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Droit de la famille.

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Par   •  13 Mars 2017  •  Cours  •  34 034 Mots (137 Pages)  •  1 003 Vues

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Droit de la famille

Introduction :

La famille peut se définir comme un gpe de pers qui st réunies par un ou plusieurs des éléments suivants :

- une communauté biologique → sang en commun : parents-enfants

- une situation juridique consacrée par la loi → adoption, mariage, signature d’un pacte civil de solidarité (PACS)

- un comportement social consistant en un concubinage en dehors de tout PACS

1) L’évolution sociologique du couple :

Pdt lgtps, le couple était fondé exclusivement ou presque sur le mariage. L’époque contemporaine a vu se dvper le concubinage qui vient concurrencer l’institution du mariage.

Alors qu’en 1968 le nb de couples de concubins était de 314.000, il y aurait auj environ 8,4M de couples de concubins. 7M de couples vivent en union libre et 1,4M de couples pacsés. Le concubinage peut prendre 4 formes :

- concubinage juvénile : mariage à l’essai → +95% des mariages sont précédés d’une cohabitation

- concubinage post-matrimonial : l’union libre est le fait de pers divorcées qui ne souhaitent pas se remarier car déception du 1er mariage

- concubinage réactionnel : est le fait de pers de sexes différents qui st opposées de manière idéologique au mariage

- concubinage homosexuel : est le fait de pers de même sexe qui, avant la loi sur le PACS (1999), n’avaient que le concubinage pr vivre leur relation

Depuis la loi du 15 nov 1999 : possibilité pr les concubin de donner un cadre juridique à leur situation en signant un PACS. Depuis 2013, loi Taubira, ils ont même la possibilité de se marier.

L’augmentation du nb de couples vivant en concubinage a corrélativement entrainé une baisse importante du nb de mariages. Alors qu’en 1972 il y avait 410.000 mariages de célébrés, en 2013 il y en a eu 231.000 entre pers de sexes différents et 7.000 entre pers de même sexe.

Age moyen du mariage : 30 ans pr femmes et 32 ans pr hommes.

PACS est monté en puissance. De 1999 jusqu’au 31 déc 2005 : 280.413 PACS signés. Depuis 2005, en raison du rapprochement des rég fiscaux du PACS et du mariage le nb de PACS a explosé. En 2013 : pr 3 mariages célébrés il y a eu 2 PACS signés. En 2010 : 3 PACS signés (205.558 PACS) pr 4 mariages célébrés. 2013 : 168.263 PACS

Au moment de son instauration en 1999, 42% des couples pacsés étaient homosexuels. Auj, moins de 4% des PACS sont signés entre pers de même sexe.

2) L’évolution sociologique de la relation « parents-enfants » :

2 remarques :

- la rel parents-enfants prend appui juridiquement sur la filiation et se manifeste par l’exercice de l’autorité parentale. Pdt lgtps, la filiation légitime était très majoritaire. En 2007, pr la 1ère fois, le nb d’enfants nés hors mariage a dépassé le nb d’enfants nés de pers mariées. En 2011, 56% d’enfants nés d’un couple non marié. En 2013 : 810.000 naissances pr 220.000 avortements, le nb d’enfants par femme a été de 1,99 ce qui place la Fr dans le trio de tête des pays européens juste après l’Islande et l’Irlande. L’âge moyen de la maternité continue à s’élever : 30,1 ans au lieu de 29 ans il y a 10 ans et 26 ans en 1977

- chaque année environ 130.000 couples divorcent. De nombreux couples de concubins se séparent : 53.655 PACS ont été dissouts en 2013.

Le couple est donc une instit instable, le fait que l’on se sépare plus facilement a entrainé l’apparition de familles mono parentales ds lesquelles un seul parent élève les enfants. Auj, il y a environ 2M de familles mono parentales. Il est fréquent que les pers séparées fondent un nouveau couple. Cela entraine l’apparition de familles recomposées.

L’enfant né de la 1ère union vivra ac le nveau partenaire de son père ou de sa mère. Il est fréquent que de nouveaux enfants naissent de se couple reconstitué.

Le futur projet de loi sur la famille, qui sera discuté au Parl courant 2015, devrait donner un statut légal aux beaux-parents.

3) Les juridictions familiales :

En Fr, 25% des procédures judiciaires concernent le dt de la famille. La majorité du contentieux familial survient à l’occasion de la sép des couples mariés, pacsés ou concubins et relève de la compétence du JAF. Le TGI statuant de manière collégiale va également intervenir dans le domaine des filiations. Quant au juge des tutelles (rattaché au TI), il interviendra ds tt ce qui est ouverture de régime de protec.

Remarque quant à la place de l’enf ds la sép de ses parents : au début du XXème s, l’enf subissait la sép de ses parents. Tel n’est plus le cas auj. En effet :

- de très nbreux textes rappellent que le juge doit tjs statuer ds le sens le plus conforme à l’intérêt de l’enf

- même si l’enf n’est pas véritablement partie au procès il a le dt d’ê entendu ds tte procédure familiale dès lors qu’il a atteint l’âge du discernement (7-8 ans). Ce dt a été reconnu par la Conv européenne sur l’exercice des dts de l’enf (art. 3) ratifiée par la Fr le 1er aout 2007. L’art 388-1 du cc dispose que « ds tte procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut ê entendu par le juge. Cette audition est de dt si l’enf en fait la demande. Il peut ê entendu seul avec un avocat ou la pers de son choix ». Ce texte autorise le mineur à se faire assister par un avocat =/ de celui de ses parents et payé via l’aide juridictionnel. L’art 338-1 du CPC précise que le mineur capable de discernement doit ê informé du dt qu’il a d’ê entendu par ses parents.

Ds un arrêt du 24 oct 2012, la Cour de cass a affirmé que l’enf a le dt d’ê entendu plusieurs fois dans une même procédure dès lors qu’il en fait la demande.

PARTIE 1 : LE COUPLE

Les liens amoureux unissant 2 pers peuvent aboutir à la création d’un couple qui peut se marier, soit vivre en concubinage. Le concubinage peut ê simple ou prendre la forme d’un PACS.

Titre 1 : L’homme et la femme mariés

Pr déf le mariage, les juristes romains parlaient de consortiums omnis vitae (association pour toute la vie). Portalis définissait le mariage de la façon suivante : « le mariage est la scété de l’homme et de la femme qui s’unissent pr perpétuer leur espèce, pr s’aider par des secours mutuels, et à porter le pds de la vie et pr partager leur commune destinée ». Le cc ne donne pas de déf au mariage, il se contente d’en préciser les caractères et ns apprend 3 choses :

- le mariage est l’union de 2 pers de sexes différents ou de même sexe (art 143 cc)

- cette union repose sur un accord de volonté (art 146 cc)

- cette union suppose l’accomplissement de certaines conditions de formes définies à l’art 165 du cc

Sous-titre 1 : La formation du mariage

Le mariage est toujours précédé de fiançailles. Si les fiancés le souhaitent ils pourront concrétiser leur 1er engagement en se mariant. Pr ê valable, le mariage devra cependant respecté des conditions de fond et de forme.

Chapitre 1 : Les préludes au mariage : les fiançailles

Il y a fiançailles à partir du moment où les futurs époux se sont fait la promesse mutuelle de se marier. Cette promesse peut s’entourer d’une publicité faite auprès de la famille des futurs époux. Il s’agit alors de la variété BCBG des fiançailles. Cette promesse peut aussi ê faite ds l’intimité des futurs époux. Il peut aussi arriver que les fiancés rompent. Se pose alors le pb des conséquences juridiques de cette rupture.

  • Section 1) La nature juridique des fiançailles :

L’Empereur Justinien avait conféré aux fiançailles une véritable nature contractuelle. Dans le code justinien, les fiançailles constituaient en elle-même le consentement au mariage et se transformaient automatiquement en mariage par les relations sexuelles entre les fiancés. Cette vision romaine des fiançailles fait écrire au Pr. Malaury que les fiançailles seraient une sorte de vente à la dégustation. Le cc n’évoque pas la notion de fiançailles. La jurisp refuse d’y voir un engagement contractuel. En effet, dep 1838, la Cour de cass affirme que tte promesse de mariage est nulle car elle porte atteinte à la lib illimitée qui doit exister dans le mariage. Les fiançailles constituent donc un simple engagement moral, il s’agit d’un fait jur et non pas d’un acte jur. 2 conséquences :

- la preuve des fiançailles peut ê apportée par tt moyen : témoignages, lettres, remise d’une bague

- aucune condition de capacité n’est requise pr se fiancer

  • Section 2) La rupture des fiançailles :

Peut ê l’occasion d’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre du ou de la fiancé qui rompt, mais aussi d’éventuelles restitutions entre les fiancés qt aux cadeaux qu’ils ont pu se faire.

1) Une éventuelle action en responsabilité délictuelle :

L’absence de force obligatoire des fiançailles fait que chaque fiancé est libre de rompre sans que cette rupture ne soit source de resp civ. Cpdt, le dt de rompre ne doit pas ê exercé de manière abusive : la théorie de l’abus de dt s’applique ici. Les magistrats engageront la resp de celui qui rompt sur les fondements de 1382 du cc. Pr obtenir réparation, le ou la fiancé délaissé doit prouver 3 choses :

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