Droit boursier / Droit des valeurs mobilières
Cours : Droit boursier / Droit des valeurs mobilières. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar JCVD67 • 21 Juillet 2022 • Cours • 34 179 Mots (137 Pages) • 346 Vues
Droit approfondi des sociétés et droit boursier
Droit des valeurs mobilières
3 questions de cours pour l’examen
Partie I : Droit des valeurs mobilières
Introduction
On va parler des valeurs mobilières. Définition de valeur mobilière : titre négociable, des titres qui sont fongibles au sein de la catégorie auxquelles ils appartiennent et des titres qui représentent des droits à exercer au sein ou contre la personne qui les a émis. La personne qui les a émis est une société.
La valeur mobilière est un bien mobilier, un bien mobilier qui est au croisement du droit mobilier et du droit des sociétés. C’est une espèce au sein d’un genre (genre = titres financiers).
Les sources du droit des valeurs mobilières, globalement les valeurs mobilières sont régies par 3 séries de texte. Elles sont régies par :
- le code monétaire et financier, par
- le code de commerce (car émises par les sociétés commerciales) : article L228-1 et suivants du code de commerce et enfin
- le règlement général de l’autorité des marchés financiers.
§1 – tentative de définition de valeur mobilière
Le législateur ne nous aide pas du tout. On a l’article L228-1 du code de commerce §1 et §2 « Les sociétés par action émettent toute valeur mobilière dans les conditions du présent livre, les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L211-1 du code monétaire et financier, qui confère des droits identiques par catégorie ».
L211-1 du code monétaire et financier nous dit « les instruments financiers sont des titres financiers et des contrats financiers.
Les titres financiers sont les titres de capital émis par les sociétés par action, les titres de créance et les parts ou actions d’organismes de placements collectifs (OPC). »
Les valeurs mobilières sont au moins les actions, au moins les obligations, au moins parts ou actions d’OPC. On remarque ça peut être autre chose. Il faut essayer de définir plus largement la famille des valeurs mobilières.
Les valeurs mobilières sont des droits contre celui qui les émet au bénéfice de ceux qui y souscrivent. Ce droit peut être un :
- Droit de capital (action)
- Droit de créance (obligation)
- Droit plus complexe qu’on dit de nature hybride (capital/créance)
L’originalité de la valeur mobilière ne tient pas dans le droit qu’elle représente, le vrai particularisme de la valeur mobilière c’est que le droit qu’elle représente, qu’elle comporte, prend la forme d’un bien mobilier particulier. Ce bien mobilier particulier est un titre négociable et fongible.
Originellement les valeurs mobilières sont des titres, le droit qu’elles figurent est matérialisé pour son transfert, sa détention par une représentation extérieure, par un corpus. Les choses ont changé depuis la loi du 30 décembre 1981 (entrée en vigueur en 1983), les titres ont été dématérialisés, les titres papiers sont exclusivement matérialisé par une inscription en compte mais ça s’appelle toujours un titre (R211-1 code monétaire et financier). Les valeurs mobilières ne peuvent exister que de manière dématérialisée. Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription soit dans un compte titre, soit dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (blockchain).
Les valeurs mobilières sont négociables : c’est-à-dire qu’elles se transmettent avec les droits qui vont avec sans qu’il soit besoin de respecter les formalités traditionnelles de la cession de créance. La négociabilité est la possibilité de transférer de manière simplifiée. Le transfert peut se faire d’un virement compte à compte (à l’époque : de main à main).
Il y a une facilité d’échange, c’est ce qui en fait son originalité et c’est aussi pour ça qu’elles peuvent être cotées en bourse.
Les valeurs mobilières sont fongibles au sein d’une même catégorie : c’est-à-dire qu’elles peuvent être tenues l’une pour l’autre, au sein de la même catégorie. Elles sont interchangeables.
§2 – raison d’être des valeurs mobilières
Leur raison d’être initial est le financement de l’émetteur. Les valeurs mobilières sont nées pour cette raison avec les sociétés par action (rassembler et concentrer un maximum de capitaux). Les valeurs mobilières se sont développées en conservant intacts leur mission initiales (être la contrepartie d’un financement). Lorsqu’il émet des valeurs mobilières, l’émetteur reçoit des fonds de celui qui souscrit. Lorsque ses fonds accroissent le capital social, les titres émis en contrepartie sont représentatifs d’un droit dans le capital social.
Si les fonds sont temporairement mis à disposition de celui qui les émet, l’émetteur devra tôt ou tard rembourser. Ici les titres sont représentatifs d’une fraction d’un emprunt global (obligations).
L’entité qui a régulièrement besoin de financement trouve un avantage économique certain à se financer par l’émission de valeurs mobilières.
L’alternative est de recourir aux banques.
Au 19ème sc : les valeurs mobilières étaient très importantes parce que les banques n’avaient pas autant de fonds que maintenant.
L’émetteur de valeurs mobilières peut faire du sur-mesure. Il prépare le contrat d’émission, va proposer ses titres à la souscription, il va les mettre en concurrence, donner envie aux investisseurs. Plus il y a de monde, plus il vendra cher.
Le crédit bancaire oblige de se soumettre aux conditions du prêteur. L’instance de crédit à toutes les cartes en main.
Il y a des finalités alternatives et des finalités nouvelles. Il y a des valeurs mobilières qui ont été créées par la pratique financière et la sophistication financière, avec des finalités autres que la contrepartie d’un financement. Le certificat de valeur garantie est une valeur mobilière qui garantit à son porteur la valeur d’un actif sous-jacent.
Les dérivés de crédit sont des valeurs mobilières qui permettent de parier sur une variation de taux (L228-36 A du code de commerce qui les considère comme des valeurs mobilières, qui n’a rien à voir avec la contrepartie d’un financement).
§3 – doutes autour de la notion de valeur mobilière
Traditionnellement, les valeurs mobilières se distinguaient par leur caractère fongible et négociable suivant les modalités simplifiées du droit commercial. Traditionnellement, à l’intérieur de ce cadre, le droit français reconnaissait principalement 2 catégories de valeurs mobilières : l’action et l’obligation. Globalement les valeurs mobilières ont évalué, elles sont restées sur ce chemin assez simples pendant 1 siècle et ont accompagné les grandes mutations du droit des sociétés. Tout ça a changé, ce qui a fait naître des doutes autour du concept de valeur mobilière :
Des questions : faut-il le maintenir ou le repenser ?
- La dématérialisation : ce ne sont plus des titres fongibles
- La financiarisation des valeurs mobilières : on ne fait plus les valeurs mobilières comme avant, aujourd’hui il y a des instruments financiers qui ne sont là que pour faire de l’argent
- L’extrême diversification des valeurs mobilières sous l’influence anglo-saxonne
Elles ont encore un intérêt :
- Elles demeurent la catégorie juridique modèle
- La majorité des titres financiers restent des valeurs mobilières
Conclusion d’introduction :
Les valeurs mobilières et les titres financiers sont juridiquement différents. Les titres et les valeurs mobilières peuvent coïncider. Souvent une action qui est une valeur mobilière est aussi un instrument financier. La valeur mobilière peut être un titre financier mais pas nécessairement tandis que le titre financier peut être une valeur mobilière mais pas nécessairement.
Les valeurs mobilières sont ce que proposent la société pour récupérer de l’argent, c’est le produit de la société qu’elle met sur le marché (action, obligation ou titre hybride).
Le titre financier est plus généralement l’instrument financier.
Une valeur mobilière peut devenir un titre financier.
Titre 1 : Le droit commun des valeurs mobilières
Chapitre 1 : la notion de valeur mobilière
Il y a une fausse définition, bancale : L228-1 §2 et L211-1 du code de commerce. On a une définition réduite à sa simple expression (les textes nous disent : titres financiers dont la particularité est de proférer des droits identiques par catégorie). Législativement on ne reconnaît que la fongibilité.
Section 1 : Les principaux acteurs de valeurs mobilières
§1 – qui peut émettre des VM ?
Elles ne peuvent pas être émises par tout le monde, la loi restreint la qualité d’émetteur à certaines personnes. Il faut faire une distinction entre les VM qui conduisent ou qui peuvent conduire à la propriété du capital de l’émetteur et celles qui sont représentatives d’un droit de créance.
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