Distinction entre droit privé et droit public (ulpien, iiième siècle apr. j.-c.).
Cours : Distinction entre droit privé et droit public (ulpien, iiième siècle apr. j.-c.).. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar benn wided • 16 Novembre 2016 • Cours • 3 423 Mots (14 Pages) • 1 594 Vues
I. PLAN DE COURS COMMENTE Introduction :
Distinction entre droit privé et droit public (Ulpien, IIIème siècle apr. J.-C.).
Distinction plus présente en France qu’ailleurs, peut-être à cause de l’organisation de la carrière universitaire (qui distingue nettement les privatistes, les publicistes, et les historiens du droit), à caractère essentiellement pédagogique.
Le Droit constitutionnel relève du droit public (avec le Droit administratif, les Libertés publiques, les Finances publiques, le Droit international public, les Institutions européennes...).
Une 1ère approche, d’ordre formel, amène à considérer que le droit constitutionnel est celui qui apparaît dans les constitutions des Etats. Cette approche n’est cependant pas entièrement satisfaisante pour plusieurs raisons. D’abord, certains Etats ne disposent pas à proprement parler d’un texte dénommé « constitution », à commencer par la Grande Bretagne qu’on peut pourtant considérer comme le pays d’origine du constitutionnalisme (l’Antiquité grecque mise à part). Ensuite, diverses constitutions, surtout du passé, sont lacunaires, à l’image des Lois constitutionnelles de 1875, créant la IIIème République, régime le plus durable que la France ait connu depuis 1789, qui n’évoquent pas le Président du Conseil, institution la plus importante de l’Etat, occupée entre autres par Georges Clémenceau ou Léon Blum. Enfin, l’étude exégétique de tous les articles d’une constitution et l’étude successive de toutes les constitutions seraient bien fastidieuses.
C’est pourquoi il apparaît plus judicieux de donner du droit constitutionnel une définition matérielle. De ce point de vue, le droit constitutionnel est la discipline relative aux institutions politiques de l’Etat. Etat et non pas Organisations internationales. Politiques et non pas administratives.
Surtout, on ne se bornera pas à étudier les règles juridiques pertinentes, incluses ou non dans un texte constitutionnel, mais on élargira l’analyse au fonctionnement des institutions dans leur contexte politique (jeu des partis politiques notamment). Depuis la 2ème guerre mondiale, sous l’influence des politistes américains, on assiste ainsi à une « politisation » du droit constitutionnel en tant que discipline universitaire. Tendance notamment incarnée en France par Maurice Duverger.
A l’inverse, on négligera les dispositions qui ne se trouvent dans une constitution que pour des raisons contingentes mais ne concernent pas les institutions politiques de l’Etat.
2016-2017
Il convient enfin de signaler une autre tendance du droit constitutionnel français, apparemment contradictoire avec la précédente. Pendant longtemps, le droit constitutionnel était essentiellement une sorte de « règle du jeu » entre les institutions politiques de l’Etat, mais imparfaite, mal sanctionnée, ne concernant pas directement les droits des citoyens (IIIème République). Au contraire, depuis 1958, le droit constitutionnel français s’est beaucoup perfectionné ; il est devenu plus précis, plus technique (il s’est « juridicisé ») ; il s’est surtout « juridictionnalisé », du fait principal de la création du Conseil constitutionnel, qui en tant que juge tranche des litiges interinstitutionnels et statue sur les droits et libertés de tous. Le doyen Louis Favoreu représente le courant doctrinal qui met en avant cette juridictionnalisation.
Ainsi, la France est devenue pleinement un Etat de droit. Cette expression, d’origine allemande (Rechtsstaat), à la limite de la tautologie, désigne un Etat dans lequel d’une part les autorités publiques agissent dans le respect du droit, et notamment de la hiérarchie des normes au sommet de laquelle se trouve la Constitution en droit interne, et d’autre part les personnes privées disposent de libertés publiques et notamment de garanties procédurales et juridictionnelles, de telle sorte que tout litige puisse trouver une issue devant un juge indépendant et impartial.
Ière Partie : Théorie générale : le constitutionnalisme libéral (premier semestre)
T. I : Les éléments fondamentaux du constitutionnalisme Ch. 1 : L’Etat
S.1 : La notion d’Etat
Présentation traditionnelle : trois éléments constitutifs de l’Etat.
P.1 : Le territoire
Le territoire est d’abord terrestre. Il est délimité par des frontières, naturelles (ligne des crêtes, talweg) ou artificielles (par ex. lignes droites sur l’essentiel de la frontière Canada-USA entre les Grands lacs et le Pacifique), établies en général sur la base de traités.
Pour apparaître légitime, le gouvernement d’un Etat doit contrôler au moins une partie du territoire de cet Etat (par ex., tentative de débarquement des Forces françaises libres à Dakar en 1940).
Certains Etats sont très vastes ; d’autres ne sont que des micro-Etats.
Le territoire est également maritime, sauf Etats enclavés (par ex. la Suisse). Pendant longtemps, la mer territoriale ne s’étendait qu’à 3 milles marins (1 mille = 1 852 mètres). Puis, à partir du XIXème siècle, revendications exorbitantes de certains Etats (par ex. le Chili).
La convention de Montego Bay (1994) consacre un nouveau régime du droit de la mer. L’Etat côtier dispose d’une mer territoriale de 12 milles marins ; puis d’une zone de police de 12 milles marins supplémentaires ; à partir de la côte et sur 200 milles marins se déploie la zone économique exclusive (droit de pêche notamment) ; l’Etat côtier peut également exploiter les ressources du fond des mers.
La France possède un vaste territoire maritime. Par ex., l’ilot de Clipperton au large du Mexique lui confère des droits sur une zone circulaire de 400 milles de diamètre.
Les Etats qui se font face (France et RU par ex.) ou voisins (Italie, Tunisie et Libye par ex.) doivent délimiter leur frontière maritime (quelquefois en recourant à la Cour internationale de justice).
L’Etat est enfin maître de son espace aérien.
P. 2 : La population
Il n’y a pas d’Etat sans population pour laquelle il puisse exercer ses compétences. A) Population et nation
La population d’un Etat ne forme pas nécessairement une nation.
Une nation est formée d’habitants ayant conscience d’appartenir à une communauté cimentée par l’histoire, ayant des caractéristiques raciales, religieuses, linguistiques ... communes, ayant enfin la volonté de vivre ensemble.
Au XIXème siècle, mouvement des Nationalités, selon lequel chaque nation devait avoir un Etat. D’où la formation de l’Italie ou de l’Allemagne par regroupement des membres de la nation auparavant répartis dans une pluralité de petits Etats. A l’inverse, disparition de grands Etats plurinationaux tels que l’Empire austro-hongrois.
Certains groupes nationaux assez homogènes ne disposent pas d’un Etat. Par ex. les Kurdes répartis notamment en Turquie et en Irak. Les Palestiniens ne parviennent pas non plus à obtenir la création d’un véritable Etat.
B) Nationaux et non-nationaux
La population d’un Etat se compose de deux groupes, qui peuvent être très disproportionnés ou au contraire assez équilibrés, les nationaux et les étrangers.
Si tous sont soumis au respect de la loi et bénéficient des services publics, en général seuls les titulaires de la nationalité disposent des droits de citoyenneté.
La nationalité s’acquiert par hérédité (droit du sang), ou du fait de la naissance sur le territoire d’un Etat (droit du sol), ou par d’autres moyens (mariage...).
Les nationaux des Etats membres de l’Union européenne ont la citoyenneté européenne (droit de vote dans un Etat membre où on réside sans en avoir la nationalité ; protection diplomatique multilatérale...).
Il existe des binationaux. A l’inverse, les personnes déchues de la nationalité (par ex. les dissidents à l’époque de l’URSS) sont des apatrides.
P. 3 : Un gouvernement « souverain »
C’est la caractéristique essentielle, puisque les collectivités territoriales, elles aussi, ont un territoire et une population. Par ailleurs, le mot gouvernement est à prendre dans son sens le plus général.
A) Le pouvoir dans l’Etat est d’abord institutionnalisé.
Il dépasse ceux qui l’exercent. Aussi puissant soit-il, le Président des Etats Unis d’Amérique doit respecter la constitution et n’est élu que pour 4 ans...
B) Il est ensuite souverain.
La souveraineté est une doctrine forgée par les légistes des rois capétiens et valois, selon laquelle le Roi est détenteur d’un pouvoir suprême, non subordonné, indépendant à la fois de l’Empereur et du Pape (« Le Roi est empereur en son Royaume »).
La souveraineté de l’Etat a une dimension à la fois interne et internationale. Sur le plan interne, l’Etat est la principale source de droit, et il a le monopole de la contrainte légitime. Sur le plan international, il manifeste et limite sa souveraineté en concluant des traités avec d’autres Etats. Ceux-ci ne doivent pas s’ingérer dans ses affaires intérieures. Cependant, thèses
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