Le Droit Economique
Documents Gratuits : Le Droit Economique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresanisme actuel devait être amélioré et renforcé grâce à « des règles et disciplines…plus efficaces et ayant force obligatoire ».
Le Mémorandum d’accord synthétise en quelque sorte la pratique issue de l’application des anciens articles XXII et XXIII du GATT de 1947 ainsi que les modifications structurelles qui ont pu y être apportées, notamment la décision du Conseil du GATT du 12 avril 1989 concernant les améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT.
Ainsi, l’analyse de l’efficacité du mécanisme de règlement des différends à effectuer s’apparente davantage à une mise en exergue d’une continuité marquée par des adaptations en vue d’une meilleure efficacité. C’est donc cette volonté de continuité et d’adaptation qu’il convient d’apprécier afin d’affirmer si oui ou non le nouveau mécanisme de règlement des différends constitue une meilleure version que son ancêtre le GATT de 1947.
La carence qui a le plus marqué le mécanisme du GATT de 1947 a été l’absence de formalisation de la procédure. En parvenant à une juridictionnalisation du mécanisme de règlement des différents, le Mémorandum d’accord parvient à renforcer l’efficacité du règlement des différends (I). Cependant, le nouveau mécanisme ne parvient pas à s’affranchir de certains handicaps qui avaient conduit à l’échec l’ancien système, faisant que le système actuel a encore des difficultés à s’adapter aux réalités économiques (II).
I- La quasi-juridictionnalisation du règlement des différends dans le cadre de l’OMC
Le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’OMC est un mécanisme général qui se caractérise par un mode de règlement des différends interétatique et exclusif (A). Le renforcement de la procédure de règlement des différends, venant pallier les échecs de la procédure du GATT de 1947 qui était assez mal définie, instaure ainsi une procédure plus élaborée et plus stricte qu’auparavant (B).
A)- Un mode de règlement des différends incontournable
Le mécanisme de règlement des différends est un mécanisme innovant contenant plusieurs caractéristiques essentielles au bon fonctionnement d’une juridiction.
En premier lieu, ce mécanisme est un mécanisme subsidiaire en ce que les parties peuvent tout de même privilégier la négociation pour arriver à des solutions mutuellement acceptables. Ce mécanisme est également exclusif, les membres, en cas de litige, ne peuvent user que de ce mécanisme de règlement des différends ainsi, ils s’engagent à porter devant l’Organe de règlement des différends tous litiges portant sur le droit de l’OMC c'est-à-dire, tous les accords de l’OMC et le Mémorandum d’accord lui-même.
Cette exclusivité a été rappelée dans l’affaire Communautés Européennes – Mesures affectant le commerce des navires de commerce. Cette décision nous rappelle l’interprétation qui doit être donnée à l’article 23§1 du Mémorandum d’accord : il est imposé aux membres de ne pas agir avec des mesures unilatérales, et en cas de litige, il n’y a pas de recours possible à un autre juge que celui de l’OMC et, en passant par l’Organe de règlement des différends, le membre s’engage à ne pas prendre de contre-mesures mais il peut prendre des mesures internes pouvant être palliatives et non punitives, tout en gardant à l’esprit que même ces dernières doivent être prise en passant par l’approbation de l’Organe de règlement des différends.
En troisième lieu, ce mécanisme est un mécanisme subjectif et non contentieux, en ce sens que l’idée de base est de rétablir l’équilibre rompu entre les deux Etats et non pas d’appliquer une sanction : on ne cherche pas à punir.
Nous le voyons, il s’agit d’un mécanisme qui a vocation à intérioriser et à centraliser le litige : le mécanisme vise tous les membres de l’OMC qui ont, lors de leur adhésion à l’organisation, consentis à se soumettre pour l’avenir à cette « juridiction » obligatoire et il couvre toutes les plaintes portées devant l’Organe de règlement des différends lors de l’entrée en vigueur de la Charte de l’OMC.
Enfin, ce mécanisme de règlement des différends interdit le recours aux mesures provisoires, perçues comme l’exercice d’une justice privée. La mesure litigieuse reste en vigueur jusqu’au moment où l’Organe de règlement des différends rend sa décision et que le membre se met en conformité. Certes, le membre lésé se retrouve dans une situation inégale, et ce parfois pendant un long moment, et que les effets de cette annulation ne seront pas suspendues, on peut tout de même y voir un certain souci de respect de l’autorité de la chose jugée comme dans une juridiction nationale qui ne rendra sa décision qu’après une procédure contradictoire ; ce que le mécanisme de règlement des différends tend à appliquer car il ne suffit pas d’avoir un intérêt à agir ou d’invoquer une violation pour se voir accorder réparation, encore faut-il que cette saisie de l’Organe de règlement des différends ne soit pas téméraire ; ainsi, une protection de l’Etat en cause peut être vue de ce point de vue là.
Ce mécanisme de règlement des différends à l’avantage d’être innovant dans son mode de règlement. Instaurant un mode de règlement claire et incontournable. Et cette innovation va également dans le sens du déroulement même de la procédure de règlement des différends.
B)- Un renforcement des procédures de règlement des différends
Le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’OMC laisse une très grande place à la volonté des parties. Ces dernières pouvant choisir le mode de règlement de leur différend tout en gardant à l’esprit qu’il est toujours possible de restreindre ce libre choix en se référant, par la voie conventionnelle, et antérieurement à la naissance de tout différend, à tel ou tel autre mode de règlement des différends.
L’article 5 du Mémorandum d’accord prévoit que les bons offices, la conciliation ou la médiation pourront être demandés à tout moment par une partie à un
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