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Droit des télécommunications

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nstitue l’élément majeur qui la distingue des autres règles de conduite sociale. A Droit publique : Ensemble des règles juridiques concernant la complexion, le fonctionnement, et les relations des Etats et des organisations ou collectivités qui les regroupent ou les constitue. Le droit public se divise en droit public interne et droit public international. I-Droit public interne : comprend plusieurs disciplines. Nous en citons les suivantes : 1 Le droit constitutionnel ou la constitution : la constitution détermine : - La forme de l’état, de son régime politique ; 1

Les pouvoirs publics qui le composent (le parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire) ainsi que les relations entre ces pouvoirs ; Les droits individuels et collectifs des citoyens ; 2 Le droit administratif : ensemble des règles juridiques régissant : - L’organisation de l’administration - Ses activités et ses relations avec les particuliers lorsqu’elle use de ses prérogatives ou de pouvoirs exorbitants de droit commun 3 Le droit des finances publiques : comprend notamment les règles régissant : - Le budget de l’Etat (ressources, dépenses, préparation et exécution et contrôle) et des collectivités publiques. - La fiscalité (impôts, leur assiette, recouvrement, litiges) II- Droit international public : ensemble de règles régissant : - Les relations entre les Etats - L’organisation et le fonctionnement des organisations internationales et régionales créées par les états (ONU, UIT, Ligue Arabe…)

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B Droit privé :

I -Droit privé interne 1 – Droit civil : ensemble de règles juridiques régissant les obligations réciproques découlant des relations entre particuliers 2 – Droit commercial : Code de commerce, droit des sociétés, bail commercial, droit banquier, droit boursier 3 – Droit social : droit de travail, droit de sécurité sociale 4 – Droit pénal : infractions pénales et sanctions correspondantes II – Droit international privé : règles régissant les relations impliquant un ou plusieurs éléments étrangers : loi applicable, tribunal compétent, nationalité. Sources de Droit : « les sources juridiques expriment le mode de formation ou de création des normes juridiques » Elles comprennent des sources principales et des sources d’interprétation. I – Sources du droit interne A – Sources principales 1 – La constitution ou loi fondamentale. 2 – La loi ordinaire et organique : le domaine de la loi est fixé par l’article 45 de la constitution de 1996. Avant son adoption, la loi ordinaire passe par trois étapes : - La proposition par le gouvernement (projet de loi) ou par les membres du gouvernement (proposition de loi) ; - Examen et vote par le parlement ; - Promulgation par le Roi par Dahir ; - Publication au Bulletin Officiel (BO) ; Avant sa promulgation, la loi organique est examinée par le conseil constitutionnel. 3 – Les règlements : Article 47 de la constitution : Domaine du règlement. L’article 63 de la constitution attribue le pouvoir réglementaire au premier ministre qui l’exerce notamment par décrets. 4 – La coutume 5 – Le droit musulman ou la Achchariâ : la constitution proclame l’islam religion de l’Etat au Maroc notamment statut du personnel et la propriété foncière non immatriculée. B – Sources secondaires ou interprétatives : 1 – la jurisprudence 2 – la doctrine II – Sources du droit international : A – Traités et accords internationaux (UIT, ONU…) B – Coutume C – La jurisprudence D – La doctrine 2

Du droit objectif au droit subjectif :

Le droit objectif est général et impersonnel ou abstrait. Les droits subjectifs sont des prérogatives ou des pouvoirs reconnus aux personnes juridiques à l’égard de certains biens ou à l’égard d’autres personnes. Ils sont individualisés tels que le droit de propriété, le droit de créance. Ils n’existent que dans les limites et les conditions fixées par le droit objectif. Les obligations constituent la contrepartie des droits subjectifs. Les droits subjectifs se distinguent en : - Droits extrapatrimoniaux : ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation matérielle et ne peuvent pas être considérés comme des biens. Ils ne peuvent pas être échangés ou cédés. - Droits subjectifs patrimoniaux : considérés en fonction du rapport juridique qu’ils engagent, ils sont soit des droits personnels, soit des droits réels ou soit des droits intellectuels. Les personnes des droits subjectifs : 1-Personnes physiques ; 2-Personnes morales : - Publiques (Etat, Etablissements publics, collectivités locales) - De droit privé : les sociétés, les associations … Sources des droits subjectifs et des obligations : A – Actes juridiques : manifestation de la volonté en vue de produire des effets juridiques ou de créer des droits subjectifs ou de donner naissance à une obligation. La volonté ainsi exprimée ne doit être entachée d’aucun vice de consentement. L’acte juridique peut se manifester par le contrat ou l’acte unilatéral. B – Faits juridiques : ce sont de simples circonstances ou événement de hasard, soit des agissements conscients ou même intentionnels auxquels la loi attache des conséquences juridiques : naissance d’obligations et/ou de droits de leur extinction. C – La loi L’article 1 du Dahir des obligations et contrat marocain fixe les causes des obligations dans le domaine dans la responsabilité civile : «Les obligations dérivent des conventions et des autres déclarations de volonté, des quasi contrats, des délits et quasi délits ». La responsabilité civile résulte ainsi de l’une des causes suivantes : - Le contrat - Le quasi contrat (responsabilité contractuelle) - Les délits et quasi délits (responsabilité délictuelle) - L’enrichissement sans cause - La loi La violation d’une obligation juridique engage la responsabilité pénale et/ou civile de l’auteur. La responsabilité pénale est l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. La responsabilité civile est toute obligation de répondre civilement au dommage que l’on a causé à autrui c'est-à-dire de le réparer en nature ou par équivalent, notamment en versant une indemnité. Organisation judiciaire au Maroc : Dernier degré : (contrôle de droit, cassation) on y trouve la cour suprême Deuxième degré : (contrôle des faits et de droit) on y trouve la cour d’appel et la cour d’appel de commerce Premier degré : (examen des faits et jugement) on y trouve - Le tribunal première instance : général sauf celles C.C et T.A - Cours de commerce : loi n° 53-95 limitativement - Tribunal administratif : Loi 41-90 limitativement.

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Télécommunications :

Le mot « télécommunications » a été consacré dans un livre en 1904 par Edouard ESTOUNIE, directeur de l’Ecole Supérieur de Télégraphie, pour rassembler les différentes disciplines de la télégraphie, la téléphonie et la transmission Radio enseignées dans cette école. La définition des télécommunications a connu une évolution parallèle à celle de l’évolution technologique. Avant 1932, on avait le télégraphe aérien : télégraphe de Chappe en France entre 1793 et 1855 ; le télégraphe électrique entre 1837-1870 ; le téléphone à partir de 1876. Depuis la fin du dernier siècle, l’Annexe relative aux télécommunications de l’Accord Général de l’OMC sur le commerce des services, retient une définition plus simple : « Le terme télécommunication s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétiques » La loi française n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et services de télécommunications audiovisuelle abandonne (article 1) le terme télécommunications pour celui de « communications électroniques » En droit marocain, la définition retenue par la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 Rabii II 1418 (7 août 1997). Cette loi abandonne le terme « tout autre moyen », devenu inutile sous l’effet des évolutions technologiques. Ainsi, l’article 1er de cette loi adopte la définition suivante : « Télécommunications : toute transmission, émission ou réception des signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques .» Le dahir du 25 Novembre 1924 (27 Rabia II 1343) relatif au monopole de l’Etat en matière de télégraphie et de téléphonie, avec ou sans fil tel que modifié par le dahir du 6/7/1949 (9 ramadan 1368) a maintenu la définition adoptée par le dahir de 1913 ; aux termes de l’article premier de ce Dahir, l’O.P.T.T « est exclusivement chargée d’assurer toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radio – électricité, optiques, systèmes électromagnétiques ou tout autre moyen .» Les deux premiers éléments correspondent à ce qui est appelé réseau de télécommunications (contenant) ; c'est-à-dire : « toute installation, tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. » Le troisième élément (le contenu) est le service de télécommunications,

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