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Complicité En Droit Pénal

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procédures qui permettent de juger les infractions : toutes les infractions et parmi elles, les crimes (mais ceux-ci représentent une infime partie). En maîtrise on retrouvera un cours de droit pénal spécial qui présentera ce qu’il y a de particulier à chaque infraction. C’est l’inverse de ce qu’on étudie en 2ème année puisqu’au lieu de voir ce qu’il y a de commun à toutes les infractions on verra ce qui fait la spécificité de chacune.

Le principe de la légalité criminelle

Ce principe n’existait pas dans l’ancien code pénal (excepté l’article 4). (1810). Le nouveau code pénal (1992-1994) lui consacre tout un titre à ce principe : titre 1er « de la loi pénale ».

La numérotation du code pénal correspond à livre – titre – chapitre. + le n° de l’article.

R signifie règlement car il y a une partie réglementaire dans le code pénal.

Les livres qui vont nous intéresser seront les livres 1, R 1 et R 6.

Le principe de la légalité se trouve dans le 1er titre du 1er livre. La légalité c’est le principe : pas de répression sans texte et cela dans 3 volets distincts : pas d’incrimination (= infraction) , pas de peines et pas de procédure sans texte. Le code pénal répond aussi à la question de la nature du texte en rappelant le découpage effectué par le constituant de 1958: la loi pour les crimes et les délits, le règlement pour les infractions mais aussi la référence à d’autres sources de droit international (article 55 de la constitution). On se pose ici la question de la limite du texte comme source unique du droit pénal, il y a tout de même quelques règles coutumières et des principes généraux du droit. Depuis peu on voit reconnaître une source nouvelle en droit pénal : la coutume international. (on ne juge pas un président dans l’exercice de ses fonctions). Conséquences du principe de légalité : interprétation restrictive du texte et application dans le temps et dans l’espace.

Partie 2 : Les règles de fonds du droit pénal

Ce chapitre comportera deux parties :

A quelle condition voit on sa responsabilité pénale engagée ?

Quelles sont les peines encourues ?

Sous partie I Les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale

On dit souvent qu’il y a 2 parties dans le procès pénal : le procès de l’acte et le procès de la personne. Les règles de fonds engageant la responsabilité pénale suivent ces deux parties. Le texte d’incrimination constitue la première partie des règles de fonds : l’aspect objectif. Une foi l’aspect répréhensible de l’acte admis, une fois l’infraction caractérisée au regard du texte d’incrimination, il faut rattacher cet acte à la personne de son auteur. On quitte alors le procès de l’acte pour passer au procès de la personne. On procède en 2 temps : reconnaissance de l’acte délictueux, reconnaissance de l’imputabilité de l’acte. On ne s’intéresse plus dans ce 2ème temps à des conditions objectives mais à des conditions propres à l’auteur de l’infraction qui vont déterminer sa capacité à répondre de l’acte

1 : ce qui relève de l’acte

2 : ce qui relève de la personne, l’aptitude à répondre de l’acte.

Titre 2 : Aptitude à répondre de son acte

Il faut pouvoir rattacher le fait générateur (déclencheur de la responsabilité pénale) à la personne. Il ne suffit pas de dire qu’il y a un acte répréhensible que rien ne justifie mais aussi rattacher cet acte à une personne. Il s’agit de savoir si la personne peut en répondre. Et pour cela, il faut être apte juridiquement et peut-être psychologiquement à répondre de ses actes.

Qu’est-ce qui pourrait faire que la personne auteur de l’infraction n’assumerait pas ses actes ?

Traditionnellement l’on ne voyait qu’une seule série d’inaptitudes à répondre de son infraction, liée à une défaillance de la volonté. Après tout, si l’acte bien constitué à l’égard duquel le texte d’incrimination est applicable, si la volonté est défaillante, pourquoi l’est-elle ? On s’interroge ici sur les qualités intellectuelles de l’auteur. On se demande dans quel esprit a pu germer la démarche de l’acte.

Il y avait 3 cas de figure où l’on pouvait douter des aptitudes intellectuelles de l’auteur de l’acte :

1. l’hypothèse où la volonté est malade c’est-à-dire la démence ou plus simplement l’insanité d’esprit ;

2. l’hypothèse où la volonté n’est pas libre c’est-à-dire la contrainte ;

3. l’hypothèse du mineur qui a une volonté saine, libre mais peut-être pas assez mûrie et dont l’immaturité va l’empêcher de pouvoir répondre de ses actes.

Depuis le code pénal de 1994, l’on est obligé d’affiner l’analyse car il y a une nouvelle question que l’on ne se posait pas avant. Depuis le nouveau code pénal, il n’y a pas que des personnes physiques qui soient pénalement responsables puisqu’il y aussi des personnes morales qui sont responsables. Et l’appréciation de leurs aptitudes se fait sur un terrain strictement juridique : juridiquement, est-ce qu’un groupement a l’aptitude, et à quelles conditions, qui permet de répondre d’une infraction ?

Avant, la question se posait mais était immédiatement résolue puisqu’on disait que seules les personnes physiques étaient responsables pénalement. On aurait donc pu se poser la question déjà auparavant.

Avant même 1994, il y avait, de manière tout à fait exceptionnelle, quelques cas de responsabilité pénale de personnes morales. Cela n’était pas interdit. Et de fait, dans des textes isolés, il était arrivé que des personnes morales soient désignées comme pouvant être responsables d’infraction.

Ex : les entreprises de presse, qui, à la libération, dans une loi concernant les faits de collaboration, ont pu être poursuivies pénalement et être condamnées.

Ce qu’il n’y avait pas c’était le principe général qui permette d’engager la responsabilité pénale des personnes morales. Désormais le problème se pose autrement puisque le code pénal pose ce principe général.

Les peines

La sanction n’est pas nécessairement une peine ; il y a des sanctions qui ne sont pas au sens strict des peines mais des mesures telles que celles qui peuvent être prononcées à l’encontre de majeurs.

Ex de mesure de sûreté : l’interdiction de séjour interdit de vivre dans u certain endroit. Il s'agit de couper la personne d'un environnement dont on considère qu’elle est un danger.

Sanctions = toutes les réactions coercitives de la société contre une personne, mais cela pas nécessairement au sens strict.

Le nouveau code pénal n’a pas véritablement modifié le régime des peines d’une manière

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