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Dissertation responsabilité politique président

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Par   •  26 Mars 2020  •  Dissertation  •  725 Mots (3 Pages)  •  1 234 Vues

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Responsabilité politique

Un projet constitutionnel a été propose en 2013 par François hollande pour engager davantage la responsabilité politique, pas mis en place. Le régime de la V ème république est un régime parlementaire qui tend a donner un rôle important au président de la république. C’est pourquoi il est important de se questionner sur le rôle du président de la république et ainsi de la notion de responsabilité. Cette notion peut être perçue d’un point de vue politique mais aussi pénal. La responsabilité pénale (ou délictuelle) est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction délictueuse commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime. On appelle "responsabilité politique du gouvernement" l'obligation pour celui-ci de démissionner lorsqu'il ne dispose plus de la confiance de l'autorité politique devant laquelle il est responsable.Cela n’est jamais arrive durant la V ème qu’un président soit jugé pour manquement a ses devoirs. Cependant cette notion de responsabilité a toujours été d’actualité en effet des 1789, Louis 16 a été déchu de ses fonctions puis jugé pour haute trahison et guillotiné. Cette responsabilité diffère selon les pays : par exemple aux USA , la procédure d’impeachment qui est une procédure pénale, peut destituer un président de son mandat si elle est engagée, même si la faute ne concerne pas les fonctions du président durant le mandat.

Nous pouvons donc nous demander en quoi le président de la république est il responsable sous la V ème république ? 

I. Responsabilité politique

A ) l’irresponsabilité politique du président

- les actes sont contresignés par les ministres et le président n’a donc pas a lui seul la responsabilité politique, seuls les ministres peuvent se faire destituer par le parlement ( lors de la question de confiance par exemple, article 49 )

B ) la responsabilité politique devant le peuple

  • remise en jeu du mandat et ainsi de la responsabilité politique par la pratique du referendum par De Gaulle, mais plus d’actualité car les président suivants de la Ve n’utilisent plus le referendum comme un « plébiscite »
  • On ne peut pas repêcher au présent de la république ses actes politiques étant donné qu’il a été élu de manière légitime
  • Depuis 1962, le président est élu au suffrage universel ce qui accru sa légitimité devant le peuple, donc il n’existe pas de vote de défiance du corps électoral pour destituer le président de la république

II. Responsabilité pénale

  1. Dans l’exercice de ses fonctions
  • Haute trahison avant révision du 23 février 2007, et depuis cela s’appelle manquement par le président de la république a ses devoirs manifestement incomparables avec son mandat = Les poursuites sont déclenchées soit par l’AN soit par le sénat au moyen d’un vote a la majorité des 2/3. On peut comprendre l’exigence d’une majorité renforcée des 2/3 parce que cela évitera des poursuites voulues par une simple majorité qui se serait retourne contre l’exécutif ( il faut quelle faute soit manifeste).
  • Le président ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice de la République, celle cru est composée de parlementaires, avant 1993 cette cour jugeait également les ministres. La sanction n’est pas une sanction pénale mais politique : la conséquence est de mettre un terme au mandat du chef de l’état et a l’inviolabilité qu’il lui était ainsi reconnue ( article 67 de la C° )
  • Il peut être jugé par le Cours pénale internationale en cas de crimes  de génocide, crimes contre l’humanité, crime de guerre ou d’agression article 53-2 de C°

B ) hors de l’exercice de ses fonctions :

- en cas de faute pénale il est jugé une fois son mandat terminé : alinéa 1 et 2 de la C° : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions »

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