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I etude de situations juridiques

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ciété si le gérant ou un associé de la SARL est simultanément, dans la société co-contractante, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Dans ce cas, la convention est soumise à une procédure particulière comportant notamment une approbation de la collectivité des associés. Toutefois, lorsque le contrat porte sur une opération courante conclue à des conditions normales, il s’agit d’une convention libre non soumise à la procédure des conventions réglementées. Au cas d'espèce, le contrat d’achat de fruits est conclu entre la SARL Confi-Fruits et une société civile (Les Fruitiers). Or l’un des associés de la SARL, Mr Lemaire, est simultanément associé de la société cocontractante. Cette opération entre dans le champ des conventions réglementées. Toutefois, pour une entreprise qui fabrique et commercialise notamment des fruits confits, l'acquisition d'abricots est une opération courante si le contrat est conclu à des conditions normales. Dans notre cas, le prix est légèrement supérieur à celui du marché. Ce prix se justifie par une meilleure qualité du produit. En conséquence, il est possible de considérer que le contrat a été passé à des conditions normales. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 1/3

2ème solution : Dans les relations avec les tiers, le gérant d’une SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La société est engagée même si les actes accomplis par le gérant n’entrent pas dans l’objet social, à moins que les tiers soient de mauvaise foi. Au cas d’espèce, le contrat d’achat de fruits entre la SARL Confi-Fruits et la société civile Les Fruitiers entre dans l’objet social. Le gérant a donc la liberté de passer ce contrat. 2.2. Expertise de gestion Quand un associé conteste une opération de gestion, il peut mettre en œuvre l'expertise de gestion. Aux termes de la loi, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de représenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Au cas d'espèce, Isaline Portal possède 150 parts sociales sur 1000. Elle dépasse donc le seuil de 10 %. Par ailleurs, une expertise de gestion peut porter sur le contrat. En conséquence, la demande de Mme Portal est recevable à condition que l'action soit portée devant le président du tribunal de commerce. 2.3. L'emprunt obligataire L’article L 223-11 C. com. définit à quelles conditions une SARL peut émettre un emprunt obligataire : - la SARL doit être tenue de désigner un commissaire aux comptes ; - les comptes de ses trois derniers exercices de 12 mois doivent avoir été régulièrement approuvés ; - l’émission doit porter sur des obligations nominatives ; - l’émission doit être réalisée sans offre au public ; - l’émission doit être décidée par une assemblée des associés. Au cas d'espèce, à la fin de 2009, la SARL Confi-Fruits n’a pas fait approuver régulièrement ses 3 derniers exercices de 12 mois ; elle terminait seulement son troisième exercice de 12 mois puisqu’elle a été créée en avril 2008. De plus, la SARL Confi-Fruits n’a pas de CAC. En conséquence, les conditions légales du lancement d'un emprunt obligataire ne sont pas réunies. DOSSIER 3 3.1. La plainte avec constitution de partie civile C’est l’acte par lequel la victime d’une infraction saisit soit une juridiction d’instruction (le juge d’instruction), soit une juridiction de jugement (exemple : tribunal correctionnel) afin d’obtenir réparation de son préjudice. En conséquence, la juridiction pénale saisie de l’infraction devra également statuer sur la demande de dommages intérêts de la victime. 3.2 Conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale de la société Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte (ce qui implique que la société en ait tiré un intérêt direct ou indirect) par leurs organes ou représentants (c'est-à-dire le gérant, le directeur général, le PCA, l’administrateur… ou toute personne qui aurait reçu délégation de pouvoir pour agir à la place du représentant légal de la société). Au cas d'espèce, la société est dotée de la personnalité morale : elle a été immatriculée au RCS en 2008. Le salarié a commis une infraction. Or un salarié n’est pas considéré comme un organe ou un représentant de la société ; de plus, le salarié n'a pas de délégation. © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr 2/3

Par conséquent, l’une des conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale de la SARL Confi-Fruits n’étant pas présente, la responsabilité de la SARL ne peut être engagée. 3.3. La révocation du gérant de la SARL Le gérant de SARL est révocable par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si le gérant est révoqué sans juste motif ou dans des conditions abusives, il peut demander des dommages intérêts. La révocation du gérant peut être décidée au cours d’une assemblée d’associés. Au cas d'espèce, Axel Dorin peut être révoqué au cours d’une assemblée pour défaut de surveillance du salarié Justin Sadou.

II QUESTION DE COURS

1° Sociétés tenues d'avoir un commissaire aux comptes (SA, SE, SCA) ; 2° Sociétés tenues d'avoir un commissaire aux comptes sous conditions : - 2 des 3

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