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Arrêt 11 mai 2011 droit des obligations

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r cette décision, sur le fait que la rétractation de la promesse de la part du promettant empêchait la rencontre des volontés, élément essentiel à la formation du contrat de vente. La Cour d’Appel d’Aix en Provence en prononçant la vente parfaite a donc violé les textes puisqu’elle a forcé la vente.

L’importance de cet arrêt réside, d’une part, dans sa solution. Pour les contractants d’une promesse unilatérale de vente, il semble essentiel de connaître les modalités d’annulation. Cette jurisprudence permet de préciser ces conditions qui ne sont pas émises clairement par le code civil.

Cet arrêt est un arrêt de rejet. Cet élément montre la nécessité de poser des règles concernant les possibilités de rétractations puisque même au sein des différentes juridictions la décision n’est pas la même. Cette décision est capitale pour les parties contractantes étant donné qu’elle crée un conflit d’intérêt. Pour le promettant c’est une sécurité de pouvoir se rétracter alors que le bénéficiaire lui peut se sentir justement moins protégé par cette décision, rien ne lui permet d’être sûr que le promettant tiendra son engagement jusqu’à l’expiration du délai de l’option.

La Cour de Cassation justifié sa décision de rejet par le principe essentiel à la formation du contrat : la rencontre des volontés. Cependant cette décision n’a pas été une évidence c’est pourquoi nous étudierons dans un premier temps les raisons d’une décision évolutive (I) puis dans une deuxième partie nous verrons les justifications légales de cette décision.

I Une décision évolutive.

La décision concernant la validité de la vente a évolué puisque la Cour de Cassation casse le jugement de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. C’est pour cela qu’il semble important d’étudier les raisons de la décision de la Cour d’appel (A) puis nous verrons que la décision de la Cour de Cassation n’est en réalité qu’une confirmation jurisprudentielle (B).

A- La décision en première instance.

La Cour d’Aix en Provence a statué le 10 novembre 2009 en faveur de Mr Y exprimant le caractère parfait de la vente. Selon l’article 1583 du Code Civil, la vente est considérée comme parfaite lorsque les parties se sont entendues sur la chose et le prix ; même si la chose n’a pas été livrée et le prix pas encore payé. En l’espèce, la Cour considère cette vente comme parfaite puisqu’il y a eu promesse unilatérale de vente signifiant accords entre les parties concernant une vente future. La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel une partie le promettant s’engage envers un autre (le bénéficiaire) à conclure un contrat, dans un certain délai, si le bénéficiaire le veut bien. Cette définition met en évidence l’avantage du bénéficiaire. Le promettant une fois engagé ne semble pourvoir se rétracter. La seule possibilité de rupture de la promesse émane du bénéficiaire. « si le bénéficiaire le veut bien ».

La Cour d’Appel d’Aix en Provence semble avoir appliqué cette règle puisqu’elle justifie sa décision par le fait que Mme Z-X « devait maintenir son offre jusqu’à l’expiration du délai de l’option, sans aucune faculté de rétractation ».

En l’espèce, Mr Y et Paul X avaient conclu une promesse unilatérale de vente valant selon la Cour d’Appel d’entente sur la chose et le prix. Cette entente mène donc à la définition de la vente parfaite. Mr X étant décédé Mme Z-X, son épouse, est devenue le nouveau promettant. Sa décision d’annuler la promesse n’est, selon la Cour d’Appel, pas valide puisque ce serait synonyme de se faire « justice à soi même », Mme Z-X ne possédait donc « aucune faculté de rétractation » comme le précise la définition de la promesse unilatérale de vente évoquée précédemment.

La Cour d’Appel en statuant ainsi : sur une vente parfaite de par la rencontre des volontés au moment de la promesse unilatérale de vente a fait un parallèle entre les avant contrats et les contrats. Cette application fait écho aux règles qui s’appliquent aux contrats valablement formés. Lorsque le contrat est valablement formé c’est à dire notamment après la rencontre des volontés (concordance entre l’offre et l’acceptation) ce dernier ne peut être modifié ou annulé de façon unilatérale, il faut le consentement des deux parties. Ici, pour la rétractation de la part du promettant celle-ci ne peut pas être non plus unilatérale, cela sous entend donc qu’il faut que le bénéficiaire donne son accord, rappelant alors directement les règles établies pour les contrats.

Le principe qui est ici mis en avant empêchant donc le recours d’annulation de la promesse par le promettant répond explicitement au droit par l’article 1589 du CC.

La vision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et du code civil est donc plus protectrice vis à vis du bénéficiaire que du promettant qui une fois engagé dans une promesse unilatérale de vente n’a aucun moyen de s’en désengager alors que le bénéficiaire lui le peut encore.

Malgré ces règles juridiques et le fondement de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence il existe une jurisprudence antérieure à cet arrêt que ce dernier va confirmer.

B- La confirmation de la jurisprudence.

Depuis le 15 décembre 1993, dans un arrêt de la Cour de Cassation en sa 3ème chambre civile et confirmer le 26 juin 1996 ainsi que le 28 octobre 2003, cette dernière statue que le promettant qui retire son engagement de vendre émanant de la promesse unilatérale de vente ne peut se voir condamner à l’exécution forcée de son engagement. « La réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée. ».

Le juge, pour cette décision, se base sur le fait que l’obligation est de faire et non de donner, or les conflits de ces obligations selon l’article 1142 du Code Civil se résolvent en dommages et intérêts et non en obligation forcée. Le promettant, dans ce cas, se voit davantage protégé que le bénéficiaire puisqu’il n’encoure qu’une sanction financière inférieure à la valeur du bien dont il prive le bénéficiaire pour l’inexécution de son obligation.

On comprend, donc, qu’en l’espèce, la Cour de cassation est décidé de statuer en faveur du Mme Z-X, le promettant.

Selon la Cour de Cassation, la rétractation du promettant marque la non rencontre des volontés. La vente ne peut donc être considérée comme parfaite à l’instar de l’article 1583 du code civil, et l’annulation nécessitant le consentement des deux parties quand celle ci est à l’initiative du promettant n’est donc pas applicable. « La rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir ».

Le contrat de vente ne peut donc pas être valablement formé alors que l’avant contrat lui même ne répond pas à la rencontre des consentements. On ne peut donc réellement parler de contrat. De plus, selon les principes de libertés des individus il est impossible de forcer l’exécution d’une obligation à laquelle on ne s’est pas engagé. Cela serait une limitation de ces libertés. « La résiliation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».

Cependant, le 27 mars 2008, cette jurisprudence a été infléchie car elle présentait des limites. Ces limites portaient notamment sur le manque de protection du bénéficiaire. En effet, ce dernier en contre partie de l’annulation de la promesse de vente se voyait attribuer des dommages et intérêts inférieur à la valeur du bien qu’il aurait du acquérir.

De plus, il s’agit de se demander comment l’on pouvait qualifier cette obligation d’obligation de faire alors qu’elle présumait une prestation positive à accomplir (le transfert de propriété d’un patrimoine à un autre en contre partie d’argent) de la part du débiteur (bénéficiaire) et non du promettant.

La jurisprudence avait donc déjà statué en ce sens auparavant bien qu’aujourd’hui un revirement de jurisprudence semble apparaître.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence avait donc crée un revirement de jurisprudence qui n’a pas été confirmée par la Cour de Cassation. La jurisprudence de 1993 est par contre, elle, confirmée et ce parce qu’elle est en accord avec des principes juridiques importants.

II Une décision en accord avec le droit.

Cette décision répond, en effet, répond à une interprétation des règles de droit précises et explicites dans l’arrêt qui permettent de montrer en quoi la solution de la Cour d’Aix en Provence a pu être écartée (A), mais elle répond aussi à une autre base légale qui n’est pas exprimée clairement dans cet arrêt que nous mettrons en avant (B).

A- La solution de la Cour d’Appel d’Aix en Provence écartée.

Selon les article 1101 et 1134 du Code Civil, la levée de l’option par le bénéficiaire après que le promettant se soit rétracté exclut la rencontre des volontés réciproque et donc la vente parfaite.

Selon l’article 1134 du Code Civil, les conventions valablement formées tiennent lieu de loi et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Le consentement mutuel est nécessaire à leur révocation.

Comme nous

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