Entreprises En Difficulté
Mémoires Gratuits : Entreprises En Difficulté. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresindermere XII. Ce prêt, en principe remboursable en juillet 2012, a été conclu avec la possibilité d’un report en 2013 ou 2014 à certaines conditions.
A la suite de la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, la notation des établissements financiers garantissant à Hold un taux d’intérêt fixe à été abaissée par les agences de notation en deçà du minimum requis par le contrat de prêt.
La couverture de son prêt n’étant plus assurée, Hold a recherché une autre contrepartie dans les délais imposés par le fonds de titrisation. Mais dans le contexte de déroute financière qui prévalait à l’époque, Hold n’a pu proposer une alternative jugée satisfaisante par ses créanciers ; le fonds commun de titrisation la menaçant de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Hold et Dame Luxembourg ont saisi le Tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2008 pour être placées sous procédure de sauvegarde, arguant que qu’il leur était impossible de trouver une nouvelle contrepartie et que le remboursement de la totalité de l’emprunt les aurait conduites à la cessation des paiements.
SEANCE II
La situation du débiteur pendant la période d'observation
Cas pratique n°1
Exercer un retrait litigieux, il faut qu'il y ait eu au préalable une cession au droit litigieux. Cette cession est une convention par laquelle le titulaire d'un droit proteste en justice (c'est le cédant) qui va transmettre ce droit à autrui, le cessionnaire moyennant un prix. Le droit de retrait va consister pour le débiteur initial à éteindre sa dette en remboursant à l'acquéreur le prix qu'il a versé.
La créance litigieuse est une créance dont l'existence est menacée et fait l'objet d'une procédure en cours.
Que se passe t-il quand le débiteur est placé en procédure collective ?
La règle qui pourrait faire obstacle à l'exercice du droit de retrait par le débiteur est la règle de l'art. L622-7. La question était de savoir si le droit de retrait était considéré comme un paiement interdit. La C. cass a répondu que tel était le cas notamment dans un arrêt du 12 octobre 2004, du 14 février 2006, 21 octobre 2006 et l'arrêt dont étaient tirés les faits du cas pratique était celui du 9 mai 2007. Du coup, cette opération n'est pas possible.
C'est justifié en droit mais ca l'est moins en opportunité car l'exercice du droit de retrait peut être un moyen de diminuer le passif de l'entreprise en difficulté car avec cette opération le débiteur va payer une somme ingférieure à celle qu'il aurait du payer initialement (80 au lieu de 100) car justement le droit de retrait litigieux ne consiste non pas à rembourser sa dette, mais à rembourser au cessionnaire le prix auquel il a acheté la créance. Ce prix est nécessairement inférieur à la somme initiale à la créance pour permettre au cessionnaire de réaliser un bénéfice avec cette op°.
Cass 18 octobre 2007
Une SCI propriétaire d'un immeuble exploité par une société bénéficiaire d'un bail commercial, le bailleur assigne le preneur en résiliation du bail pour manquement à son obligation de réparation et d'entretien. Il demande également l'octroi d'une somme de dommages et intérêts. Ces deux demandes sont accueillies en première instance, le preneur interjette appel mais est placé en procédure collective au cours de l'instance. Cela ne va pas empêche la CA de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur et de prononcer à son encontre une condamnation à des D et I. Le liquidateur de la société forme un pourvoi en cassation, il reproche à la C. cass de ne pas avoir fait respecter la règle d'interruption des poursuites.
Deux problèmes juridiques: la règle d'interruption des poursuites concerne t-elle celles qui ont pour objet la résiliation d'un bail pour défaut d'exécution d'une obligation de faire et cette demande de résiliation est-elle indivisible avec une demande de dommages et intérêts. La C. Cass va dire que les poursuites tendant à l'obtention de D et I doivent être suspendues en vertu de l'art. L622-21 du Code de commerce, en revanche tel n'est pas le cas des poursuites tendant à la résiliation du bail pour une inexécution d'une obligation de faire.
En effet, une telle demande n'est pas fondée sur le paiement d'une somme d'argent et n'entre donc pas dans le domaine de la règle d'interruption des poursuites. La Cour vient donc dire que la demande de paiement des D et I et la demande de résiliation du bail sont divisibles.
Cass. 3e civ. 9 janvier 2008
Le 5 novembre 2002 un bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire titulaire d'un bail commercial. L'acquisition de cette clause va être constatée par le tribunal qui sortira son jugement de l'exécution provisoire. Le preneur va néanmoins interjeter appel et en cours d'instance, sera placé en procédure collective, ce qui ne va pas empêcher la CA de confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire. La C. cass est saisie de savoir si le fait que le jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial n'ait pas encore acquis force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective du preneur, fait-il obstacle à son exécution ?
A cette question, la C. cass va répondre par l'affirmative. En cas de non-paiement des loyers et charges antérieures, le bailleur ne peut poursuivre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'il n'a pas obtenu avant le jugement d'ouverture, une décision passée en force de chose jugée. La C. cass lavait déjà affirmé dans un arrêt du 12 juin 1990. A contrario, on peut affirmer que si la clause résolutoire a été acquise avant le jugement d'ouverture, c'est à dire si la clause a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant que ne soit prononcée l'ouverture d'une procédure collective, le bail sera résilié et le preneur pourra être expulsé car les mesures d'expulsion ne constituent pas une voie d'exécution interdite par l'art. L622-21 du Code de commerce. C'est une jurisprudence de la 3ème Chambre civile du 9 janvier 2008.
Les étapes pour obtenir la mise en oeuvre d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail
L'article applicable est le L145-41 du Code de commerce. Il faut que les faits reprochés au preneur soient expressément sanctionnés par la résolution de plein droit par la clause résolutoire. Par exemple, une clause qui vise le non-paiement des loyers ne peut pas être mise en oeuvre si les charges n'ont pas été payées. Ensuite, il faut que le bailleur notifie par acte d'huissier une mise en demeure au preneur et cette mise en demeure doit rappeler le délai légal d'un 1 mois laissé au preneur pour régulariser la situation. Ensuite, si la mise en demeure n'a pas provoqué de réaction du preneur (si situation non régulée), cela entraine la résiliation de plein droit du bail et le bailleur doit alors faire constater cette résiliation par le juge. La jurisprudence rajoute donc une condition à la loi. C'est critiquable mais justifié par l'importance qu'a le bail commercial dans l'exercice d'une activité économique. Si le débiteur en difficulté en est privé, ca amenuise considérablement ses chances de survie.
Cham. Com 2 mars 2010
Faits: le bailleur d'un immeuble louait à une entreprise classée en redressement judiciaire, envoie à l'administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du bail. L'envoie de cette mise en demeure est l'application de l'art. L622-13 III 1°. Le cocontractant d'un debi placé en procédure collective, si le contrat est toujours en cours, a la possibilité d'envoyer une mise en demeure à l'administrateur et si ce dernier ne répond dans un délai d'un mois, le contrat est résilié. En l'espèce c'est le cas, l'administrateur n'a pas répondu et donc le cocontractant a saisi le juge pour faire constater la résiliation de plein droit du bail.
Cette demande sera acceptée par la CA. La C. cass est saisie et on va se demander si les dispositions de l'art. L622-13 III 1° sont applicables en matière de baille commercial. La cour va répondre très nettement par la négative en disant que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure à l'administrateur judiciaire est sans effet. Cet arrêt va surtout venir clore un débat jurisprudentiel et doctrinal concernant l'articulation entre l'art. L622-13 (le droit commun des contrats en cours) et L622-14 concernant le bail commercial.
L'art. L622-14 prévoit des conditions de résiliation différentes que celles de l'art. L622-13. LE premier laisse au cocontractant de l'entreprise en diff, une fenetre plus étroite pour obtenir la résiliation de ce contrat. Il ne peut pas agir dans un délai
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