Synthèse Sur Le Cautionnement Et Les Obligations Du Banquier À Cet Égard
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L'acte de cautionnement est donc conditionnel c'est-à-dire que la caution n’est tenue que si le débiteur ne satisfait pas lui-même. La condition n'est pas levée seulement parce que la caution s'engage solidairement. Tant que le débiteur satisfait à son obligation, la caution, même solidaire, ne doit rien, sinon maintenir son engagement. L'acte de cautionnement est étroitement dépendant de l'acte principal d'un débiteur : il en est l'accessoire. Selon les règles du droit des obligations, l'accessoire suit le sort du principal. Cela a deux conséquences :
- tout ce qui affecte le principal affecte aussi les accessoires. Si la dette est entachée de nullité, de prescription, s'il y a une erreur dans le calcul des intérêts …, La caution peut toujours l'opposé au créancier
- La caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Le cautionnement d'une obligation nulle est donc sans effet.
Cette garantie a connu un développement important notamment en matière de prêts à la consommation, et les évolutions législatives et jurisprudentielles ont tenté de concilier l'efficacité du cautionnement à l'égard des créanciers et la volonté d'assurer la protection des cautions profanes.
2. Les différents types de cautionnement
Le cautionnement peut être simple, mais le plus souvent il est solidaire.
a. Le cautionnement simple ou solidaire
- Le cautionnement simple
La caution simple dispose de deux actions définies par le Code civil lorsqu'elle est sollicitée pour payer :
- le bénéfice de discussion qui permet à la caution de retarder les poursuites du créancier jusqu'à la vente forcée des biens du débiteur principal. La caution simple ne sera alors poursuivie que pour le paiement du solde et dans la mesure où le prix de la vente forcée serait insuffisant. Mais en établissant le droit de discuter, le Code civil ajoute que la caution peut y renoncer.
- le bénéfice de division qui permet à la caution simple, en cas de pluralité de cautions, d'exiger que le créancier divise ses poursuites. Chaque caution ne sera alors actionnée que pour sa part de dette. La caution peut y renoncer également.
- Le cautionnement solidaire
La caution est solidaire quand elle renonce à ces 2 bénéfices.
La caution solidaire est à la fois solidaire du débiteur principal et des éventuelles autres cautions.
La caution solidaire devra donc régler la totalité de la dette et lorsque le débiteur est défaillant, il ne pourra pas demander d'action préalable, sur les biens de ce dernier ou sur les biens des autres cautions.
Quelque soit le type de caution, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution de son minimum de ressources, fixé par référence à la quotité saisissable du salaire.
b. Le cautionnement personnel ou réel
- Le cautionnement personnel
Le cautionnement est en principe un engagement personnel engageant tout le patrimoine de la caution.
- Le cautionnement réel
Dans certains cas, l'engagement personnel peut être :
- soit remplacé par un cautionnement réel : dans cette hypothèse, la caution n’engage pas tout son patrimoine et offre au créancier de limiter son engagement à un bien particulier sur lequel celui-ci inscrira une sûreté (hypothèque, nantissement)
- soit complété par un engagement réel de la caution : le créancier, afin de se prémunir contre une future insolvabilité de la caution, peut exiger que le cautionnement personnel soit complété par une sûreté inscrite sur un bien précis de la caution (immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières, produits d'épargne, part de SCI…) Les formalités sont celles prévues pour le nantissement de chacun de ses biens meubles. Mais si la caution veut affecter un véhicule immatriculé, de l'outillage, du matériel d'équipement de son entreprise, elle ne sera plus dans le cadre du gage automobile dit « nantissement de matériel sans dépossession » : remise expresse des biens gagés demandée.
Le bénéfice de discussion et de division ne sont pas accordés à la caution réelle en absence de stipulation contraire.
En présence d'une caution réelle et d'une caution personnelle solidaire, le créancier n'est pas obligé d'agir en premier lieu contre la caution réelle avant de mettre en jeu la caution personnelle.
Le caractère réel de l'une des cautions qui a acquitté la dette, ne fait pas obstacle à son recours contre les autres cautions, même personnel.
3. Conditions d’existence de la caution
a. Consentement éclairé
Le consentement de la caution ne doit pas être vicié. Aussi, compte tenu de la portée de son engagement, un formalisme rigoureux a été mis en place afin d'assurer la validité du consentement de la caution. Si le consentement a été vicié par le dol, il peut être annulé. Il doit s'agir de circonstances qui, si elles avaient été connues de la caution, l'auraient conduite à renoncer à donner son cautionnement ou à en réduire la portée.
Le cautionnement peut être annulé s’il y a disproportion entre la pauvreté des ressources du signataire et l'énormité du cautionnement souscrit. Il est désormais pour les cautions personnes physiques, un fondement légal : Article L341-4 (insérer par la loi n°2003-721 du premier août 2003) : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclut par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet de faire face à son obligation. Tout ce que peut espérer le créancier qui n'a pas accepté ce principe, et qui a fait s'engager une caution manifestement au-delà de ces possibilités, c'est que la caution dont le patrimoine est insuffisant, fera ultérieurement fortune. Il faut également que le consentement soit éclairé c'est-à-dire qu'il y ait une bonne information du banquier, la charge de la preuve incombe à celui-ci. Il faut donc donner une information générale sur la porte de son engagement. La caution intéressée aux affaires est présumée être informée de la situation du débiteur. Dans ce cas, il appartient au dirigeant qui s'est porté caution des dettes de la société qu’il dirige, d'établir en quoi ces fonctions ne lui ont pas permis de connaître la portée de son engagement.
L'utilisation des fonds doit être conforme à l'objet du prêt. Le cautionnement peut prendre fin par suite de l'affectation des fonds prêtés à un emploi différent de celui spécifié au contrat. L'objet ne doit pas porter à confusion.
b. Capacité de la caution
La caution doit être capable civilement. En effet, un mineur non émancipé ne peut pas se porter caution mais un mineur émancipé oui, à condition d'obtenir une copie du jugement du juge des tutelles ou un acte de mariage. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter (article 2018 du Code civil). La violation de cette règle n'entraîne pas la nullité du cautionnement. Le créancier peut accepter une caution ne remplissant pas ces conditions ; et cette règle ne peut plus être invoquée par la caution pour se soustraire à son engagement. Un majeur incapable doit être « sain d'esprit » pour que le cautionnement soit valable. Un majeur sous sauvegarde de justice peut donc se porter caution mais l'engagement ne doit pas être disproportionné. Un majeur sous tutelle qui se porte caution vaut acte nul. Pour qu’un majeur sous curatelle se porte caution, le créancier doit demander une copie de l'ordonnance du juge des tutelles qui délimitent les pouvoirs du majeur en curatelle.
En pratique, la banque recommande de s'abstenir de prendre le cautionnement des personnes âgées car il est difficile de prouver que l'agence ignorait la qualité de cette personne. Pour les personnes illettrées ou aveugles l'engagement doit être formalisé soit par acte notarié soit en présence de deux témoins capables, dont un seul est employé de la banque. Sur l'acte, il doit y avoir une mention manuscrite des deux témoins suivis de leur signature et signature de la personne qui s'engage.
c. Le cautionnement d'un époux
En ce qui concerne les époux communs en biens, si l’un d’entre eux se porte caution, il n'engage que ses biens propres et ses revenus. La communauté n'aura à répondre de la dette que si le conjoint de l'époux caution
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