Fiscalite
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2. Le taux ordinaire de TSCA de 9 % prévu au 6° de l’article 1001 du code général des impôts (CGI) s’applique désormais aux contrats d’assurance maladie, en lieu et place du tarif de 7 % applicable depuis la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994.
3. Les contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables » bénéficient toutefois d’un taux préférentiel, fixé à 3,5 % pour les primes[1] échues entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011, puis de 7 % pour les primes échues à compter du 1er octobre 2011.
Pour la définition des contrats d’assurance maladie qualifiés de « solidaires et responsables », il convient de se reporter aux commentaires du chapitre 1 intitulé « définition des contrats responsables » de l’instruction du 3 novembre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts N° 92 du 10 novembre 2009 sous la référence 7 I-1-09.
Il s’agit :
- des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
- des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1.
4. À cet égard, il est précisé que la majoration de la participation de l’assuré applicable lorsque ce dernier refuse d’autoriser l’accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé n’est plus une condition à la qualification de « solidaires et responsables » des contrats d’assurance maladie, puisqu’elle a été supprimée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Section 2 : assiette de la taxe.
5. Conformément aux dispositions de l’article 991 du CGI, la TSCA est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes mais aussi sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d’évaluation pécuniaire dont bénéficie l’assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.
6. Lorsqu’un assuré bénéficie de l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du CSS[2], les sommes perçues par l’assureur, par imputation sur le montant de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire (taxe CMU)[3], sont comprises dans l’assiette de la TSCA.
7. Lorsqu’un assureur gère des dossiers de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L. 861-3 du CSS, les déductions forfaitaires par assuré, prélevées sur la taxe CMU au titre de la prise en charge des dépenses afférentes à cette couverture complémentaire, n’entrent pas dans l’assiette de la TSCA.
Section 3 : date d’entrée en vigueur des tarifs de 3,5 %, 7 % et 9 %.
8. Conformément au III de l’article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le tarif de 3,5 % s’applique aux primes afférentes aux contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables » échues à compter du 1er janvier 2011.
9. En application du III de l’article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les tarifs de 7 % et de 9 % s’appliquent aux primes respectivement afférentes aux contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables » et aux autres contrats d’assurance maladie échues à compter du 1er octobre 2011.
10. La date d’entrée en vigueur des tarifs susvisés est fixée par référence à la date d’échéance des primes. Celle-ci correspond au 1er jour de la période de couverture au titre de laquelle la prime ou la fraction de prime est appelée. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit appelée ou payée antérieurement ou postérieurement à cette date.
Cas des contrats d’assurance maladie dont la période de couverture coïncide avec l’année civile :
Exemple 1 : un contrat d’assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un appel unique de prime au titre de la garantie annuelle. Cette prime est soumise à la taxe au taux de 3,5 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été appelée ou payée en fin d’année 2010 ou au cours de l’année 2011, la couverture ayant commencé à courir le 1er janvier 2011. Par suite, la prime qui sera appelée au titre de la reconduction du contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 sera quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %.
Exemple 2 : un contrat individuel d’assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime appelées au titre des mois de janvier à septembre 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. Les fractions de prime appelées au titre des mois d’octobre à décembre 2011 sont taxées au taux de 7 %.
Exemple 3 : un contrat collectif d’assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. Les fractions de prime appelées au titre des trois premiers trimestres 2011 sont soumises à la taxe au taux de 3,5 %. La fraction de prime appelée au titre du dernier trimestre de l’année 2011 est taxée au taux de 7 %.
Cas des contrats d’assurance maladie dont la période de couverture ne coïncide pas avec l’année civile :
Exemple 4 : un contrat d’assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 prévoit un appel unique de prime au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe, la couverture ayant débuté avant le 1er janvier 2011. En revanche, la prime appelée au titre de la reconduction du contrat pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 est quant à elle soumise à la taxe au taux de 3,5 %, le renouvellement de la garantie étant intervenu avant le 1er octobre 2011.
Exemple 5 : un contrat d’assurance maladie « solidaire et responsable »
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