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Arbitrage commercial

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ITRE І : LA NATURE DE L’ARBITRAGE COMMERCIAL

Il convient de distinguer ici entre l’arbitrage interne (sec. 1) et l’arbitrage international (sec. 2).

Section 1 : L’arbitrage interne

Outre le volet consacré à la définition, la loi 08-05 sur l’arbitrage, a envisagé les cas où l'arbitrage est autorisé, et qui selon l’art. 309, concerne les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce, et les contestations pécuniaires résultant d'une relation avec l'Etat et les collectivités locales.

De plus, l’arbitrage doit impérativement être convenu entre les parties, sous la forme d'une clause d'arbitrage à travers laquelle elles décident de saisir un tribunal arbitral après la survenance d'un litige. A ce niveau, il importe de distinguer entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.

- Le compromis d’arbitrage : il s’agit d’une convention aux termes de laquelle les parties en conflit déjà né à propos de l’interprétation ou de l’exécution d’un contrat, décident de soumettre la solution de son objet à la décision d’un ou plusieurs arbitres. Le compromis doit désigner nommément l’arbitre ou les arbitres appelés à juger, déterminer l’objet du litige et fixer le délai de l’arbitrage. En général, les intéressés ne provoquent ou ne rencontrent de difficultés que pour la détermination de l’objet du litige.

- La clause compromissoire : Il s’agit de la clause d’arbitrage contenue non dans le contrat principal, mais dans un document séparé auquel le contrat principal fait référence. Par ailleurs, cette clause doit être établie par écrit et se présente comme une condition de validité.

Section 2 : L’arbitrage international

Le code de procédure civile définit l’arbitrage international dans son article 327-40, comme celui mettant en cause les intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins à son domicile ou son siège à l’étranger. Les arbitres sont désignés soit directement soit par référence à un règlement d’arbitrage. A noter également que l’arbitrage tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisi.

L’instauration de l’arbitrage international à travers la loi 08-05, a pour but d’assurer une harmonisation avec les conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré, et d’adapter l’arbitrage aux nouvelles données et exigences du commerce international.

A signaler, à ce niveau, que les rédacteurs de ces conventions, notamment la CNUDCI précisent le champ d’application de l’arbitrage commercial, concernant toutes les transactions commerciales portant sur la fourniture ou l’échange de marchandises, les accords de distribution, la représentation commerciale, les transactions bancaire, l’assurance... Ainsi que sur tous les domaines à caractère commercial ou industriel.

CHAPITRE ІІ : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE

Les modalités de nomination et de désignation des arbitres sont fixées par la loi, qui encadre également un ensemble de règles régissant la procédure d’arbitrage. Ainsi, on va envisager la constitution du tribunal arbitral, et le déroulement de l’instance arbitrale, avant de se pencher sur les sentences arbitrales.

Section 1 : La constitution du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral peut être constitué d’un arbitre unique ou de plusieurs arbitres, selon qu’il s’agit d’un arbitrage ad’ hoc ou un arbitrage institutionnel.

- L’arbitrage ad’ hoc : les parties peuvent recourir à un arbitre unique, et dans ce cas, ils peuvent s’entendre sur le nom de la personne susceptible d’exercer cette fonction, ou de désigner un tiers qui procédera à cette nomination. Si les parties décident de recourir à ce genre d’arbitrage, ils doivent suivre un certains nombre de règles de procédure de désignation. Celle-ci résulte d’abord, d’une notification faite au défendeur, dans laquelle le demandeur manifeste sa volonté de recourir à l’arbitrage. Le défendeur quant à lui, doit désigner son propre arbitre dans un délai de 15 jours. Ensuite, les arbitres désignés doivent choisir un troisième arbitre qui présidera le tribunal. Une fois le litige résolu les arbitres perdent leur qualité.

- L’arbitrage institutionnel : Lorsque les parties ont recours à un organisme d’arbitrage, le règlement édicté par celui-ci prévoit la procédure de désignation des arbitres. Généralement, il est prévu que l’arbitre unique choisi par les parties sur la liste d’arbitres agrée par l’organisme d’arbitrage, cette solution est logique car l’arbitre doit avoir la confiance à la fois des parties et de l’organisme d’arbitrage. Alors si les parties préfèrent recourir à plusieurs arbitres, il est généralement prévu que chacun désigne le sien. L’organisme d’arbitrage ayant seulement une compétence subsidiaire pour procéder à la désignation, en cas de carence du défendeur.

A signaler, enfin que l’instance arbitrale se détermine par la mise en délibéré de la sentence, la décision de mise en délibéré est prise par les arbitres qui peuvent, le cas échéant, décider de rouvrir les débats si un élément nouveau le justifie.

Section 2 : Les sentences arbitrales

Comme le jugement dans le cadre de la justice étatique, la sentence dans le cadre de la justice privé doit répondre, pour son élaboration à un certain nombre de conditions. Ainsi, d’après l’article 327- 22 du NCPC la sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral à la majorité

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