Bts blanc, la SARL
Étude de cas : Bts blanc, la SARL. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar shdgb • 26 Février 2019 • Étude de cas • 1 044 Mots (5 Pages) • 2 218 Vues
Dossier 1
Les faits
La SARL « En 3 secondes » dirigée par Xavière et Louis Mestre a souhaité constituer un fichier de clients potentiels en embauchant pour cela deux personnes : Adrien et Alizée.
Une fois le fichier enrichi, la société « En trois secondes » a proposé à Adrien un emploi en CDI. Quant à Alizée, elle a préféré quitter l’entreprise du fait de ne pas avoir eu la même offre.
Plus tard, lors d’une prospection téléphonique, Adrien découvre qu’Alizée vient d’être embauchée par un concurrent et que, cette dernière prospecte auprès des mêmes clients auprès des mêmes clients que l’entreprise.
Les dirigeants de la société « En trois secondes » souhaitent donc poursuivre en justice Alizée pour cette action.
Question de droit
Une base de données est-elle protégée au même titre qu’une œuvre ?
Règle de droit
Selon l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, les réalisateurs d’une œuvre en sont légalement les auteurs.
Selon l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données est celui qui prend l’initiative et le risque des investissements financiers, matériels ou humains substantiels correspondant à cette base.
L’article 342-1 du code de la propriété intellectuelle complète le précédent article en permettant au producteur d’interdire une exploitation quantitativement substantielle de cette base.
Solution
L’entreprise « En trois secondes » étant une personne morale, elle ne peut se prévaloir du statut d’auteur de la base de données puisque l’article 113-7 du code de la propriété intellectuelle réserve cette qualification aux personnes physiques. Une action par le droit d’auteur est donc impossible.
Néanmoins, l’entreprise « En trois secondes » peut justifier d’investissements significatifs, tant sur le plan financier (5000€ d’acquisition de la base de départ), qu’humain (deux salariés affectés à optimiser cette base). Dès lors, l’entreprise en trois secondes peut se prévaloir de la qualification de producteur de cette base puisque répondant aux conditions prévues par l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, la salariée Alizée semblant avoir, à de nombreuses reprises, contacté des prospects de cette base depuis qu’elle travaille pour un concurrent, l’entreprise « en trois secondes » peut estimer cette utilisation « substantielle », condition requise par l’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle et pourra ainsi intenter une action sur la base du droit du producteur.
Dossier 2
Les faits
Une salariée nommée Eugénie et occupant la fonction de graphiste au sein de la société « En trois secondes » souhaite concevoir un nouveau présentoir à l’aide de plusieurs luminaires.
Pour cela, elle souhaite que son entreprise passe commande auprès du prestataire « toutilestclair.com » et s’intéresse aux conditions générales de vente stipulant un délai de rétractation de 7 jours, qui selon elle serait une clause illicite.
Question de droit
Dans un contrat commercial électronique, la clause de rétractation est-elle identique en termes de délai, aussi bien pour un consommateur, qu’un commerçant ?
Règle de droit
Selon l’article L.121-21 du code de la consommation, le délai de rétractation s’établit à 14 jours pour un contrat conclu à distance.
Solution
En l’espèce, on pourrait penser que la clause est d’abord illicite.
Cependant, la suite de l’article cité précédemment annule ce droit si le bien acheté est utilisé à des fins commerciales, réduisant alors le délai de rétractation à 7 jours.
Ici, il s’agit d’un contrat entre deux commerçants, le délai est donc licite.
De plus, il est bien stipulé que le délai commence à la réception du bien, ce qui est également, licite.
Dossier 3
Les dirigeants d’une SARL nommée « en 3 secondes » mettent à disposition de leurs 37 salariés une connexion internet. Depuis peu, ces derniers se connectent de manière répétée sur ce réseau et ce à des fins commerciales. L’un des dirigeants, Louis Mestre, s’interroge et souhaite utiliser un logiciel lui permettant de surveiller les écrans et les contenus de ces derniers. A la problématique : un employeur va-t-il le droit de surveiller les agissements d’ordre privé de ses salariés sur leurs lieux de travail ? Nous répondrons alors dans un premier temps aux possibilités de l’employeur en matière de surveillance puis dans un second temps aux obligations et conséquences de ces dernières.
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