Droit des obligations
Dissertation : Droit des obligations. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresculté de se rendre compte. Un délit est intentionnel, un quasi-délit est non intentionnel, l’important étant qu’ils sont dommageables et illicites.
Notons qu’il existe une autre source d’obligations qui dérive du contrat, et que l’on étudiera au premier semestre : l’engagement unilatéral de volontés.
Un engagement unilatéral nait d’un seul consentement, une seule personne souhaitant s’engager. Il s'agit par exemple de la « promesse de récompense » (quand on a perdu quelque chose etc.).
Le droit n’a de sens qu’à partir de trois « personnes ». A deux, seule la force peut régler un conflit.
Faut-il un arbitre ?
La troisième « présence », est alors un principe tiers (une règle hétéronome : hetero nomos par opposition à l’auto nomos). Celui-ci n’est pas que l’arbitre.
Par exemple, dans le domaine du droit religieux : il faut Dieu, qui pose la règle. Il faut donc quelqu’un qui pose le principe tiers. Dieu est ainsi le principe tiers du droit religieux. Il faut quelqu'un qui garantit la parole.
En droit il y a plusieurs types d’obligations. Dans le cours nous nous intéresserons aux obligations juridiques. Un vinculum juris signifie que si quelqu’un n’exécute pas son obligation, il peut être tenu juridiquement de l’exécuter (cas de l’exécution forcée). On dit que l’obligation est obligatoire et exécutoire, l’Etat est le garant de son exécution.
Il y a des obligations dont le degré de juridicité varie. Il y a des obligations que le droit appelle des « obligations morales ».
Il s'agit d’une obligation, pouvant être éventuellement socialement sanctionnée, fixée par l’homme (ou par le groupement humain) en son for interne. Il n’existe alors aucune sanction juridique possible.
Il existe aussi des obligations dites « naturelles », situées entre obligations morales et obligations juridiques. On regroupe sous ce vocable les obligations, non juridiques –donc ne pouvant être poursuivies en exécution forcée devant les tribunaux -, mais pouvant accéder à la vie juridique dans deux hypothèses.
L’obligation naturelle est en quelque sorte un devoir de conscience auquel le droit va donner une force juridique.
Il en va ainsi quand il y a un engagement (unilatéral) de payer (payer ne signifie pas nécessairement donner une somme d’argent, il s'agit aussi d’exécuter l’obligation). Si le débiteur de cette obligation prend l’engagement de payer, l’obligation naturelle devient une obligation juridique, c'est-à-dire exécutoire devant les tribunaux.
Un homme peut assurer à son ex épouse qu’il lui versera une certaine somme, à travers un devoir de conscience. La femme pourra par la suite en demander l’exécution forcée, dès lors que certaines solennités (que l’on doit démontrer) ont été respectées dans la promesse d’engagement faite par l’ex époux.
La preuve de ce devoir de conscience semble impossible à apporter, sauf bien évidemment dans le cas où certaines preuves (lettres etc.) existent. Malgré tout, le juge pourra même parfois être amené à déduire le devoir de conscience des faits qui lui sont présentés (« vous auriez du avoir ce devoir de conscience ») ; il s’agira ensuite de prouver l’engagement de payer. Les témoignages seront alors parfois nécessaires, mais pas suffisants.
Enfin, dans le cas où il existe un paiement volontaire de la totalité de la dette (don d’une somme d’argent, avec ici la conscience que l’on ne devait rien juridiquement), comme il y a obligation naturelle, le droit va considérer que ce paiement est valide et qu’il n’y a pas de répétition possible (il n’est pas possible de la récupérer).
En droit français, le paiement d’une obligation prescrite est une obligation naturelle. Si l’on ne doit rien, on peut en principe obtenir répétition. Si l’on sait que l’obligation est prescrite et que l’on l’exécute malgré tout, il ne sera pas possible d’agir en répétition de l’indu.
Le doyen Carbonier disait des obligations naturelles que l’on « peut partir à leur recherche des deux côtés » (entre obligation morale et obligation juridique).
On pourrait ainsi envisager l’octroi de dommages intérêts dans le cadre de la rupture d’un PACS, sur le fondement de l’obligation naturelle (du fait d’un devoir de conscience).
De même on peut chercher l’obligation naturelle du coté du paiement volontaire de la dette prescrite : cela vient d’une situation juridique prescrite, et s’est transformé en obligation naturelle.
Certains auteurs fragmentent leurs ouvrages autour de l’opposition entre acte et fait juridique.
L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; par opposition au fait juridique, qui ne nait pas de la volonté, mais qui produit des effets de droit.
Le terme de contrat peut renvoyer à une opération juridique : un negotium. Cela peut aussi référer au support matériel qui rend compte de l’opération juridique : l’instrumentum. Dans les deux cas il s'agit de l’acte juridique.
Le testament est une manifestation de volonté unilatérale, destinée à produire des effets de droit.
La naissance d’un enfant est un fait juridique, ce n’est pas une manifestation de volonté. Cela va avoir des conséquences juridiques, au même titre qu’un accident de la circulation va produire lui aussi des effets de droit. Un tremblement de terre est lui aussi un fait juridique etc.
Le fait de casser une vitre en en ayant l’intention constitue un fait juridique dans la mesure où cela entraine des conséquences juridiques (devoir réparer la vitre), qui ne sont pas celles recherchées initialement.
De la distinction entre fait (tous moyens) et acte juridique (article 1341 du code civil), nait une différence dans le droit de la preuve.
Les contrats, les engagements unilatéraux (comme la reconnaissance de l’enfant) sont des actes juridiques.
Les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits sont des faits juridiques.
En droit français est opérée une théorie générale du contrat. Le Titre III du Livre III du code civil traite des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L’acte juridique se règle par application de la théorie générale du contrat.
Aristote opère une distinction, au sein de la justice particulière (propre aux relations entre les individus), entre justice distributive et justice corrective ou commutative.
Justice distributive : Justice intervenant dans l’échange de biens communs, selon laquelle dans une société d’individus, il faut répartir à chacun selon ses mérites dans l’augmentation du bien commun. Cette justice est spécialement mise à l’œuvre dans le droit pénal, ainsi plus l’acte est considéré comme nuisible plus il doit être sévèrement réprimé.
Pour Aristote il s'agit d’une justice géométrique, qui se fait par des rapports de division.
Le droit des obligations, pour Aristote, est le droit des échanges, et non de la distribution.
Justice commutative : Justice intervenant dans l’échange de biens privés, selon laquelle toute mutation appelle une commutation de valeur jugée équivalente par les parties.
Il parle alors de justice arithmétique (soustractions, additions). Cela permet d’observer une certaine unité au sein des obligations.
Cependant, au sein de cette justice, Aristote estimait qu’en réalité l’on peut distinguer selon que les relations entre citoyens sont volontaires ou involontaires ; ce qui opère une nouvelle distinction au sein de la justice commutative.
Le type même de la relation volontaire est le contrat, ce qui explique pourquoi le contrat est la rencontre des volontés, la place de la volonté étant prégnante en la matière.
Le code civil parle des engagements involontaires comme étant des « engagements qui se forment sans convention » : délits, quasi-délits et quasi-contrats.
Première partie : L’accord des volontés, le contrat.
Introduction au droit des contrats.
Etude historique du droit des contrats :
Le droit romain de la haute antiquité est un droit très casuistique et procédural. Le droit se fonde sur des actions prédéfinies que l’on doit suivre dans le déroulement du jugement. Ce droit est marqué par un formalisme extrême, ainsi un acte n’aura aucune valeur s’il ne se coule pas dans une certaine forme ; tandis qu’aujourd’hui le droit du contrat est marqué par le consensualisme (le consentement, la volonté, créant le contrat).
Les « pactes nus » (sans suivre de formalités préétablies), n’avaient pas de valeur. Il n’y a pas de valeur juridique de la parole donnée.
Ulpien, cité dans le Digeste, disait « Ex nudo pacto, nulla nascitur actio » : du pacte nu, il ne nait nulle action.
Le droit romain est donc scindé en deux branches : haute antiquité et compilations justiniennes (Digeste, institutes
...