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Histoire Du Droit Des Obligations

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ie les parties devant un juge ; sénateur tiré au sort, rôle d’arbitre.

Époque classique : la procédure formulaire :

Époque instituée par la loi Aebutia, 135 av JC,

Phase in jure : procédure écrite, puis rédaction d’une formule par le prêteur, résumé de l’affaire comprenant l’intentio (demande et faits), condamnatio (ordre de juger ou d’absoudre) et les exceptions invoquées par le défendeur qui paralysent le demande si prouvée.

Phase in judicio : une fois la formule prononcée on va devant le juge, toujours non pro, appel possible contre sa décision se limitant à vérifier que les formes prévues par la loi ont bien été respectées.

Époque byzantine : une nouvelle procédure, la procédure extraordinaire

Elle se déroule en dehors de l’ordre judiciaire privé, prend la forme d’un procès unitaire, juges pro, fonctionnaires publics. Jugement écrit, peut être exécuté avec le concours de la force publique, majoration pour celui qui met du temps à exécuter.

Condamnation en argent, de faire, ou de ne pas faire.

Défaut de comparution plus puni. Appel plus puni.

PARTIE 1 : LES OBLIGATIONS DÉLICTUELLES EN DROIT ROMAIN :

L’auteur du dommage doit verser une poena à la victime : permet d’éviter la vengeance privée.

Le système du Talion constitue un progrès en proportionnant la réalité du préjudice subi à la réparation (œil pour œil, dent pour dent).

La possibilité d’une transaction (composition volontaire offerte par le coupable et acceptée par la victime) constitue un autre progrès.

Lorsque Rome se civilise, le régime de la composition se généralise et devient obligatoire. L’autorité publique fixe pour chaque cas le montant de la poena légalement exigible du coupable devenu en l’occurrence un simple débiteur.

La poena dépasse la réparation, se cumule contre les délinquants et peut se cumuler avec d’autres actions. L’action pénale peut se cumuler avec d’autres actions, notamment les actions réi persécutoire : chose qui n’aurait pas du sortir du patrimoine.

Au contraire de l’amende (multca), la poena profite à la victime, souvent calculée au double du préjudice, voire triple ou quadruple.

Chapitre 1 : Le système de la poena, les infractions et leurs sanctions :

Contre les personnes ; contre les biens.

Section 1 : Les atteintes à la personne :

En dehors du meurtre d’un homme libre considéré comme un délit public dont la répression appartient à la communauté toute entière, le droit romain regroupe la quasi-totalité des atteintes aux personnes sous le nom d’injuria « ce qui est contraire au droit ».

Atteintes au corps, à l’honneur, à la réputation, à la pudeur = délits privés.

Sanction du délit public : un châtiment (la mort).

Sanction du délit privé : condamnation en argent.

Epoque ancienne, période de la loi des XII tables : l’injuria est conçue comme un fait intentionnel limité aux hypothèses prévues par la loi.

Epoque classique, républicaine : l’injure reste un délit intentionnel mais voit son champ d’application s’étendre à toute sorte d’actes dommageables.

Sous l’empire enfin, l’injuria dans ses formes les plus graves tend à devenir un délit public.

§ 1 : L’époque ancienne : l’injure dans la loi des XII tables

La loi des XII tables considère l’injure comme tout acte matériel de violence commis au préjudice d’un homme libre, soit que cet acte l’ait atteint personnellement, soit qu’il ait dans certains cas atteint son esclave. 3 hypothèses envisagées par la loi des XII tables :

- le membre rompu (membrum ruptum) : membre rompu avec arme, blessures ou coups entraînant la perte d’un membre, autrement dit mutilation. Compris au sens large « membrum » = toute partie du corps, et « ruptum » = lésion durable susceptible de laisser des traces irréversibles.

Sanction : application du Talion aux délinquants sauf si le délinquant parvenait à conclure un accord financier avec sa victime.

- le membre luxé (os fractum vel colisum) : os fracturé ou luxé, blessures qui consistent en une simple fracture ou luxation ; violences d’une gravité intermédiaire qui laisse certes une trace visible mais guérissable. Sanction : 300 as si la victime est un homme libre, 150 si esclave.

- les injures, violences légères : violences légères à l’image d’une simple gifle, n’entraînant pas de lésion corporelle. Réparées si elles sont injustes. Sanction : peine fixe limitée à 25 as.

Ces 3 hypothèses ont en commun d’incriminer des comportements volontaires. Les blessures commises accidentellement échappent aux dispositions de la loi. Législation qui tombe en désuétude à l’époque classique de Rome car elle permettait le droit du fort sur le faible ; pour être remplacée par un système répressif plus complexe trouvant sa source dans le droit prétorien.

§ 2 : Epoque classique : le système prétorien d’injure

Prêteur = magistrat élu pour 1 an, chargé de rendre la justice au nom du peuple romain. Il faisait connaître dans son édit la liste des situations qu’il entendait juridiquement protéger.

L’édit du prêteur et la JP (doctrine, opinion des patriciens du droit) se conjuguent pour étendre la notion d’injure.

1ère évolution ⋄ extension du domaine des violences légères : paroles injurieuses, écrits diffamatoires, outrages à la pudeur, deviennent autant d’atteinte à la personnalité, blessures morales, que le droit réprime au même titre que les atteintes directement subies par le corps.

2° évolution de la notion d’injure ⋄ disqualification d’un certain nombre de faits qui étaient punis comme des crimes (délits publics) dans la loi des XII tables et qui deviennent de simples injures. Ex : tout ce qui tenait à la magie, pratiques malfaisantes. C’est ainsi que la loi des XII tables punissait de mort le mallum carmen (champ incantatoire), devient à l’époque classique le carmen famosum, une variété d’injure notoire, assimilée à la diffamation.

De même pour un autre crime : L’occentatio (charivari, pratique collective d’essence magique dirigé contre un individu) qui devient une simple injure.

Les jurisconsultes admettent qu’il y a injure toutes les fois qu’un créancier s’adresse aux cautions de son débiteur alors qu’il sait son débiteur solvable (atteinte à son honneur).

Les jurisconsultes posent le principe qu’il y a injure chaque fois qu’un homme libre est empêché de jouir des droits rattachés à sa condition.

⎝ La notion d’injure s’étend mais n’en demeure pas moins un délit privé qui reste soumis à des conditions d’existence : elle doit être intentionnelle ; et sa réparation doit être le monopole de la partie lésée.

En tant que délit privé, le délit d’injure reste soumis à des conditions d’existence strictes. 2 conditions :

- La volonté, l’intention ⋄ L’injure = délit intentionnel, elle se donne dolo malo (avec intention de nuire), donc fous et enfants ne peuvent pas commettre le délit d’injure. A l’inverse, la victime doit être capable de comprendre l’offense qui lui est faite. Ex : un enfant ne souffre pas d’injures car il n’a pas de discernement. La victime ne peut être que celle qui ressent personnellement l’injure. Atténuation : On considère que le père de famille souffre directement de l’outrage qui peut être fait à ses filles, fils ou femme. Il peut obtenir réparation, de même si l’atteinte à son esclave apparaît suffisamment grave. Peine librement fixée par le juge.

- La partie lésée doit prendre l’initiative des poursuites.

Donc à l’époque classique : extension de l’injure, liberté pour le juge d’estimer la peine.

Dès le IIe siècle av JC, les peines en matière d’injure prévues par la loi des XII tables paraissent dépassées. Peines désuètes. Talion inapplicable pour des raisons d’humanité et peines fixes nulles à cause de la dépréciation de la monnaie.

A la place des peines jadis établies par la loi, le prêteur laisse désormais au juge le soin de déterminer dans chaque cas en équité le montant de la poena qu’il estime convenable.

L’action pénale d’injure devient ainsi l’action estimatoire d’injure : 4 caractéristiques :

- action in factum : ici la formule du prêteur commence par un énoncé des faits.

- condamnatio incerta : le juge fixe librement le montant de la poena selon ce qui lui semble bon et équitable (liberté pas absolue), le montant ne peut dépasser le montant exprimé par la victime. Lorsque l’injure est suffisament grave

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