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L'information précontractuelle en droit des obligations

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Par   •  21 Novembre 2017  •  Dissertation  •  3 257 Mots (14 Pages)  •  4 290 Vues

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Droit des obligations

Dissertation : l’information précontractuelle

En 1804, le code civil, en ce qu’il concerne les contrats, s’est construit, en grande partie, autour d’une vision autonomiste, libérale, où les cocontractants apparaissent libres et égaux. Ainsi, pour les rédacteurs de 1804, les contractants sont seuls juges de l’opportunité et du contenu du contrat. C’est pourquoi la vente, matière contractuelle par excellence, est elle-même empreint de cette philosophie, qui se manifeste notamment par la maxime « emptor debet esse curiosus ». Maxime que l’on peut traduire par : il appartient à chaque contractant de s’informer lui-même sur la portée de ses engagements. Aujourd’hui le principe est contraire. La doctrine dispose d’une vision de plus en plus sociale, d’une philosophie « solidariste ». Il s’agit alors de protéger les contractants les plus faibles. C’est pourquoi, en 2016, le législateur a décidé de réformer le droit des contrats pour l’adapter, au mieux, aux questions contemporaines.

A donc fait son apparition, depuis 2016, une nouvelle obligation : l’obligation précontractuelle d’information. Obligation inconnue par les rédacteurs du code de 1804, elle participe à ce renouveau philosophique du droit des contrats. L'obligation d'information précontractuelle consiste en l'obligation faite aux parties de donner à l'autre cocontractant les informations de nature à lui permettre de donner un consentement libre et éclairé dans la conclusion de leur contrat.

Cette obligation d’information qui n’est pas présentée par le rapport remis au président de la République comme une nouveauté mais comme étant le fruit d’une codification à droit constant, participe au mouvement solidariste. Il s’agit d’intégrer au sein du Code civil une obligation généralisée depuis fort longtemps par les lois spéciales, comme l’article et la jurisprudence 2.

Alors que depuis 1804, C’est l’Ecole de l’autonomie de la volonté, qui gouverne la quasi-totalité du droit positif des contrats. Le solidarisme contractuel veut rétablir un certain équilibre de droits entre des parties inégales de fait. Il propose une nouvelle vision du contrat, adaptée aux relations contractuelles inégalitaires qui se sont développées depuis la Révolution industrielle.

Ainsi, il s’agit de s’intéresser à la façon dont la notion d’information précontractuelle, par son arrivée dans le code civil, participe à ce renouveau philosophique.

Autrement dit ; comment, par son évolution, la notion d’information précontractuelle permet-elle de rétablir un certain équilibre dans les rapports contractuels ?

La volonté de rééquilibrer les rapports contractuels, permettant ainsi l’expression d’une volonté vraiment libre et éclairée, réside dans la reconnaissance progressive d’une large obligation précontractuelle d’information (I). Afin de garantir une telle expression, la jurisprudence a développé un régime juridique adapté à ces questions contemporaines, repris, en partie, par le législateur dans la réforme de 2016 (II).  

  1. La reconnaissance progressive d’une large obligation précontractuelle d’information

L’autonomisation de la notion d’information précontractuelle et l’extension de son domaine d’application à tous les contrats (A), ainsi que l’évolution de son objet (B) ont participé à la généralisation croissante de l’obligation précontractuelle d’information.

  1. Une autonomisation de la notion désormais étendue à tous les contrats

Avant l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, l’information précontractuelle n’était pas généralisée. Le législateur avait, certes, créé de nombreuses obligations spéciales d’information, mais, qui étaient propres à des secteurs d’activité spécifiques (droit de la consommation, droit de la vente…). Ce sont les juges qui, les premiers, par leurs arrêts, ont construit une jurisprudence consacrant une telle obligation générale d’information. La jurisprudence a non seulement reconnu cette obligation, et consacré un principe général d’information mais lui a également trouvé un fondement juridique.

Ainsi, la Cour de cassation a cherché à relier cette obligation générale aux principes fondateurs régissant le droit des contrats. L’obligation générale d’information précontractuelle a été connectée soit aux principes gouvernant le dol (prévu à l’article 1130 du code civil), soit à ceux sur la responsabilité civile (prévu à l’article 1240 du code civil). En effet, le défaut d’information peut s’apparenter à un dol dans le sens où ne pas informer sciemment est une manœuvre frauduleuse dont le but est d’obtenir le consentement du cocontractant. Mais, il s’agit également d’une omission qui a pu entrainer un dommage pour le cocontractant, et il s’agit, alors, de réparer le préjudice qu’il a subi.

L’obligation précontractuelle d’information a ainsi été généralisée par l’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dans la sous-section consacrée aux « négociations ». L’information précontractuelle a, désormais, son propre fondement textuel, et est érigée comme principe du droit des contrats.

Ainsi, autonomisée par la loi, le domaine d’application de l’obligation précontractuelle d’information, a été étendue à tous les contrats. Elle dispose à présent d’une portée générale qui ne peut toutefois se substituer aux dispositions spéciales. Cette disposition a vocation à s’appliquer à défaut de texte spécial prévoyant une obligation d’information. L’intérêt d’une telle reconnaissance est de protéger l’acte de volonté de l’autre partie, en lui révélant une information « dont l’importance est déterminante pour [son] consentement ». Il s’agit de rétablir un équilibre entre les contractants dans tous les contrats, de tous les domaines.

La finalité étant d’insuffler un peu de « solidarisme contractuel » et de rendre, ainsi, plus équitables, voire égaux les rapports contractuels, l’objet de l’information précontractuelle a lui, aussi, dû évoluer et s’adapter à ces nouvelles questions.

  1. Une évolution de l’objet de l’information précontractuelle

Le nouvel article 1112-1 du Code civil, introduit par la réforme de 2016, dispose que le débiteur de l’obligation d’information a le devoir d’informer son cocontractant de toute information « dont l’importance est déterminante pour [le] consentement » de ce dernier.

Par la communication de cette information, il s’agit de protéger le cocontractant, de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Il doit mesurer la portée de son engagement. Et avant tout, il s’agit de garantir l’existence d’un consentement libre et éclairé.

 

Mais, comme le souligne le manuel de droit des obligations de Philippe Malaurie et Laurent Aynès, « ce devoir est triplement limité ». Il existe des exceptions à cette obligation d’information.

Tout d’abord, l’obligation précontractuelle d’information est obligatoire seulement si l’ignorance du cocontractant est légitime. Dès lors, les professionnels de mêmes spécialités qui contractent entre eux ne sont pas soumis à cette règle, puisqu’ils sont censés avoir les mêmes informations, les mêmes connaissances du fait de leur spécialité commune. Sont également exclus d’une obligation précontractuelle d’information, les informations connues de tous.

De plus, l’alinéa 3 de l’article 1112-1 du code civil, qui dispose que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », vient préciser le caractère déterminant de l’information.

Mais, il le limite également. Il faut, alors, entendre par « déterminant », les informations qui ont un caractère pertinent, soient celles qui ont un rapport avec l’objet ou la cause des obligations nées du contrat ou encore la qualité des cocontractants, mais lesquelles sont pertinentes ? Comment les apprécier ? C’est une des nombreuses questions auxquelles seront confrontés les juges, à l’avenir.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article 1112-1 du Code civil, qui dispose que « néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », prévoit que l’obligation d’information ne saurait porter sur l’estimation de la valeur de la prestation. Cela signifie que le débiteur de l’obligation d’information n’est jamais tenu de révéler à son cocontractant la véritable valeur du bien, objet du contrat, quand bien même il s’agirait là d’une information dont l’importance est déterminante de son consentement. Par ce second alinéa, le législateur a entendu consacrer les positions retenues par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. 1ère civ., 3 mai 2000, doc. n°3 de la fiche) et dans un arrêt du 17 janvier 2007 (Cass. 3ème civ., 17 janv. 2007, doc. n°4 de la fiche).

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