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Cas pratique droit commercial

Note de Recherches : Cas pratique droit commercial. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
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ssibilité morale de faire dresser à M. Dupont une reconnaissance de dette. Si cette impossibilité est reconnue par le juge, le principe n'est alors plus celui de la preuve légale énoncé à l'article 1341 mais celui de la preuve libre par application de l'article 1348 du code civil. M. Sauveur peut alors par tout moyen (témoignages de Melle Durand, présomptions quant à la situation, au refus des banquiers...) tenter de prouver la véritable nature de l'acte juridique et n'est plus contraint à la production d'un écrit.

Si cette impossibilité n'était pas reconnue par le juge (ce qui semble le plus probable étant donnée les exigences jurisprudentielles en la matière : relation familliale ou quasi-familliale), M. Sauveur pourrait peut être faire exception au principe de la preuve légale en invoquant que le chèque de 50 000 francs est un commencement de preuve par écrit : le chèque étant signé au dos par M. DUPONT rendant vraisemblable la créance et pouvant être corroboré par un témoignage, il répond donc aux critères d'un commencement de preuve par écrit. Il pourrait ainsi de la même manière échapper à la nécessité d'un écrit. Le chèque pourra de toutes façons être utilisé même si l'impossibilité morale est reconnue : il permettra, en tant qu'écrit ou commencement de preuve par écrit une présomption du juge en faveur de M. Sauveur.

Si ces deux tentatives échouent, il est toujours possible de demander à M. DUPONT de faire un serment décisoire (article 1356), qui est une preuve parfaite, et d'espérer un refus ou un renvoi au demandeur, ce qui permettrait de faire la preuve de l'acte sans avoir à produire de preuves supplémentaires.

Ainsi si par l'un des deux moyens M. Sauveur arrive à convaincre le juge de la nature de l'acte, le risque de la preuve ne reposera plus sur lui et M. Dupont ne pourra alors que tenter de prouver qu'il s'est libéré de l'obligation de payer.

Sa requête devra être adressée au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve établit le domicile de son opposant. Un appel sera possible puisque le seuil de 13 000 francs est dépassé.

note : il s'agissait ici d'une question dans un cas pratique plus complet, ce qui explique la simplicité du plan.

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