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Droit civil, droit des biens

Discours : Droit civil, droit des biens. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  26 Janvier 2020  •  Discours  •  27 574 Mots (111 Pages)  •  789 Vues

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DROIT CIVIL

Droit des biens S5

  • Pas réformé dans le Code Civil dps 1804 car débat doctrinal sur la façon de faire fonctionner la matière
  • 2008-2009 : avant-projet de réforme qui n’a pas encore abouti  

Introduction

  • S’agit-il d’un objet proprement juridique ? D’un bien soumis au droit des biens ? Notion d’inclusion/exclusion. Peut-on vendre une chose qui n’existe pas encore ?
  • Quel type de bien doit-on gérer juridiquement ? Question de la classification des biens : meubles/immeubles… Il existe plsrs classifications des biens
  • Comment gérer tel bien afin d’en tirer une valorisation ? Pté vs. Usage vs. Possession… Question du prêt, usufruit…

La valeur n’est pas essentiellement économique. Peut-on admettre une pté collective ? (EXEMPLE: l’indivision).

  1. Les piliers théoriques du droit français des biens

  1. Droit des biens et « patrimoine »

Le droit des biens est une des branches maîtresses du droit du patrimoine. Il existe un lien évident entre le droit des biens et le droit patrimonial de la famille qui n’est que la mise en œuvre du droit des biens et des obligations entre les membres de la famille. Ce droit des biens s’inscrit dans un système juridique qui gravite autour du concept de patrimoine. Ce concept fondateur de notre système ne figure nulle part dans le CC et était inconnu du droit coutumier et de l’ancien droit français. Il a été mis au jour par la doctrine afin d’expliquer théoriquement notre système civiliste et surtout les liens entre une personne et les richesses dont elle est titulaire.

La théorie du patrimoine vient expliquer notre système et a eu une influence déterminante sur l’évolution juridique concernant la jp et le législateur autour de cette notion.  Aubry et Rau ont élaboré fin XIXème, la théorie classique du patrimoine. Pour ces auteurs cette théorie est explicative du droit de gage général des créancier (art. 2284). Il s’agit de dire que le créancier pourra agir sur tous les biens du débiteur pour obtenir le paiement de tout ce qui lui est dû. Il y a donc un lien puissant avec le droit des affaires.

Le patrimoine est un ensemble de biens matériellement séparés qui vont former une universalité de droits. C’est l’idée du contenant (patrimoine) unitaire et pérenne, et du contenu (les biens matériels) modifiable à l’infini. Dps les travaux de Aubry et Rau, ce patrimoine est lié à la personnalité juridique et à la personne juridique en sa qualité de ptaire. Ils en ont tiré des principes :

  • Toute personne est supposée détenir un patrimoine dès le premier instant de son existence (naissance vivant et viable)
  • ET n’en avoir qu’un seul, sauf exception.

L’idée de patrimoine est le corollaire de l’idée de personnalité. On tire de cette théorie classique (ou subjective) des conséquences : unité (ou unicité) et indivisibilité du patrimoine. Chacun doit répondre de ses dettes sur son entier patrimoine : fondement moral.

PROBLEME : la postérité de cette pensée fut déformée durant des décennies.

Critiques donc

  • Attentes pragmatiques insatisfaites (droit commercial)
  • Détour par la personnalité morale qui a désormais un patrimoine propre. Le seul moyen de démultiplier le patrimoine c’est de démultiplier les personnalités juridiques. Depuis les années 2000, la jp a commencé à s’écarter de cette théorie classique notamment par l’introduction de l’EURL et la Fiducie.

UNIVERSALITE DE BIENS :

  • Universalité de droit : admis par la loi avec un actif et un passif qui lui est indissolublement lié mais ne répond pas forcément l’un de l’autre.
  • Universalité de faits : ensembles de biens créés par la pratique qui permettent de transférer un ensemble de biens (EXEMPLE : fonds de commerce)

  1. Droits réels et droits personnels

Distinction doctrinale apparue au XIVème. Elle a été très contestée et doit être relativisée.

Les droits réels sont des droits qui découlent du pouvoir, que l’on va pouvoir exercer directement sur une chose : droit de pté, usufruit, servitudes… Lien entre la personne et la chose.

On distingue

  • Les droits réels principaux : droit de pté et ses démembrements (usufruit, servitude…)
  • Les droits réels accessoires : droit des sûreté réelles… Il s’agit d’une garantie accessoire à une créance. Bien affecté en garantie d’une créance (hypothèque, gage…)

Les droits personnels (aka. « Droit de créances ») sont le droit d’exiger d’autrui une prestation. Lien entre deux personnes.

Intérêts de la distinction :

  • On dit que le droit réel serait absolu par rapport au droit personnel qui serait relatif. Le titulaire du droit réel peut opposer son droit à tous : erga omnes. Le droit personnel serait relatif car il ne crée un lien qu’entre le créancier et le débiteur.
  • Présence d’un numerus clausus : il existerait un nbr défini de droits réels : ceux reconnus par la loi. Les droits personnels eux, existent à l’infini.
  • Le titulaire d’un droit réel dispose d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Le droit de suite : on peut récupérer son bien en qlq mains qu’elle se trouve et le droit de préférence signifie que l’on a une préférence sur ce bien contrairement à autrui. Je peux aller récupérer la chose mais aussi écarter les potentiels créanciers de ce détenteur.

Cette distinction a été remise en cause par un certain nbr d’auteurs. Planiol a développé la « thèse personnaliste » selon laquelle il est absurde d’imaginer un rapport de droit entre une personne et une chose car il n’existe que des rapports juridiques entre les personnes. Pour lui, les droits réels ne sont qu’une variété des droit personnels mais la différence viendrait du fait que le ptaire n’exerce pas on droit envers une autre personne mais envers toute la communauté. Cette thèse confond l’opposabilité du droit et l’effet relatif des droits. Le droit personnel comme réel sont opposables à tous en revanche le droit personnel a un effet relatif puisque le contrat ne va opposer que les co-contractants.

Il y a également eu une remise en cause par la pratique : cette distinction réel/personnel ne tient pas en pratique car il existe d’autres principes comme les obligations réelles (obligations propter rem). Ce sont des obligations qui pèsent sur une personne mais qui ont un lien nécessaire avec la chose sur laquelle on exerce un droit réel. On retrouve cela en matière de servitude (droit de passage). Il y a également eu l’émergence des droits intellectuels qui contribuent à favoriser une classification tripartite des droits.

  1. Droit des biens ou droit des choses

Pas de définition de « bien » dans le CC. Dans un sens juridique classique, Baudry la Cantinerie dit que « les biens sont toutes les choses qui peuvent procurer à l’homme une certaine utilité et qui sont susceptibles d’appropriation privée ».

Portalys dit que « les choses ne seraient rien pour le législateur sans l’utilité qu’en tirent les hommes ».

Ces définitions posent les bases de la vision classique : les choses ne sont des biens que si une appropriation est possible et que si l’homme peut en avoir l’utilité d’une manière ou d’une autre. 

Au XXIème siècle, il existe encore des débats concernant la définition propre du « bien ».

Si on part d’une définition classique des biens, choses susceptibles d’appropriation, on en déduit que :

  • Certaines choses ne sont pas des biens car pas appropriables par l’homme. Il s’agit des choses communes à l’humanité (res comunis). Attention, elles ne sont pas toutes inappropriables.

EXEMPLE : la Nature, l’air, la lumière, l’eau…

Il faut distinguer les res comunis des res nullius qui sont les choses sans maître. Ce n’est pas pcq un terrain n’a pas de ptaire qu’il n’est pas appropriable.

  • Certains biens ne sont pas des choses. Soit on considère que les choses ne sont que les éléments tangibles, au sens matériel alors que certaines choses relèvent de l’immatériel tel que la clientèle. Ce qui reste pblématique. Soit on a une conception plus large : les choses sont les choses corporelles et incorporelles, les choses tangibles et les choses qui relèvent du travail de l’esprit. Ajd il y a une extension du monde des biens vers l’immatériel aussi bien en matière mobilière qu’immobilière donc il faut bien admettre que le droit des biens concerne des choses corporelles et incorporelles. Le Code Civil dans les articles 526 et 529 considère des droits (ex : usufruit) comme des choses et là, ça se complique. On retrouve d’un côté l’immatériel qui se rapporte aux choses, et d’un autre côté, l’immatériel qui se rapporte aux droits.

Cela voudrait dire que les biens seraient des choses corporelles ou incorporelles appropriables cad sur lesquelles on peut exercer un droit de propriété, ET seraient également parfois des droits. 

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