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Rapport entre droit commun et droit spécial

Dissertation : Rapport entre droit commun et droit spécial. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Octobre 2015  •  Dissertation  •  2 334 Mots (10 Pages)  •  2 104 Vues

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                                                                                                                   Vendredi 9 octobre 2015

        SEANCE N°1 :

Rapport entre droit commun et droit spécial

*/ Vocabulaire :

  • Consensualisme : principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à a formation du contrat sans qu’aucune forme ne soit exigée pour l’extériorisation de ce consentement.  
  • Pratique contractuelle :  
  • Specialia generalibus derogant : adage qui signifie que les lois spéciales dérogent aux lois  qui ont une portée  générale.
  • Qualification juridique : il s’agit  de la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats ; la qualification en détermine le régime juridique ainsi que les effets.
  • Contrat nommé : c’est un contrat d’usage courant pour cette raison, il est qualifié et réglementé par la loi. ; ces contrat ont un nom et sont connu par la loi qui fixe leur régime juridique et les organise
  • Contrat innomé : c’est un contrat qui n’est pas décrit par le code civil contrairement au contrat nommé  qui lui trouve son régime juridique fixé et organisé par ce même code civil. Le contrat innommé est donc une convention inconnu des classification légales. Un contrat innomé répond aux exigence générale relative  à tous les contrat  notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, l’objet du contrat et de la cause illicite obligatoire de ce dernier.
  • Contrat sui generis : «  de son propre genre »  et qualifiant une situation juridique dont la singularité prévient tout classement dans une catégorie déjà répertorié et nécessite de créer des textes spécifiques.  
  • Contrat hybride :
  • Groupe de contrat : ensemble formé par plusieurs contrat en apparence distinct et isolé mais qui doivent  en fait être considéré comme un tout. Cette pluralité de contrats peut résulter  soit de l’existence de plusieurs contrats distincts entre deux parties, soit celle de puiseurs parties signataire de contrat.
  • Obligation principale :

 

*/ Exercice n°1 :

  •  J-J.Barbiéri «  Pour une théorie spécial des relations contractuelles »

  • Quel est le rôle du juge dans la qualification juridique en droit des contrats spéciaux ?

Dans la qualification juridique en droit des contrats spéciaux, le rôle du juge est de choisir  parmi les stipulations  celle qui lui semble a plus adaptées ce qui n’est pas sans difficulté.

  • Pourquoi il est nécessaire pour l’auteur, d’établir une théorie générale des contrats spéciaux ?

Pour l’auteur il est nécessaire d’établir  une théorie générale des contrats spéciaux car cela s’avère d’une grande utilité pour ce qui est de ‘l’application de certains grands mécanismes communs à certains contrats.

  • Quels éléments communs aux différents contrats pourraient, pour l’acheteur, servir de base à l’établissement d’une théorie générale des contrats spéciaux ?

Pour l’auteurs il y a des principe généraux en matières de contrats qui sont des principes directeurs à savoir la force obligatoire du contrat soit la force obligatoire des convention, la loyauté des contractant pour ce qui est de l’exécution du contrat ainsi que le bonne foie

  • Quelle classification propose l’auteur ?

L’auteur propose une classification utile et rationnelle  entre les contrats nommés et les contrats innomé.

  • Quel rôle l’auteur entend il faire jouer à l’utilité du contrat ?

Selon l’auteur, l’utilité du contrat permet de rechercher une classification des contrats mettant en premier plan leur fonctions économique, c’est-à-dire l’opéraion qu’il permettent de réaliser.

  • D. Mainguy «  Pour une théorie  générale des contrats spéciaux :

- Résumez en dix lignes environ les idées développées par l’auteur :

Pour l’auteur, la question de la mise en œuvre d’une théorie générale des contrats  est une question certes complexe dans la mesure où ce sujet fait  mais avant tout urgente pour la survie du droit français d’où l’importance du projet Catala

Pour l’auteur les contrats spéciaux qui viendrait en complément du droit des obligations ne se résume pas au seuls contrats nommée d’avantage à touts les autres contrats tel que  les contrats usuels etc..  

L’auteur considère également qu’en vertu de cette théorie générale des contrats spéciaux les principes directeurs sont les principes fondamentaux tel que la force obligatoire de tout engagement  doivent êtres les mêmes soit des règles générales car en effet il ne faut pas considérer que les contrats spéciaux sont une somme de contrat dont chaque régime serait homogène. Raison pour laquelle il est nécessaire d’envisager une conception globale de cette théorie générale des contrats spéciaux.  

Pour l’auteur, le droit commun des contrat doit être un socle sur lequel les différents contrats spéciaux peuvent prospérer ; en effet le droit des contrats est influencé voir même dominé par certains contrat spéciaux

Cette théorie générale aurait de nombreux avantages, elle serait d’une grande utilité pour l’application  de certains grands mécanisme communs à certains contrats

*/ Exercice n°2 :

  • Effectuez des fiche d’arrêts pour chaque arrêt figurant dans le document de travaux dirigés ( doc n°3,4,5). Proposez un plan de commentaire pour chacun d’entre eux

-        Arrêt Cass.civ 3eme 6 mars 1996 :

En l’espèce, Mme Mel Z locataire à l’Office public d’aménagement  a hébergé chez elle le père de ses enfants ainsi que sa sœur. Cependant dans le bail d’habitation liant l’OPAC et Mme Mel Z une clause stipule l’interdiction pour le locataire   de prendre des initiatives  pouvant avoir pour objet  ou pour effet de mettre l’Office en présence  d’un autre occupant selon les termes claire du bail du 24 mars 1983.

 De fait, l’OPAC assigne Mme Mel Z en justice afin d’obtenir la résiliation du bail.

Après jugement en premier instance, un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Paris le 19 novembre 1992 qui déboute l’office public d’aménagement de sa demande.

Le demandeur forme alors pourvoi en cassation devant la 3eme chambre civil le 6 mars 1996.

La question de droit qui s’est poser devant la haute juridiction consiste à savoir si une  contractuelle de bail visant à interdire au preneur l’hébergement d’un proche à force obligatoire ?

L’office public d’aménagement considère que le fait  d’héberger  le père des enfants est contraire a la stipulation contractuelle du bail dés lors que cette dernière stipule que le logement doit être exclusivement à usage personnelle en interdisant formellement au preneur de prendre quelconque incitative qui viserait à mettre l’office en présence d’un autre occupant. Ce d’autant plus que Mme Mel Z n’est tenue d’aucune obligation alimentaire à l’égard de M.Y car en effet le droit à a vie familiale en vertu de l’article 6 de la convention  de sauvegarde des droits de l’homme  n’autorise qu’un hébergement temporaire et non permanent du proche. Egalement, l’hébergement de M.X n’est également pas une obligation alimentaire comme le prétend la Cour d’appel

Au contraire, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 19 novembre 1992 qui déboute l’OPAC de sa demande estime que le fait pour Mme Mel Z d’héberger le père de ses enfants n’est pas un tiers  et peut notamment résulter d’une obligation alimentaire à l’égard de M.Y. Enfin la cour d’appel de Paris considère qu’une telle clause contractuelle est illicite au regard de l’article 6 de la convention des sauvegardes des droits de l’homme  revendiquant le droit à la vie de famille.

La troisième chambre civil de la  Cour de cassation s’est prononcer dans un arrêt en date du 6 mars 1996 où celle-ci  rejette le pourvoi du demandeur en considérant que cette clause est contraire à l’article 8 de la convention des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales  dans la mesure où cette clause contractuelle tend à priver le preneur d’héberger un proche.

I-        La force obligatoire de la clause contractuelle

A)         Les principes directeurs de la clause contractuelle

B)         Le fondement légale de la clause contractuelle

II-        Le rejet de la clause contractuelle par la Cour de cassation

A)        Une clause contraire au droit de la vie de famille

B)        Une clause jugé illicite

-        Arrêt  Cass.civ 3eme 18 décembre 2002 :

En l’espèce, la société d’investissement et de gestion de la Caisse centrale de la réassurance (SIG de CCR)  en tant que propriétaire d’une résidence, cette dernière a fait avisé les propriétaires  de l’installation d’une clôture avec une entrée à  système électrique par digicode.  Les preneurs du bail ont fait la demande à la bailleresse de l’installation d’une entrée  à serrure mécanique en raison de leurs convictions religieuse notamment pour les jours sacrée et de leur en remettre les clés.

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