentation impossible. La conclusion d’un PACS par une personne en tutelle est soumise à autorisation, les personnes en curatelles et en tutelle devront être assistées lors de la signature de la convention. Néanmoins, aucune assistance, ni représentation n’est requise lors de la déclaration conjointe devant un officier d’Etat civil. Il y a un équilibre entre la liberté et la protection. Art 461 et 463 du CC.

Le concubinage

Il est défini par le CC depuis 1999, à l’art 515-8. Il le définit comme une union de faits, caractérisées par une vie commune, présentant un caractère de stabilité, et de continuité, entre 2 de personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.

- Aucun caractère solennel, aucune formalité à respecter, aucun engagement public de volonté, pas de célébration.

-Civil mais n’a pas vraiment de sens

Le droit ne reconnait la situation de couple et lui fait produire des effets juridiques, que si elle remplit les conditions de formations du mariage, du PACS ou du concubinage.

Section 1 : la formation du couple

Le mariage est un acte juridique, d’une nature particulière,

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