Valérie Droit international économique
Étude de cas : Valérie Droit international économique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar dresyman • 19 Novembre 2018 • Étude de cas • 2 936 Mots (12 Pages) • 814 Vues
En vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a pris une résolution par laquelle il sanctionne les actes de corruption qui ont été commis par certaine personnes privées ayant participé à la déstabilisation de la zone, entre les Etats du Chitral, le Khorog et le Sandih. L’Etat du Chitral a pris en application de ladite résolution, deux sanctions d’interdiction des importations, visant d’une part, une entreprise khorogaise, Baturah et ses filiales, et d’autre part, une multinationale, Swat, dont la maison mère a son siège au Khorog. Premièrement, il s’agira de s’intéresser à la conformité de la mesure de boycott à l’encontre de Baturah et ses filiales au regard du droit international. Concernant le boycott instauré à l’encontre de la société Swat, il est nécessaire de se demander si des règles de droit international permettent de légitimer une telle mesure. Enfin, se pose la question de la conformité de ces sanctions, quand bien même elles seraient licite en droit international, au droit de l’OMC.
- La conformité du boycott imposé à Baturah et ses filiales, au droit international
- Le fondement de la compétence de l’Etat du Chitral
Du principe de souveraineté, résulte la liberté pour les Etats de nouer et rompre des relations avec d’autres Etats, notamment en qui concerne les relations économiques[1], sous réserve de l’existence d’obligations juridique l’y contraignant de titre de compétence l’y habilitant. L’arrêt Lotus[2], consacre à ce titre, le principe de territorialité selon lequel l’Etat est le seul compétent pour règlementer les activités sur son territoire. A ce principe, s’ajoute l’existence l’existence de titre de compétence concurrents d’autres Etats. En effet, le principe de souveraineté emporte nécessairement le pouvoir de l’Etat de règlementer librement sur son territoire mais aussi l’obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres Etats, ce qui justifie l’invalidité des comportements étatiques qui ont une portée extra-territorial. A cette compétence territoriale, s’ajoute la compétence personnelle fondé sur le lien de nationalité entre l’Etat et la personne; l’on parle d’immatriculation pour les objets en mouvement. La licéité de la mesure étatique varie selon son étendue selon qu’il s’agisse d’une sanction unilatérale étatique ou multilatérale, prise dans le cadre d’une obligation conventionnelle. Dans le cadre des Nations Unies, dès lors que le Conseil de sécurité prend des résolutions au titre du Chapitre VII de la Charte, une obligation de mise en oeuvre des mesures prescrites par la résolution pèse sur les Etats parties[3], si bien que prise dans ce cadre sorte, la mesure nationale de sanction sera licite.
En l’espèce, l’Etat du Chitral avait adopté un décret par lequel il interdisait l’importation des produits issues de l’entreprise Baturah et de ses filiales. Sur le terrain de la compétence, aucun titre n’habilitait l’Etat du Chitral à prendre une telle mesure, en ce sens que l’entreprise et la filiale n’ont aucun lien de nationalité avec l’Etat et l’infraction n’a également pas eu lieu sur le territoire du Chitral. Si l’Etat est libre de prendre des sanctions économiques à l’égard d’un Etat ou d’une personne privée, cette liberté est conditionnée à l’existence ou non d’obligations internationales l’empêchant de prendre de telles sanctions, telles que les principes et obligations résultant de l’organisation mondiale du commerce, et notamment le principe de l’élimination générale des restrictions quantitatives et la liberté du commerce. Dans la mesure où l’exécution des résolutions du Conseil de sécurité prime sur ces obligations conventionnelles, l’Etat du Chitral peut revendiquer sa compétence au nom de la résolution 2019-14 visant l’instauration « d’un boycott à l’égard des produits commercialisés par les entreprises impliquées », dont l’une des filiales de Baturah, situé au Sandih a été explicitement mentionné dans la résolution. Dans la mesure où le Conseil de sécurité se fonde expressément sur l’article 41 du Chapitre VII, les Etats ont l’obligation d’appliquer la mesure. Toutefois, si l’Etat du Chitral a bien instauré un boycott sur les produits de la filiale de Baturah, il a également étendue cette interdiction aux autres filiales, qui ne sont pas inscrites dans la résolution et qui ont par principe, une personnalité juridique détachée de celle de la maison mère.
Ainsi, l’Etat du Chitral avait compétence pour décider d’un boycott, seulement dans le cadre d’une sanction multilatérale du Conseil de sécurité, mais cette sanction devait être appliqué conformément à la résolution, excluant ainsi son extension aux autres filiales de la société.
- La validité de la mesure d’interdiction des importations sur le sol de l’Etat du Chitral
La coutume internationale ainsi que certaines conventions énoncent un certain nombre de règles relatives aux sanctions économiques.S’agissant des mesures de boycott, visant les restrictions à l’importation de produits, le boycott est dit primaire lorsqu’il consiste en une interdiction étatique de commercer avec l’Etat visé. Le boycott est licite en tant qu’il repose sur la compétence territoriale de l’Etat, sous réserve toutefois de l’existence d’obligations conventionnelles[4]. Le boycott primaire peut également être « étendu », lorsque l’interdiction d’importation s’étend aux succursales à l’étranger des sociétés nationales, voire aux filiales étrangères. Dans ce cas, la mesure sera considéré comme licite lorsqu’il s’agira d’étendre l’interdiction aux succursales mais illicite quant au filiales; ayant par principe, une personnalité juridique indépendante sauf contrôle effectif de la maison mère. De nombreux Etats dénoncent cette pratique, notamment utilisé par les Etats-Unis de manière fréquente, en tant qu’elle aurait pour conséquence d’assujettir les Etats régissant le droit applicable aux filiales, à la législation de l’Etat qui sanctionne[5]. Enfin, il y a le boycott secondaire, lorsque la sanction s’applique aux Etats tiers commerçant avec l’Etat sanctionné. Une telle mesure apparait comme nécessairement illicite puisque contrevenant au principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. Ensuite, il s’agit d’identifier la licéité de la mesure au regard du droit international, stricto sensu. En ce sens, l’on distingue les mesures de rétorsion qui sont des mesures intrinsèquement licite, puisque ne consistant qu’en des mesures inamicales, et les contre-mesures, qui sont intrinsèquement illicite. En effet, si les contre-mesures violent le droit international par nature, elles restent un moyen de représailles licite pour l’Etat lésé pour autant qu’elles soient temporaire[6] et proportionnée à l’acte illicite[7]. Si les Etats peuvent, auto-apprécier la mesure à titre de représailles, ceux-ci sont parfois liés par des obligations conventionnelles notamment dans le cadre de l’OMC. Le droit de l’OMC comporte néanmoins des exceptions à l’interdiction du maintien des restrictions quantitatives concernant la sécurité ou l’application des engagements au titre de la Charte des Nations Unies[8]; l’article 103 résout de conflit en prévoyant la primauté des obligations en vertu de celle-ci.
Concernant la sanction prise par l’Etat du Chitral, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un boycott primaire puisqu’il a pour objet de sanctionner une seule entité, à savoir l’entreprise Baturah. Mais dès lors que la mesure est étendue aux filiales, le boycott primaire peut être considéré comme étendu. Néanmoins, aucun titre territorial ne permet à l’Etat du Chitral de prendre de telles mesures. De même, il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion, puisque la mesure contrevient à l’obligation conventionnelle de non maintien des restrictions quantitatives. En l’espèce, la mesure est contraire à ladite obligation sauf si elle s’appuie sur une résolution du Conseil de sécurité, primant sur lesdites obligations en vertu de l’article 103, alors la mesure peut être considéré comme légale ou sur l’une des exceptions prévues par le GATT. L’on pourrait enfin émettre l’hypothèse de la contre-mesure licite; qui ne peut être appliqué en l’espèce, dès lors que dans le silence quant à l’inexécution temporaire ou non des obligations, la mesure apparait comme disproportionnée au regard, notamment de la résolution du Conseil de sécurité, qui sanctionnait la seule filiale sandihenne.
Par conséquent, la compétence fondée sur l’exécution d’une résolution du Conseil de sécurité est écartée. De plus, la mesure, bien que pouvant être invoqué au titre des exceptions prévues par le GATT, ne peut s’analyser en une contre-mesure en raison du caractère disproportionnée de la mesure à la sanction, qui a été étendue à l’ensemble des filiales. Enfin, l’on la mesure semble illicite au regard du principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l’Etat, notamment par rapport à la République du Khorog, du fait de son extension aux autres filiales, qui sont régit par principe par la législation du territoire sur lequel leur siège est implanté
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