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Le Defenseur Des Droits

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ne structure étatique mais également que le tribun de la plèbe, romain avait pour fonction de défendre les intérêts d'une classe contre l’oppression des patriciens, et disposait pour se faire de la puissance tribunicienne ce qui renvoit à la définition sociologique vu précédement. Le dictionnaire Larousse complete sa définition en indiquant que le tribun est un "orateur populaire, à l'éloquence puissante et directe", ainsi l’ambigüité de la notion se révèle puisqu’elle renvoie à la défense la démocratie et du peuple dans sa dimension positive mais aussi à la démagogie et au populisme dans sa dimension négative. L’ambigüité qui pèse sur le Défenseur est de déterminer s’il sera véritablement une institution démocratique, un contre-pouvoir ou bien s'il se révélera comme une institution démagogique née du populisme si chers à certains politiciens. La loi organique qui la complète donne à première vu des éléments pour parvenir à faire de cette institution, un élément éssentiel pour la protection de l'Etat de droit. En effet Conformément aux articles 61 alinéa 1 et 46 alinéa 5 de la Constitution, le Premier ministre a, le 15 mars 2011, transmis au Conseil constitutionnel le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. A l'occasion d'un contrôle a priori et obligatoire, les juges constituionnel ont, par leur décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011, déclaré la loi organique conforme à la Constitution, en particulier à l'article 71-1 de la Constitution. L'interet du sujet est de lever l’ambigüité qui pèse sur le défenseur et déterminer s’il sera véritablement une institution démocratique, un contre-pouvoir de déterminer ses avantages et ses inconvénients (2°) ou bien se révélera comme une création démagogique, emprunt d'ambiguité (1°). La proposition de loi organique donne, nous l’espérons, des éléments pour parvenir à faire de cette institution, un instrument de protection efficace des droits fondamentaux et de l’Etat de droit. La mise en place du défenseur des droits : un progrès ou une contrainte pour l'Etat de droit ?

1°) La relation ambigue entre le défenseur des droits et le système institutionnel: une régréssion pour l'Etat de droit ?

La role du défenseur des droits doit s’analyser au travers des relations qu’il entretient avec les autres pouvoirs. Les modifications du projet initial font du Défenseur une institution interne à l’administration qui n’a pas véritablement les moyens de s’émanciper complètement du pouvoir exécutif (A) ce qui réduit nécessairement ses relations avec les autres pouvoirs constitués (B).

A) La relation entre le défenseur des droits et le pouvoir constituant

La nomination par le Président de la République est le point sur lequel l’article 71-1 s’éloigne le plus de la proposition du comité Balladur. Cette nomination du défenseur des droit s'inscrit dans la logique de la présidentialisation du pouvoir sous la 5 ème République, pour autant la désignation du défenseur des droits par le président de la République peut etre critiquée.D'une part,il est surprenant que la réforme constitutionnel de 2008 qui avait pour vocation à revaloriser les pouvoir du parlement en vu d'un système plus équilibré et moins victime d'une présidentialisation extreme en période de hors cohabitation, soit caractérisé suite à la modification du projet du comité balladure par une nomination du défenseur des droits par le président de la République. D'autre part, outre la question de l’autorité de nomination c’est celle de la majorité requise qui apparait déterminante. En effet le candidat à la fonction n’aura pas à recueillir de consensus pour entrer en fonction, elle restera un choix présidentiel et ne pourra dès lors lever l’inévitable soupçon de partialité qui pèsera sur elle.La nomination du Défenseur par les trois cinquième de l’Assemblée nationale paraissait etre pourtant le seul système à offrir à cette institution la capacité à s’affranchir des clivages partisans en recueillant un accord largement partagé. Les candidats à la fonction de Défenseur seront donc susceptibles d’être des alliés du Président contrairement au système de majorité parlementaire qualifiée qui aurait circonscrit le choix à des hommes ou des femmes dotés d’une certaine influence morale et éventuellement d’un certain poids politique pour transcender les clivages partisans.Enfin et surtout la nomination par le Président rattache très clairement le Défenseur des droits au pouvoir exécutif et lui enlève par conséquent toute possibilité de jouer un rôle politique, pire encore sa fonction de contre pouvoir peut etre remise en cause du fait de sa proximité avec le pouvoir éxécutif, celui ci ne pouvant exercer son role de médiateur indépendant du fait d'un soupçon de partialité qui pèse sur lui s’il intervient dans le jeu politique.

Il est intéréssant d'étudier le relation entre le defenseur des droits et le juge administratif, on peut se demander si le juge administratif a la possibilité de controlé l'action du défenseur des droits. Le Conseil d’Etat a été amené à établir une différence entre les décisions rendue par ces autorités, selon lui les autorités n'énonce pas, en principe, des règles qui s'imposeraient aux personnes privées, en revanche il semble qu'il n'en serait pas de meme pour les décisions rendue ayant un caractère impératif, s'imposet-elle aux personnes privée ou à l'adminsistration ? la question du recours peut-elle etre envisagé ? A priori, il semble que le Conseil d'Etat applique un seuil en fonction du degré décisionnel des actes que prennent ces autorités. En quelque sorte tout dépend du caractère de la décision rendu par les autorité comme la Haute autorité, cela semble donc s'appliquer pour le défenseur des droits. Ainsi, Les actes pris par le Défenseur ayant une incidence sur les droits et libertés fondamentaux ou sur l’organisation du service public devraient être susceptibles d’un recours en excès de pouvoir. Par contre, ses avis, propositions et recommandations devraient être insusceptibles de recours et ce, qu’elle soit destinée au requérant, à l’administration concernée ou aux pouvoirs publics dans leur globalité.

B) le défenseur des droits: une institution isolée

Il semble que l'institution du défenseur des droits est une institution isolée que ce soit à l'égard du parlement ou encore du Conseil constitutionnel, alors que cette institution aurait pu etre un moyen de renforcer la collaboration entre les organes législatif, exécutif et judiciaire. Il apparait tout d'abord que la seule véritable relation du Défenseur avec le Parlement est celle qu’il entretient via son rapport d’activité annuel, cela peut paraitre insuffisant et ceux meme si la réintroduction des résolutions par la réforme constitutionnelle de l’été 2008 peut permettre l’appui des parlementaires au Défenseur des droits.

La possibilité est ouverte à un appui parlementaire aux propositions de réformes du Défenseur des droits conformément au nouvel article 34-1 qui permet aux assemblées de voter des résolutions, cependant ces résolutions ont un caratère limité dans la mesure ou elles ne peuvent pas aboutir à pas une mise en cause de la responsabilité du gouvernement ou à une injonction à son égard. L'appui parlementaire au Défenseur des droits mettrait nécessairement la pression sur le Gouvernement en conférant à la recommandation ou à la proposition du Défenseur un poids politique. Il semble qu'il serait intéréssant sinon nécéssaire, d’ouvrir la possibilité pour le Défenseur d’exprimer son avis sur un projet de loi avant qu’il ne soit débattu au Parlement lorsque le projet de loi en question est susceptible d’intéresser les droits et libertés constitutionnellement garantis, permettant une sorte de controle en amont en évitant l’éventualité d’une censure du Conseil constitutionnel, et assurant aussi une amélioration du travail législatif. Pour autant, meme si ces mesures se verraient etre mise en place, il n'est pas dit qu'elles soient un moyen suffisant pour améliorer le controle du parlement sur l'administration. On constate ainsi que le défenseur des droit ne sera pas un moyen de controle qu'il aurait du etre, en vu de la revalorisation de pouvoir legislatif sur le pouvoir éxécutif, qui était pourtant un des éléments central de la réforme constitutionnel de 2008.

La saisine du Conseil constitutionnel par le Défenseur des droit pourtant proposée par le comité Balladur disparait de l’article 71-1 de la Constitution, cette absence, régressive aurait permis d’éviter qu’une loi ne soit pas soumise au contrôle à priori du Conseil. Cependant le retrait de cette possibilité de saisine peut s'expliquer de la diminution du role politique du défenseur des droit suite aux modifications de la proposition initiale qui ne dispose plus, en l’état des textes, d’un poids politique suffisant pour saisir le Conseil constitutionnel. La mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité a sans doute joué dans la diminution du role politique du défenseur des droits, celle permettant au Conseil constitutionnel d'effetuer un controle plus important. De plus, le manque d’interaction entre le Défenseur des droits

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